‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 10 sur 36 · APE · texte numérisé non relu

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« questions sur le faux et l'usage de jaux, dont la régularité «n’est pas contestée » (12 septembre 1907. B. 400) (1).

Il est inutile de mentionner qu'aucune application de ces principes ne peut se présenter en matière de simple police, où les peines se cumulent.

Ii est sans grand intérêt d'autre part de noter que la jurisprudence est invariable quelle que soit la nature de l'erreur invoquée comme viciant certains chefs de la poursuite. Peu importe qu'il s’agisse d’infractions retenues à tort comme étant prescrites (8 octobre 1846. D. 47. V. 382) comme ayant déjà été écartées par un acquittement (15 décembre 1876. B 253), comme n'ayant pas été comprises dans la demande d’extradition (25 août 1876. B. 198) ou comme n’ayant pas fait l’objet d'une prévention ou d’une accusation régulières (3 janvier 1873. D. 74. V. 66 ; 9 septembre 1869. D. 70.1.144). Peu importe également qu'il s’agisse d’infractions retenues dans des conditions de forme ou de fonds irrégulières, insuffisance de motifs en matière correctionnelle (2 mai 1857. D. 57.1.319), ou en matière criminelle, vice de forme, vice de complexité ou de contradiction (2).

Un seul cas mérite quelques précisions particulières ; c’est celui où l’une des infractions comprises dans la poursuite a été retenue contre le condamné, alors qu'elle était couverte par la loi d’amnistie. Dans ce cas la Cour de cassation ne rejette pas le pourvoi purement et simplement. Elle l’admet au contraire parte in qua, et casse la décision quant

(1) Voir encore : 28 juin 1855. B. 230 ; 4 septembre 1856. B. 207. D. 06.414614 SET AMEDES2 Mas 7 eB 177 D 574819" erfe vrier 1866. B. 31. D. 69. V. 49 ; 6 avril 1866. B. 94. D. 69. V. 49 ; 5 janvier 1865. B. 1 ; 2 septembre 1869. B. 206 ; 25 août 1876. B. 198. D. 77.1.239 ; 20 décembre 1900. B. 379 ; 28 mai 1921. B. 223 [affaire Badina] ; 10 novembre 1927. B. 256 et l’arrèt tout récent du 10 juillet 1931. B. 200 qui déclare justifiée du chef de vol qualifié une peine de 15 années de travaux forcés, sans juger utile d'examiner les moyens du pouvoir touchant le grief d'association de malfaiteur.

(2) Voir le tableau très complet dressé par M. Lalanne, op.cit., p. 88 et repris par M. Garraud, op. cit., n° 1822.

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au chef amnistié. Mais, la peine étant justifiée par les autres chefs régulièrement retenus, elle maintient cette peine et dit n’y avoir lieu à renvoi.

On peut donner pour exemple la décision rendue le 29 janvier 1920 (B. 51) sur le pourvoi d’un individu condamné à 6 mois de prison, 200 francs d'amende et 2 ans d'interdiction de séjour pour coups et blessures et pour détention illégale de munitions de guerre. Les juges du fait auraient dû déclarer l’action publique éteinte en ce qui touche le délit de coups et blessures qui était amnistié. Mais la Cour suprême,

« Attendu que la peine est justifiée par le délit de détention « illégale de munitions de querre, non amnistié,

« Casse et annule, mais parte in qua et sans renvoi, rejette « le pourvoi pour le surplus et maintient les peines pronon- « cées (1). »

Dans le cas plus spécial où la loi d’amnistie intervient entre le prononcé de l’arrêt et la décision de la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de casser parte in qua la sentence attaquée, mais de déclarer purement et simplement l’action publique éteinte quant aux chefs désormais couverts par l’amnistie. La théorie de la peine justifiée continue de jouer en ce sens que le pourvoi est rejeté, si les chefs non amnistiés justifient la peine (2 février 1901. B. 37 ; 28 avril 1904. B. 198 ; 10 août 1926. B. 327 et 328 ; 23 août 1926. B. 340). Les dernières lois d’amnistie des 29 août 1921 et 3 janvier 1925, dans leurs articles 25 et 23, ont spécialement réglé le jeu de l’amnistie dans le cas de poursuites embrassant plusieurs chefs et elles ont mis obstacle, dans cette hypothèse, à l’application normale de la théorie de la peine justifiée.

(1) Voir encore : 16 août 1845. D. 45.1.399 ; 28 mai 1878. D. 79. 1.43 ; 148 septembre 1890. D. 91.1.106 ; 2 janvier 1920. B. 3 ; 26 décembre 49149. G. P. 1920.4.127 ; 7 janvier 1922. B. 8 ; 9 avril 1925. B. 128. — Voir aussi : Garraud, op. cit., n° 4822 en précisant que toutes réserves doivent être faites sur l’approbation donnée par cet auteur à une jurisprudence dont le mérite serait « de diminuer le domaine et les conséquences de l’amnistie ».

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$ 5. — DANS QUELLES CONDITIONS LA PEINE EST-ELLE CONSIDÉRÉE COMME JUSTIFIÉE ?

Dans toutes les hypothèses qui viennent d’être précisées, la Cour de cassation considère d’une manière générale que la peine est justifiée dès qu’il est constant qu'elle rentre dans les limites extrêmes des pénalités demeurées applicables, soit en vertu des textes auxquels le juge aurait dû se référer, soit du chef des infractions à l’égard desquelles la condamnation est régulière.

Dans la rigueur de la théorie, dont nous verrons par la suite que la Cour de cassation s’est de bonne heure départie en matière criminelle, il importe peu que l’erreur du juge dans la citation de la loi ou dans la qualification ait eu pour conséquence de substituer au texte applicable des textes d’une sévérité différente, ou que, en cas de poursuites comprenant des chefs multiples, les griefs sur lesquels se fondent le pourvoi portent sur les chefs les plus graves.

Il suffit que la peine effectivement prononcée corresponde en fait à celle dont l'application demeure possible.

Aiïnsi, dans le cas de l’erreur de qualification, il a été jugé, antérieurement à la loi du 1er août 1905, qu’une peine de 8 mois de prison prononcée pour vol est justifiée alors que le délit constituait en réalité une tromperie sur la quantité de la marchandise livrée.

« .… Ce fait en effet rentre dans les prévisions de l’article 1° « $ 3 de la loi du 27 mars 1851 et est puni des peines portées « par l’article 423 du Code pénal, c’est-à-dire un emprisonne- « ment de trois mois à un an ; la peine de huit mois d’empri- « sonnement prononcée par l'arrêt attaqué pour vol est dès « lors légalement justifiée, et le pourvoi doit étre rejeté en « vertu des dispositions de l’article A11 du Code d'instruction « criminelle » (16 février 1899. D. 99.1.201 et S. 1900.1. 471).

De même, ne sauraient être annulées, si la peine est justifiée, les décisions qui condamnent le prévenu pour vol alors qu’il s’agissait d’un abus de confiance (14 septembre

1895. S. 55.1.851. D. 55.1.445 et 24 mars 1898. D. 98.1. 32) ou pour escroquerie alors qu'il s'agissait d’un abus de confiance (13 mai 1898. D. 99.1.208 et 1er février 1894. 9243903);

À l'inverse, dans le cas où l'erreur a eu pour conséquence un adoucissement des pénalités encourues, il n’y a pas lieu si la peine est justifiée, de casser l’arrêt qui a donné la qualification d'abus de confiance à un fait qui constituait un vol (21 juillet 1882. D. 82.1.275) ou une escroquerie (15 novembre 1895. D. 96.1.143), ni l'arrêt qui condamne pour tromperie sur la quantité (antérieurement à la loi de 1905) l’auteur d’une escroquerie (16 février 1869. B. 31). De même, échappe à la nullité la décision qui a retenu sous la qualification de concussion (art. 174 $ 2 et 5 du Code pénal) un délit de corruption (art. 177 $ 5 du Code pénal. 26 juillet 1917. S. 21.1.93 et la note).

Dans l'hypothèse de l’erreur sur le nombre des délits, il a semblablement été jugé que le pourvoi d’un prévenu condamné à six mois d'emprisonnement pour abus de confiance et tenue illicite d’une loterie, doit être rejeté, en dépit de l’irrégularité de la déclaration de culpabilité touchant l’abus de confiance, si le deuxième délit, quoique moins grave, justifie la peine :

« Il n'échet de casser l’arrêt, le demandeur étant légalement « déclaré coupable et condamné à raison du deuxième chef « de prévention par application des articles 1 et suivants de la « loi du 21 mai 1836 et 410 du Code pénal, et la peine pro- « noncée de six mois d'emprisonnement se trouvant ainsi « justifiée conformément à l'article A11 du Code d'instruction « criminelle » (20 décembre 1902. B. 396).

Or, tandis que l’abus de confiance est passible d'un maximum de deux ans, le délit prévu par l’article 410 ne peut être puni de plus de six mois d'emprisonnement. Ainsi le demandeur reste condamné au maximum des pénalités prévues par le seul délit régulièrement retenu.

De même, la Cour de cassation a déclaré justifiée une peine d'emprisonnement prononcée pour un double délit de coups et blessures et de port d’arme prohibée, la déclara-

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