‹ Esprit du Code de commerceChapitre 95 sur 114 · A I'assi reur. L'ordonnance ajoutoit ou à celui qui · texte numérisé non relu

A I'assi reur. L'ordonnance ajoutoit ou à celui qui

aura signé pour eux (0. Cette alternative a été retranchée et avec raison : il peut se faire en effet que le mandataire de l'assureur ait été révoqué dans l'intervalle. La disposition ne doit néanmoins s'entendre qu'avec les distinctions qui ont été expliquées dans la note sur l'article ioo.

4. Dans les trois jours. Cette disposition a été ajoutée sur la demande de la Cour d'appel de Rennes, laquelle a dit : « l'article qui correspondoit à celui-ci dans l'ordonnance de la marine (art. fa,) portoit le mot incontinent , supprimé dans un projet. Il en résulte qu'il n'y auroit plus de délai fatal et péremptoire pour la notification du sinistre événement.

« Le mot incontinent s'entendoit, suivant les commentateurs, du délai le plus court, tel que celui de vingt-quatre heures. Mais tous les auteurs, Pothier, Valin, Émérigon, disent que l'ordonnance ne prononçant aucune peine, il ne peut y avoir de fin de non-recevoir. Si telle a été l'intention des rédacteurs en supprimant le mot incontinent, s'ils ont voulu qu'il n'y eût pas de délai fatal pour la notification du sinistre événement, autant valoit-il supprimer l'article entier, qui devient illusoire. Qu'est ce en effet , dans la loi , qu'une disposition impérative qu'on peut néanmoins , sans inconvénient, ne pas exécuter? La loi ne doit rien ordonner en vain.

« D'après cette observation , la Cour fut d'avis que la loi fixât un délai quelconque , à l'expiration duquel la déchéance fût acquise-, et elle proposa de le fixer à trois jours, en y ajoutant un jour par dix lieues , si les

[t] Ordonnance delà rnaiine de 1681, liv. 3, tit. 6, art. \i.

TIT. X. des îssmtiraa. Sect. 111. Art. 3;5. \c>:'>

assureurs étoient à une distance de plus de dix lieues de l'assuré » (i).

On remarquera que les auteurs du Code n'ont pns parlé du délai progressif que la Cour d'appel de Rennes proposoit d'accorder. Cependant il n'en faut pas conclure qu'ils aient voulu le refuser, mais seulement qu'ils se sont référés au droit commun. La loi ne peut pas exiger l'impossible-, or, comment pourroit-on faire la signification dans les trois jours lorsque, par exemple, l'assureur demeure à Anvers, que la police a été passée à Marseille, et qu'il n'y a pas élection de domicile dans cette dernière ville? Il y a donc lieu d'appliquer ici la disposition de l'article io33 du Code de procédure civile.

Mais il faut observer que le Conseil d'état n'a admis que la partie de l'opinion de la Cour d'appel de Rennes qui tendoit à fixer un délai dans lequel la signification seroit faite, et non celle qui auroit pour objet de rendre ce délai fatal.

L'omission de la signification dans le délai indi-^ qué , n'auroit donc que les suites qui ont été marquées dans la note i.

Si après un an expiré , à compter du jour du départ du navire , ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, Après deux ans pour les voyages de long cours , L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire , il peut faire le délaissement à l'assureur, et deman-

(i) Observ»tions de la Conr d'appel de Rennes, tome t, page 35 3.

4^)4 Li\ . II. DU COMMERCE MARITIME.

der le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration de l'an ou des deux ans . l'assuré a , pour agir, les délais établis par l'article 373.

Dans le cas d'une assurance pour temps limité , après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire «st présumée arrivée dans les temps de l'assurance.

Ces deux articles embrassent l'assurance faite pour le voyage entier, c'est-à-dire pour un temps illimité, et l'assurance faite pour un temps limité.

lis établissent dans l'un et l'autre cas une présomption légale qui , à défaut de nouvelles, faisant réputer la perte certaine, permet à l'assuré de faire le délaissement et d'exiger le paiement de l'assurance.

Ils fixent le terme après lequel cette présomption est acquise.

Ils déterminent la manière de justifier du défaut de nouvelles.

Ils règlent le temps dans lequel l'assuré doit agir depuis la présomption acquise, sous peine d'être déchu.

Reprenons ces quatre ordres de dispositions.

I. La perte d'un navire est un événement qu'on ne peut pas toujours connoître avec certitude. Il a donc fallu, dans cette matière , comme dans plusieurs autres, et particulièrement comme dans celle des absens, se contenter d'une présomption. Sans cela on eût mis souvent l'assuré hors d'état de profiter de la garantie

TIT. X. des Assurances. Sect. 111. Art. 3j6. 'iGo

dont il «luroit cependant payé le prix, et, l'utilité de l'assurance se trouvant ainsi restreinte, on auroit fait beaucoup moins usage de ce contrat; ce qui eût ralenti le commerce maritime.

L'assuré est donc dispensé de rapporter des attestations de la perte toutes les fois qu'il a en sa faveur la présomption légale.

Mais l'assuré peut-il combattre cette présomption par la preuve contraire, c'est-à-dire en prouvant, que la cbose assurée a péri après le temps pour lequel il s'étoit chargé des risques?

Le Code de commerce n'ayant pas ici dérogé au droit commun, la question se trouve décidée par l'article i352 du Code civil, lequel n'exclut la preuve contraire que lorsque la présomption légale doit avoir l'effet de frapper de nullité certains actes , ou de dénier action en justice, hypothèses tout-à-fait étrangères à celle où nous nous trouvons.

II. Le terme après lequel la présomption légale est acquise a été fixé à un an pour les voyages ordinaires, et à deux ans pour les voyages de long cours *, le tout à compter du jour du départ, sans distinction entre les assurances limitées.

Les Tribunaux de commerce de Paimpol et de Saint- Brieux trouvoient le délai d'un an beaucoup trop long pour se faire rembourser des assurances aux voyages du cabotage, qui, au-delà de trois mois , ne sauroiem laisser de doute sur la perte du navire dont on n'a aucune nouvelle plus récente.

« Dans un an, disoient-ils, l'assureur peut devenir

* Ces deux sortes de voyages sont définis par les articles 10,4 et ?>--. Voyez ces articles et les notes.

Page 1