‹ Esprit du Code de commerceChapitre 96 sur 114 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

hors d'état de répondre du paiement auquel l'assuré a droit envers lui.

« Le plus grand nombre des assurés aux voyages du cabotage ne peut être compris dans la classe des maisons les plus opulentes du commerce.... Beaucoup d'entre eux ne pourroient facilement faire face à leurs engagemens s'ils restoient privés, pendant un espace aussi grand, des sommes sur la rentrée desquelles ils auroient compté , par le produit des marchandises qui donnent lieu à l'assurance faite.

« Tout en observant les mesures de prudence en faveur de l'assureur, il ne faut pas écarter celles que prescrit l'intérêt des assurés qui forment la masse des commerça ns » (i).

Mais l'expérience ne venoit pas à l'appui de ces objections. L'ordonnance n'exigeoit qu'un délai d'un an pour tous les voyages ordinaires sans distinction (2) : le commerce étoit accoutumé à cette disposition, il ne s'en étoit jamais plaint. Le Conseil d'état a cru devoir la maintenir.

D'ailleurs, puisque la disposition n'est pas impérative, qu'elle n'est destinée qu'à suppléer au silence des parties et que celles-ci peuvent y déroger *, il leur est libre de raccourcir le terme pour les voyages au cabotage et généralement pour les cas où il leur paroîtroit trop long. Si elles n'usent pas de cette faculté, c'est une preuve qu'elles veulent s'en tenir au droit commun. Ainsi la disposition ne peut jamais entraîner d'inconvéniens.

(.j) Observations du Tribunal de commerce de Paimpol, t. 2, IIe partie, p. 217; — dn Tribunal et Conseil de commerce de Saint-Brieux , tome 2, IIe partie, p. 45 1. — (2) Ordonnance de la marine de 168 1 , bv. 3 , tit 6 , ;»rt. 58.

* Voyez note 17 sur l'art. 33a.

TIT. X. des assurances. Sect. 111. Art. 3-jG. 467

Il y a une seconde difficulté.

On conçoit très bien que dans les assurances illimitées la loi fixe un ternie après lequel la présomption légale soit acquise, car alors la garantie étant donnée par l'assureur pour tout le voyage, et la durée du voyage ne pouvant pas être prévue , il falloit ou renoncer, pour ce cas , à la présomption légale , et n'ouvrir le recours de l'assuré qu'autant qu'il y auroit des nouvelles positives que le vaisseau avoit péri avant d'arriver à sa destination, ou fixer une époque à laquelle, faute de nouvelles, il seroit réputé péri. Mais pourquoi étendre ce terme d'un an et de deux ans aux assurances limitées? Il semble que, lorsque les parties ont ellesmêmes renfermé dans un temps précis la durée de la garantie, les droits de l'assuré doivent être ouverts aussitôt que ce temps est expiré sans qu'on ait eu de nouvelles; et cependant l'article 3^6 les diffère à un et à deux ans , à compter du jour du départ , quand même l'assurance n'auroit été stipulée que pour six mois. Il y a de cela deux raisons.

La première, qu'on devoit donner aux nouvelles le temps d'arriver. Si, par exemple, l'assurance est pour six mois, et qu'on ait mis ce temps à faire le voyage, il est à supposer qu'il en faudroit autant pour opérer le retour, et dès-lors il seroit impossible, sans s'exposer à appliquer trop légèrement la présomption légale, de permettre à l'assuré d'agir le lendemain de i'expiration des six mois.

La seconde raison est celle-ci : on ne peut se dispenser de distinguer ici deux délais qui n'ont rien de commun : celui pendant lequel l'assureur s'est chargé des risques , et l'assuré s'est ménagé la garantie ; celui après lequel l'assuré peut exercer son recours et où la présomption légale de la perte commence

4bS L1Y. II. DU LOMMERCE MaUITUIE.

à exister. Dans l'assurance illimitée, les parties n'ont pu s'expliquer ni sur l'un ni sur l'autre, puisque la garantie est indéfinie et donnée pour tout le voyage , quelle qu'en soit la durée : la loi a donc dû établir une règle sous les deux rapports. Dans l'assurance limitée , les parties se sont bien expliquées sur le premier terme -, mais l'article 3j6 , supposant qu'elles ont gardé le silence sur le second , détermine ce délai pour elles.

Je dis que la disposition n'est que pour le cas où les contractans n'ont pas réglé le second délai, parce qu'il est hors de doute que , si , usant de la faculté que leur donne l'article 33a * , ils avoient eux-mêmes déterminé l'époque où , faute de nouvelles , l'assureur seroit tenu de payer l'assurance , il faudroit s'en tenir à ce qu'ils auroient stipulé.

Le délai court du jour du départ, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues.

L'ordonnance se contentoit de dire : à compter du jour du départ (i); Mais Valin , commentant ce texte , ajoute : « Cela s'entend s'il n'y a eu aucune nouvelle du navire depuis son départ -, autrement s'il y en a eu, le temps ne se comptera que du jour des dernières nouvelles « (2).

La Commission , se reposant sans doute sur cette dernière interprétation , s'étoit réduite au texte de l'ordonnance (3) -, mais sur la demande de la Cour de cassation (4) elle ajouta la disposition qui nous oc-

cu

pe (.5).

'1) Ordonnance de la marine de 1681 , liv. 3 , tit. 6, art. 58. — (2) ï'al/n, ibid. — (3) Projet de (Iode de commerce, art. 5oo. — (4) Observations de la Conr de cassation , tome 1 , p. 36". — (5) Projet rectifié , art. 3oo.

• Voyez note 17 sur l'art. 332.

TIT. X. des assurances. Secl. 111. Arl. 3;6. \W

III. Le défaut de nouvelle est justifié par la seule déclaration que fait l'assuré qu'il n'a pas reçu de nouvelles.

L'ordonnance disoit : Si rassuré ne reçoit aucune nouvelle , il pourra faire le délaissement.

Cette locution setnbloit obliger l'assuré à prouver le défaut de nouvelles , ce qui l'eût réduit à la preuve impossible d'un fait négatif. Le texte du Code de commerce , qui n'exige que sa déclaration , lève cette difficulté.

Au reste, cette déclaration, qu'elle soit de bonne foi ou de mauvaise foi , peut être combattue par l'assureur. Valin dit très-bien à ce sujet ^ qu'il ne suffit pas que l'assuré n'ait pas eu de nouvelles , si l'assureur ou des tiers en ont reçu ^ (i).

IV. L'article 3y5 donne à l'assuré, pour agir, les délais fixés par l'article 27 3, et par suite prononce contre lui la prescription lorsqu'il ne s'est pas pourvu dans ces délais.

Cette disposition, sagement ajoutée à l'ordonnance, fixe un point de droit que le législateur avoit laissé indécis, et le fixe conformément à l'usage. En effet , l'ordonnance s'étant bornée à régler le délai après lequel l'assuré pourroit agir, et n'ayant pas dit ensuite dans quel laps de temps il seroit obligé de faire le délaissement, on avoit demandé s'il lui seroit libre de différer tant qu il lui plairoit sans que les assureurs pussent lui opposer aucune fin de non-recevoir.

Aucun auteur n'a soutenu l'affirmative-, mais on a varié sur l'époque où la fin de non-recevoir seroit acquise. Valin a le premier trouvé la véritable solution.

(1) Valin, sur l'art. 58, Ih. ^, lit. C> de l'ordonnance de 1681.

Il a pensé que la question étoit décidée par l'article 48 de l'ordonnance (i), lequel correspond à l'article 3^3 du Code , si on rapprochoit cet article de l'article 58 qui correspond à l'article que nous discutons. «L'article 48, dit ce commentateur , fixe les dififérens délais dans lesquels l'assuré doit former sa demande sous peine de déchéance; le tout à compter du jour de la nouvelle de la perte. Celui-ci , en lui permettant de faire son délaissement après un certain temps, s'il n'y a eu aucune nouvelle du navire depuis le départ, suppose évidemment que ce laps de temps tient lieu de la nouvelle de la perte , ou , pour mieux dire , vaut autant que l'entière certitude de la perte \ donc qu'après ce temps, l'assuré est tenu de se pourvoir contre ses assureurs, dans les mêmes délais qu'il lui est enjoint de le faire lorsqu'il y a nouvelle de la perte , et cela sur la même peine de déchéance» (2 ).

Cette opinion est érigée par notre article en disposition législative.

Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales: à la mer Pacifique, au Canada , à Terre-Neuve, au Groenland , aux autres côtes et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores , Canaries , à Madère , et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan , au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

La Commission avoit dit : Le Gouvernement détermine

(1) Ordonnance delà marine de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 48. — (2) Va- Un , ibid.

TIT. X. des assurances. Sect. 111. Art. 377. 471

ceux des voyages qui sont réputés voyages de long cours (1).

Deux Cours et plusieurs Tribunaux demandèrent que ce point fût réglé par le Code même (2).

i° Parce que les dispositions qui seroient arrêtées à cet égard n'étant pas sujettes à varier , il n'étoit pas nécessaire d'en faire la matière d'un règlement.

20 Parce qu'il étoit à craindre que les réglemens ne parussent pas aussitôt que la loi :

3° Et surtout parce qu'il convenoit de ne pas forcer les négocians à chercher dans plusieurs volumes des dispositions qu'ils ont également intérêt de connoître et qui se lient au même sujet.

Sur la définition des voyages de long cours, les uns renvoyoient à l'ordonnance de 1681 (3), d'autres à l'ordonnance du 18 octobre 1740.

La Commission, par un article additionel (4), définit les voyages de long cours d'après cette dernière ordonnance , dont Valin aussi préféroit la désignation comme beaucoup plus nette et plus précise que celle de l'ordonnance de 1681 (5).

(1) Projet de Code de commerce , art. 3oo. — (2) Observations de la Cour d'appel de Ronen, tome 1 , p. 276 ; — de la Coor d'appel de Rennes, tome t, p. 355; — Observations des Tribunaux de commerce de Bordeaux, t. 2,1™ partie , p. i85; du Havre , ibid., p. 462 ; — de Marseille, t. 2, II" partie, p. 5j ; — de Nantes, ibid., p. 144; — de Rouen, ibid., p. 35i et 35 1 ; — et de Saint-Brieux , ibid., p. 45- — (3) Ordonnance de 168 1 , liv. 3, tit. 6, ait. 59. — (4) Projet corrigé, art. addit. à l'art. 3co. — (5) Valin, ïor l'art. 59 du tit. fi, liv. 3, de l'ordonnance de 168t.

L'assuré peut , par la signification mentionnée en l'article 374 , ou faire le délaissement avec sommation de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat t ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

Comme le délaissement transporte irrévocablement aux assureurs la propriété de la chose , il a fallu donner à l'assuré l'alternative que lui accorde cet article. S'il se trouve suffisamment instruit , il fera le délaissement par la signification même, afin d'accélérer le paiement de l'assurance. S'il a besoin de prendre plus ample connoissance de l'état des choses , il différera. «Tant d'assurés, dit F^alin, se sont mal trouvés d'avoir fait leur délaissement à la légère, qu'il en est peu aujourd'hui qui tombent dans cette faute» (1).

L'assuré est tenu z , en faisant le délaissement , de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées2, et l'argent qu'il a pris à la grosse , soit sur le navire , soit sur les marchandises 3 , FAUTE DE QUOI , LE DELAI DU PAIEMENT , qui

doit commencer à courir du jour du délaissement , sera suspendu 4 jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration , SANS QU'IL EN RÉSULTE AUCUNE PROROGATION

(i-) P'alin, sur [l'art. 42, liv. 3, fit. 6 de l'ordonnance de la marine ck

TJT. X. DES ASSURANCES. Sccl. 111. Art. 879. \1?>

DU DÉLAI ÉTABLI POUR FORMER l'aCTXON EN DÉLAISSE- MENT 5.

1 . L'assuré est tenu. L'assureur a intérêt de connoître les faits que l'article oblige l'assuré de déclarer , parce qu'il est possible qu'il se trouve dans le cas d'invoquer les articles 358 et 359, s'il n'y a pas fraude de la part de l'assuré , ou l'article 35^ , s'il y a fraude.

2. Même celles qu'il a ordonnées. «Des assurances pourroient avoir été faites à l'insu de l'assuré, quoique par son ordre , comme, par exemple, si , peu de jours avant la nouvelle du naufrage, il a donné ordre de faire assurer à Londres , en Hollande , etc. , jusqu'à une certaine somme , et qu'il ne soit pas encore informé de ce qui aura été fait en conséquence au moment de son abandon (1).

L'ordonnance n'avoit pas prévu ce cas.

Dans le silence de la loi , Valin pensoit que l'assuré ne devoit pas être considéré comme ayant usé ses assurances, et Valin avoit raison.

Aussi notre article n'oblige-t-il pas l'assuré de déclarer des assurances qu'il peut ne pas connoître , mais il l'oblige, pour prévenir toute fraude, de déclarer les ordres qu'il a donnés et qu'il ne sauroit ignorer.

3. Soit sur le navire, soit sur les marchandises. Le projet de la Commission portoit : Sur les effets assurés (->,). Ces expressions étoient prises de l'ordonnance (3).

Valin avoit dit sur la rédaction de cette loi qu'elle

(f) Valin, sur l'art. 54 , tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine Ac 1681. —{i) Projet de Code de commerce, ait. *Ç)5. — (3) Ordonnant de la marine de l68l, liv. 3, tit. 6, art. 5'i.

ne pouvoit se concilier avec l'art. 347, ^u* défend à celui qui a pris des deniers à la grosse de les faire assurer à peine de nullité de l'assurance , « car , prendre des deniers à la grosse sur des effets assurés , ou faire assurer des deniers empruntés à la grosse , c'est absolument la même chose; ainsi , continuoit cet auteur, au lieu de ces mots , effets assurés , il faut dire , effets chargés par lui , autres que ceux qu'il a fait assurer» (i).

Le tribunal de commerce du Havre rappela l'observation de Valin , et demanda que sa rédaction fût adoptée (2).

Mais cette rédaction n'étoit pas encore complète , puisqu'elle ne comprenoit que les marchandises : celle du Conseil comprend également le navire.

Au reste , il n'étoit pas nécessaire d'ajouter , autres que ceux qu'il a fait assurer, le principe est suffisamment posé par l'article 347-

4. Faute de quoi le délai du paiement sera suspendu. L'ordonnance obligeoit l'assuré de faire la déclaration à peine d'être privé de l'effet des assurances (3). Mais Valin nous atteste que « cette peine n'étoit pas encourue de plein droit et sans ressource : que tout ce qui peut résulter de cette omission , c'est que le délaissement ne vaudra que du jour que l'assuré aura fait sa déclaration dans la suite , et que ce ne sera que de ce jour-là par conséquent que courra le délai après lequel les assureurs son tenus de payer» (4).

La Commission avoit copié la disposition de l'ordon-

(1) Valin, sur l'art. 54, rit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (a) Observations do Tribnnal de commerce du Havre, tome 2, I" partie , p. 462. — (3) Ordonnance de la marine de 1681 . liv. 3, lit. 6, art. 53. — (4) Faim, ibid.

TIT. X. des assurances. Sect. 111. Art. 38o. 175

nance(i); cependant il faut avouer que le texte de cette loi sembloit exclure l'interprétation si équitable qu'au rapport de Valin l'usage lui avoit donnée. En conséquence, la Cour de cassation (*.*), s'appuyant sur l'opinion de Valin , proposa la rédaction qui a été adoptée par le Conseil, quoiqu'elle n'eût pas été admise par la Commission (3).

5 Sains qu'il en résulte aucune prorogation du délai

ÉTABLI POUR FORMELl l'aCTION EN DÉLAISSEMENT. Cette addition, qui a été proposée par la Cour de cassation (4), déjoue une fraude qu'il importe de prévoir. En délivrant l'assuré du danger de perdre l'assurance pour un simple retard , il falloit pourvoir à ce qu'il n'abusât pas de la faculté de différer sa déclaration à l'effet de prolonger à son grêle délai dans lequel l'article 3^3 l'oblige d'agir , sous peine de déchéance.

En cas de déclaration frauduleuse l , l'assuré EST PRIVÉ des effets de l'assurance3; i! est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

1. En cas de déclaration frauduleuse. La loi ne dit pas en cas de fausse déclarations, parce que, comme l'observoient le Tribunal et le Conseil de commerce de Sait-Malo, des erreurs involontaires ne doivent pas détruire entièrement la convention , mais dans ce cas

(i) Projet de Code de commerce, art. 293. — (2) Observations de la Conr de cassation, tome i, p. 35 et 3f>. — (3) Projet rectifié, art. apî. — (4) Observations de la Cour de cassation , tome 1 , p. 3r>.

l'assurance doit être réduite à la valeur des objets assurés» (i). C'est aussi ce que décide l'article 358 du Code.

Il n'y a donc que la fraude qui donne lieu à l'application de l'article 38o.

L'ordonnance (2) n'attribuoit à la déclaration frauduleuse les effets que l'article 38o lui donne que lorsque le montant des assurances et des sommes empruntées excédoit la valeur des objets assurés. La Commission avoit aussi admis cette condition (3). Le Conseil l'a retranchée du texte.

S'ensuit-il qu'il ait voulu l'exclure?

On n'en peut pas douter. En effet , l'article 357 su^" fisoit si l'on ne vouloit punir que les résultats de la fraude. Ainsi , dans l'article 38o on s'est proposé d'atteindre la fraude en elle-même. Dès-lors, du moment qu'elle existe , cet article devient applicable , soit que les assurances ou les emprunts non déclarés excèdent, soit qu'ils n'excèdent pas la valeur des objets assurés.

Il est vrai néanmoins qu'ordinairement ils excéderont cette valeur , car on ne commet pas de fraude gratuitement , et ici l'intérêt qu'on peut y avoir ne sauroit être que de masquer une différence entre l'assurance et la chose qui en est l'objet. Cependant il peut arriver que l'assuré , se trompant dans ses calculs , suppose une différence qui n'existe pas réellement , et fasse en conséquence une déclaration frauduleuse. Dans ce cas, qui sera très-rare, l'article recevroit son application. Mais il est certain que si , malgré l'exactitude de la déclaration , il ne se trouvoit pas de différence,

(1) Observations da Tribunal de commerce de Saint-Malo, tome a, II* partie, p. 467. — (2) Ordonnance de 1681 , liv. 3, tit. 6, art. 54- — (3) Projet de Code de commerce, art. 2yG.

TIT. X. des asslt.mvces. Séct. JJJ. Art. 38i. 177

les juges croiroient plus difficilement à la fraude qu'à l'erreur.

Au reste, dans toutes ces hypothèses, c'est à l'assureur à prouver la fraude , puisque c'est lui qui en excipe.

2 L'assuré est privé des effets de l' assurance. Le contrat n'est pas nul parce que la disposition n'ayant pour objet que de venger l'assureur, on ne devoit pas la tourner contre lui en le privant de la prime. La loi se borne donc à déclarer l'assuré déchu du bénéfice de l'assurance, c'est-à-dire qu'elle le laisse soumis à l'obligation de payer la prime sans qu'il puisse demander la perte ni faire le délaissement.*

F.n cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré

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