‹ Esprit du Code de commerceChapitre 97 sur 114 · DOIT * , SANS PRÉJUDICE DU DÉLAISSEMENT A FAIRE EX TEMPS · texte numérisé non relu

DOIT * , SANS PRÉJUDICE DU DÉLAISSEMENT A FAIRE EX TEMPS

et lieu a , travailler au recouvrement des effets des naufragés.

Sur son affirmation , les frais de recouvrement lui

sont alloués 3 jusqu'à concurrence de la valeur

des effets recouvrés 4.

1. Doit. L'ordonnance portoit : pourra travailler au recouvrement, (i) , et la Commission aussi ne donnoit à l'assuré qu'une simple faculté (2) ; Valiu a dit à ce sujet: «non-seulement il peut faire travailler au sainement des effets 5 mais même il le doit en rigueur jusqu'à l'arrivée des officiers de l'amirauté , si la chose est en

(1) Ordonnance de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 4-5. — (a) Projet de Coda dp commerce, art. 294.

* Voyez aussi les notes $0' ' 1 1. 35; et 358.

son pouvoir : comme s'il est sur le navire , surtout s'il en est le capitaine ; il le doit alors , soit avant , soit après avoir donné connoissance aux assureurs du naufrage ou de l'échouement , à peine de tous dépens , dommages et intérêts envers eux; parce que l'inaction en pareil cas seroit frauduleuse , et pourroit être imputée à délit» (i).

2. Sa>s préjudice du délaissement a faire en temps et lieu. Il eût été contre la justice et l'humanité de mettre l'assuré dans la position de ne pouvoir servir les intérêts de l'assureur sans compromettre les siens , et de souffrir que, pour avoir rendu un bon office, il se trouvât exposé à une fin de non-recevoir, comme s'il avoit entendu renoncer au délaissement. «Dans ce cas , dit Valin , l'assuré agit au nom des assureurs dont il est en cette partie procureur-né » (2).

3. Sur son affirmation les frais du recouvrement lui sont alloués. Nemini officium suum débet esse damnosum. Puisque l'assuré n'est ici que le mandataire-né de l'assureur, il en résulte que ce dernier doit lui rembourser ses dépenses -, c'est ce que décide l'article 1999 du Code civil.

Que ces dépenses lui soient payées sur son affirmation , c'est une règle nécessaire: il seroit trop souvent exposé à les perdre si l'on exigeoit qu'il en justifiât par des pièces.

4. Jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. Le Tribunal de commerce de Paimpol a dit sur cette limitation : « On convient qu'il seroit fâcheux,

(i) Valin, sur l*art. 45, liv. 3 , th. 6 de l'ordonnance de la marine de 1681. — (a) Ibid.

TIT. X. des assurances. Sect. 111. Art. 38 1. 479

pour un assureur, de devenir tenu au remboursement d'une somme plus forte que celle résultant du produit, pour le sauvetage qui a causé ces frais.

«Mais on ne sauroit aussi disconvenir que cette restriction, en faveur de l'assuré, produira à sa charge beaucoup de pertes totales souvent évitables.

« En diverses circonstances résultant du naufrage , le sauvement en tout ou partie reste absolument incertain lorsqu'on se porte aux dispositions nécessaires pour l'entreprendre.

« L'assureur que ce sauvetage n'intéresse qu'indirectement, encore moins tout autre sur les lieux, ne se porteront pas facilement à des avances dont l'hypothèque n'est assise que sur la réussite non-seulement partielle, mais même assez conséquente pour couvrir leur mise , qui , dans aucun cas , ne sauroit leur bénéficier.

«Pourquoi, d'ailleurs, mettre l'assureur dans une position plus favorable que le devient celle du propriétaire non assuré?

«Celui-ci reste naturellement exposé aux risques de tout genre qui peuvent atteindre la marchandise ou effets par lui exposés sur mer.

« Celui-là s'est mis au lieu et place d'un autre chargeur qui a préféré faire les frais d'une prime dont ils sont convenus-, et par-là ce premier est devenu aux risques de celui qu'il représente dans la chance malheureuse de voyages par mer.

«Le sort de ces deux risques paroit devoir être lié, et devroit ne souffrir aucune différence dans la position résultant du vaisseau qui les intéresse de la même manière.

«Cependant le chargeur non assuré reste tenu à supporter sa part aux frais requis pour lui , encore que ceux-ci excéderoient la valeur du produit net des ef-

f80 LIY. II. DU COMMERCE MARITIME.

fets sauvés; et cela est d'autant plus juste, que lui seul devant s'approprier l'événement du sauvetage , l'incertitude du résultat des dépenses pour y parvenir doit aussi devenir à sa charge.

« En mettant l'assureur dans le même cas , si sa position peut devenir parfois perdante à la suite d'essais infructueux, il résulteroit d'ailleurs des pertes beaucoup plus conséquentes et à la charge de celui qui fait profession d'assureur , si la crainte de n'être remboursé des frais , que d'autant que les effets sauvés du naufrage puissent offrir une valeur suffisante pour en assurer la rentrée, empêche le capitaine ou tout autre de mettre sa responsabilité à découvert , pour des avances sans lesquelles toute tentative du sauvetage deviendroit impossible (i). »

Ces considérations , qui n'avoient pas empêché les auteurs de l'ordonnance d'admettre la limitation contre laquelle elles sont dirigées (2) , n'ont pas non plus échappé aux auteurs du Code de commerce.

i° «Il est difficile, comme dit Valin , que les frais excèdent la valeur des effets sauvés. En tous cas, cela ne feroit pas honneur aux officiers de l'amirauté dans le département desquels le naufrage ou l'échouement seroit arrivé (3).

20 On donne à l'assuré un grand avantage lorsqu'on se contente de son affirmation : il seroit à craindre qu'il n'abusât de cette facilité pour exagérer ses frais, s'il pouvoit les répéter indéfiniment.

Au reste, suivant Valin, la limitation cesse, lorsque les assureurs ont donné à l'assuré un pouvoir spécial

(1) Observations du Tribunal de commerce de Paimpol, t. 2, II» partie, page a 14 et 21 5. — (2) Ordonnance delà marine de 1681, liv. 3, tit. (> , art. 45. — (3) Falin , ibid.

TIT. |X. des âssunAKCES. Sect. 111. Art. 383. 4SI

de travailler au sauvement , parce (jne cela emporte de droit l'obligation de le dédommager de toutes ses mises indistinctement , sans égard à la valeur des effets assurés (1).

Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après

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