‹ Esprit du Code de commerceChapitre 98 sur 114 · LA SIGNIFICATION DU DÉLAISSEMENT · texte numérisé non relu

LA SIGNIFICATION DU DÉLAISSEMENT

1 . Trois mois après la signification du délaissement. L'assureur ne doit l'assurance que du moment où, par le délaissement réel et effectué, il devient propriétaire de ce qui reste des effets assurés. Dès-lors le délai poulie paiement ne peut courir que du jour où l'assuré signifie l'abandon , et non de celui où il signifie l'avis de la perte , fût-ce même avec protestation de faire le délaissement.

Les actes justificatifs du chargement ' et de la perte2 sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi 3 pour le paiement des sommes assurées.

1. Les actes justificatifs du chargement. Le Code n'oblige à justifier que du chargement, parce que, comme dit fralin, « le navire est un objet réel et n'a pas besoin de preuve : il ne peut donner matière à dis-

(i) Valût, snr l'art. 4'», tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1G81.

Tomt- II. 3i

482 LIY. II. du co?»imerce maritime.

cussion que par rapport à l'estimation que l'assure en aura faite par la police au-delà de sa juste valeur » (i).

Le premier des actes justificatifs est le connoissement auquel l'article 283 donne la force de faire foi entre l'assureur et l'assuré, pourvu qu'il soit en bonne forme *.

Au moyen de la disposition de l'article 282, qui veut que le connoissement soit fait quadruple et déposé entre les mains de quatre personnes différentes , il est difficile que celte pièce se perde. Ce cas peut néanmoins se présenter. Il peut arriver aussi que le connoissement soit irrégulier. Alors c'est aux juges à peser le mérite des actes que l'assuré rapporte.

Cependant le connoissement ne prouve que la qualité, les espèces ou qualités des objets assurés **, et il faut en outre en justifier la valeur.

Cette justification sera faite suivant les règles établies par l'article 339.

2. Et de la perte. Le registre que l'article 224 oblige le capitaine de tenir et le rapport que l'article 246 l'oblige de faire, peuvent être produits comme pièces justificatives de la perte. Lorsque ces pièces manquent, elles peuvent être suppléées par des attestations de ceux qui ont vu l'événement. C'est ce que suppose l'article 384.

3. Avakt qu'il puisse être poursuivi. Ce que j'ai dit de la liberté qu'ont les parties de déroger aux disposi-

(:) Valin, sur l'art. 5fi du til. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de i68-i.

* Voyez les articles 281 , 282 ; 283 , 344 et 345, et les notes snr ces articles. — ** Voyez art. 281.

TIT. X. des assurances. Sect. M. Art. 383. 483

tions de l'ordonnance*, m'oblige d'examiner une question qui a été agitée.

On a demandé s'il étoit permis de stipuler que l'assuré ne sera pas tenu de prouver le chargement.

Valin observe que Casa Rcgis , Tar^a et Rocus tiennent l'affirmative, et il répond: «Cela peut être bon pour l'Italie où l'assurance peut se faire par forme de gageure, mais en France, où il en est autrement, je tiens que cette clause est illicite. 11 n'est pas permis de déroger à la loi, s'agissant d'une condition essentielle pour faire valider l'assurance » (i).

Polluer ajoute à ces raisons qu'on ne peut donner d'autre motif à une semblable spoliation que celui de tromper les assureurs-, « or, dit-il, toute convention qui tend à pouvoir tromper n'est pas valable. Non valet conventio ne dolus prœstetur » (2).

Ces principes au surplus ne concernent que le chargement : « L'assuré sur le vaisseau, dit Valin , peut être valablement dispensé de rapporter la preuve que le vaisseau lui appartient , de même que de justifier la valeur qu'il lui a donnée, sauf la preuve contraire » (3).

Mais ils s'appliquent aux sommes empruntées à la grosse. C'est pourquoi Valin blâme une sentence de Marseille du 19 avril 1755, qui, sur une police d'assurance, portant clause que le donneur à la grosse ne seroit tenu que de faire apparoir le contrat de grosse, a condamné l'assureur au paiement de la somme contenue au contrat de grosse, quoiqu'il n'y eût aucune

(1) Valin, sur l'art. 67 du tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de if)8i. — (2) Pot/iïer, Traité du contrat d'Assurance, n. 144. — (3) /"«lin , sur l'art. Sj, lit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de i68r. * Voyez note 1- sur l'art. 33s.

/f84 LIV. H. DU COMURFXF, MARITIME.

preuve que le preneur eût chargé des effets jusqu'à concurrence.

« En pareil cas , dit J alin , le donneur a-t-il plus de faveur qu'en auroit le preneur, s'il lui étoit permis de se faire assurer? Dans cette supposition le preneur ne seroit pas recevable à inquiéter l'assureur sans prouver le chargement. Comment donc en dispenser le prêteur, qui ne fait que le représenter en cette partie » (i) ?

Cependant ces principes reçoivent une exception dans un cas particulier où la nature des choses ne permettoit pas de les suivre; c'est celui où un corsaire fait assurer une prise qu'il a faite. Il est évident qu'alors il ne peut y avoir lieu à la preuve du chargement, puisque l'assuré n'a rien chargé, mais à l'estimation de la prise.

L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations l.

L'admission a la preuve ne suspend pas les condamnations DE L'ASSUREUR AU PAIEMENT PROVISOIRE DE

la somme assurée 2 , à la charge par l'assuré de donner caution.

L'engagement de la caution est éteint après quatre

ANNÉES RÉVOLUES , s'iL n'y A PAS EU DE POURSUITES 3.

1 . Consignés dans les attestations. Il ne s'agit pas du connoissement : nous avons vu qu'il fait foi entre les parties , s'il est en bonne forme *. Il ne s'agit pas

(i) Valin, sur Tari. S'j , tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de i68r. * Voyez note i sur r article précédent.

TIT. X. DES asm eum.es. Sect. III. Art. 384. *85

même des livres et factures, la force qu ils doivent avoir et la manière de les consulter ont été expliquées ailleurs *, ni des expéditions prises aux douanes : elles sont au-dessous du soupçon. Il s'agit seulement des attestations que L'assuré produit à défaut des pièces précédentes. Elles forment une espèce de preuve testimoniale contre laquelle , de droit commun , la preuve contraire est toujours admise, parce qu'il est juste que le demandeur et. le défendeur nient un avantage égal , et se battent avec les mêmes armes.

'2. L 'admission a la preuve je suspend pas les cosdam-

>AT10AS AL PAIEMENT PROVISOIRE DE LA SOMME ASSURÉE. Oïl

a prétendu que cette disposition est fondée sur ce que la provision est due au titre, il faut plutôt dire qu'on a voulu empêcher l'assureur de différer l'exécution de ses engagemens en prolongeant inutilement la procédure, car lorsque l'assuré ne produit que de simples attestations, c est-à-dire des preuves testimoniales, il n'est pas muni d'un titre authentique, mais d'une preuve incertaine, et qui peut paroitre insuffisante aux juges euxmêmes, ou tomber par la preuve contraire.

Mais le juge est-il forcé d'accorder toujours la provision à l'assuré?

Le texte ne le suppose pas. Il dit seulement que les condamnations au paiement provisoire ne sont pas suspendues, ce qui autorise le juge à les prononcer, mais ne l'y oblige pas. Le juge demeure donc libre de se régler à cet égard sur les circonstances.

C'est ainsi qu'au rapport de Valin (i), l'ordonnance i toujours été entendue, et cependant le texte de cette

(i) fa/ui, sur l'ait. 91 Uq tir. 6; Uv. 3 de l'ordonnance de la maiine de itiSt.

1 Voyez lit. 2 du liv. i sur le it^ics drcommtTte,

480 LtV. II. DU COMMERCE MARITIME.

loi était absolu , car il portait : V assureur sera condamne par provision.

Page 1