NES
tion de culpabilité touchant ce dernier délit, qui est le moins grave, étant seule exempte de critiques (27 novembre 1924. B. 393 et semblablement 6 décembre 1929. B. 272).
Plus récemment une peine d'amende prononcée en matière d'infraction à la loi sur les sociétés pour un double délit d'émission d’actions, et de distribution de dividendes fictifs a été déclarée justifiée du chef du délit d'émission et le pourvoi a été ainsi rejeté bien que la déclaration de culpabilité fut irrégulière du chef de distribution de dividende fictif. Or, le délit d'émission n’est puni que d’une peine d'amende par l’article 13 de la loi du 24 juillet 1867, tandis que le délit de distribution de dividendes fictifs, est puni des peines de l’escroquerie aux termes de l'article 15 de la même loi (affaire Berthelot, 25 juin 1927. BM155 DE :2927-525) (0e
Il faut, bien entendu, tenir compte du jeu des circonstances atténuantes. En matière criminelle, leur effet est d'entraîner un abaissement obligatoire d’un degré dans l’échelle des peines, et de permettre, le plus souvent, un abaissement facultatif d’un deuxième degré. La peine pourra être justifiée, même dans le cas où par suite de l'erreur les juges auraient appliqué des textes trop rigoureux, si l’abaissement a été suffisant. C’est ainsi qu’a pu être déclarée justifiée une peine d'emprisonnement prononcée pour faux en écritures de commerce, avec admission des circonstances atténuantes, alors que le crime constituait en réalité un faux en écritures privées (18 juin 1873. B. 161 ; 27-iévrnierder9s.B 59 D US MPIGOMS 79 10288)
En matière correctionnelle, l’effet des circonstances atténuantes est de permettre l’abaissement des pénalités applicables jusqu'aux limites extrêmes des peines de simple police. Mais cet abaissement des pénalités au-dessous du minimum déterminé par la loi n’est que facultatif et, tout
(4) Voir dans des cas analôgues : 20 février 1846. B. 54 et D. 92.1.
194 ; 9 juillet 1897. B. 235 ; 10 novembre 1899. B. 317 et D. 1900.1. 404 ; 19 mai 1906. B. 215.
SA
en reconnaissant l'existence des circonstances atténuantes, les juges peuvent encore prononcer des peines supérieures au minimum. La peine sera donc justifiée alors même qu’en fait elle resterait supérieure au minimum des pénalités demeurées applicables (Vidal et Magnol, op. cit., p. 355).
C’est ainsi que, dans l'arrêt précité du 16 février 1899, la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée pour voi a pu être déclarée justifiée encore que la qualification véritable à adopter était celle de tromperie sur la quantité, alors punie par l’article 423 du Code pénal d’une peine de trois mois à un an d'emprisonnement. Le condamné n’était pas recevable à soutenir que pour être justifiée, à raison de l'admission des circonstances atténuantes, la peine aurait dû se trouver inférieure au minimum des pénalités désormais applicables, c’est-à-dire à trois mois de prison.
Ce point il est vrai a été contesté et l’arrêt qui vient d’être cité n'apporte à cet égard qu’une solution implicite. Mais des décisions postérieures ne laissent pas de doute sur la valeur de cette solution. Il faut citer en particulier l’arrêt intervenu sur le pourvoi d’un sieur Choyer qui avait été condamné pour un double délit d’abus de confiance et de banqueroute simple, en vertu des articles 402 et 408 du : Code pénal, à un mois d'emprisonnement, les circonstances atténuantes ayant été admises. Sur son pourvoi la Cour a reconnu que la condamnation manquait de base légale du chef d’abus de confiance ; par contre, en ce qui concerne le délit de banqueroute, les faits étaient constatés régulierement et « justifiaient la peine qui a été prononcée ». « Vainement, a ajouté la Cour, le pourvoi soutient que, par « suite de l'admission des circonstances atténuantes la peine « encourue pour le délit de banqueroute simple aurait dû étre « abaissée au-dessous d’un mois, minimum édicté par l’ar- « ticle 402 du Code pénal ; en matière correctionnelle, l’ad- « mission des circonstances atténuantes n’impose point aux « juges l'obligation de réduire la peine au-dessous du mini- « mum fixé par la loi, mais leur en confère seulement la « faculté ; ils restent toujours libres de se mouvoir entre les « limites de l’échelle pénale et il leur appartient de propor-
« tionner la répression à la nature et à la gravité des faits « soumis à leur appréciation souveraine » (14 mai 1891. B.:115.:D: 92481920) 40);
Toutefois, si les circonstances atténuantes n’obligent pas le juge a réduire la peine au-dessous du minimum fixé par la loi, elles ont du moins pour effet certain de l’obliger à prenoncer une peine au moins inférieure au maximum. Si, alors que des circonstances atténuantes ont été admises, en faveur du délinquant, la peine prononcée se trouvait égale au maximum des pénalités restant applicables, elle ne serait pas justifiée et la décision contre laquelle un pourvoi est formé serait cassée. La Cour de cassation en a décidé ainsi dans une espèce où le prévenu avait été condamné à deux années d'emprisonnement pour abus de confiance et banqueroute simple. Le délit le plus grave était le délit d’abus de confiance, puni à la fois de prison et d'amende. Mais, des circonstances atténuantes ayant été reconnues en faveur du délinquant, aucune peine d'amende n'avait été prononcée. La Cour de cassation, ayant reconnu que la décision manquait de base légale du chef d’abus de confiance, a annulé l’arrêt pour le tout, précisant que :
« … l'arrét entrepris ayant admis des circonstances atté- « nuantes en faveur de Tatlard, la peine de deux ans de prison « prononcée contre lui n'était pas justifiée par le chef de la « prévention relatif au délit de banqueroute simple, le maxi- « mum de la peine prévue par l'article A02 étant deux ans « de prison... » (Cass. 3 juin 1911. B. 297. Voir aussi 10 mars 1904. B. 140. et 20 juillet 1933. B. 155).
Bien entendu, le pourvoi devient admissible si la peine n’est pas justifiée, c’est-à-dire si elle se trouve supérieure au maximum ou au contraire inférieure au minimum des pénalités demeurant applicables, soit en vertu de la qualification dûment rétablie, soit du chef des infractions régulièrement retenues. Ainsi, doit être annulée la condamnation
(1) Voir aussi : 42 avril 1924. B. 176.
à un mois d'emprisonnement prononcé pour un double délit d’excitation de mineure à la débauche et d'ouverture illégale d’un débit de boissons s’il est reconnu que le premier de ces délits est retenu dans des conditions irrégulières. Bien que la condamnation prononcée à raison de l’ouverture illégale du débit de boissons ne soit de la part du pourvoi l’objet d'aucune critique, la cassation totale de l’arrêt doit être prononcée, la peine n'étant plus justifiée (17 décembre 1897. B. 397). Il y a lieu de même de casser pour ie tout la décision qui condamne un délinquant à deux mois de prison pour vagabondage et infraction à la police des chemins de fer, si la condamnation est irrégulière du chef de vagabondage. Le deuxième délit bien que légalement déclaré constant ne peut justifier une peine de deux mois d'emprisonnement (Cass. 11 décembre 1909. B. 593) (1).
Il faut noter d’ailleurs que, dans le cas où la peine cesse ainsi d’être justifiée, le pourvoi du ministère public, étant formé dans l'intérêt de la société, est toujours recevable. Quant au pourvoi du condamné, il est évidemment recevable si la peine est supérieure à celle qui serait justifiée. Mais dans le cas contraire où la peine est inférieure, une jurisprudence dont l’examen n’entre pas dans ce sujet le : déclare généralement irrecevable pour défaut d'intérêt (Voir Garraud, op. cit., n° 1834 et 1835).
D'autre part, lors même que la peine principale serait justifiée, il y aurait encore lieu à cassation si l’erreur commise par le juge avait eu pour résultat d'entraîner l’application de peines complémentaires qui ne seraient pas justifiées. Ainsi, un prévenu a été condamné à six mois d’emprisonnement et à la relégation pour vagabondage et mendicité en réunion. La Cour de cassation constate que la condamnation manque de base légale en ce qui concerne le vagabondage. Bien que la peine de six mois d’emprisonne-
(1) Voir aussi : 11 juillet 1862. B. 170 ; 16 juin 1865. B. 129; 11 avril 1878. B. 95 ; 10 février 1866. B. 40 ; 5 juin 1886. B. 205.
JL SERRES
ment soit conforme à celle dont le délit de mendicité en réunion légitime l'application, l’arrêt est cassé pour le tout, la peine de la relégation ne pouvant être justifiée que du chef de vagabondage (5 août 1886. B. 289).
Semblablement, en cas de condamnation à deux ans de prison et à la relégation pour un double délit de vol et de complicité d’adultère, l’arrêt doit être cassé pour le tout si la condamnation est irrégulière du chef de vol. Si, en effet, la peine de prison pourrait être considérée comme justifiée du chef d’adultère, il n’en est pas de même de la peine de la relégation qui fait partie intégrante de la condamnation.
De même encore lorsque un prévenu a été condamné à 3 années d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour pour vagabondage et voies de fait envers des agents de la force publique, l’irrégularité de la condamnation du chef de vagabondage entraîne l’annulation totale de l'arrêt bien que la peine d'emprisonnement soit justifiée du chef de voies de fait. « Il n’échet en effet de faire application de « l’article A11 du Code d'instruction criminelle ».. « le délit «réprimé par l'article 230 du Code pénal ne pouvant servir « de base à la peine accessoire de l'interdiction de séjour qui, « dans l'espèce, fait partie intégrante de la condamnation » (31 mars 1904. B. 174).
Toutefois sur ce point la Cour de cassation est assez hésitante et 1l lui arrive souvent dans son désir de maintenir dans le plus grand nombre de cas la doctrine de la peine justifiée, de rejeter des pourvois alors que certaines peines complémentaires ne sont pas elles-mêmes justifiées. Elle se contente dans ce cas de supprimer par voie de retranchement la peine complémentaire qui manque de base légale. Ainsi, dans le cas d’un individu condamné pour escroquerie et banqueroute à trois années d’emprisonnement et à la publication partielle du jugement, le pourvoi doit être rejeté encore que la condamnation soit irrégulière du chef de banqueroute, la peine étant justifiée par le délit d’escroquerie. II y a seulement lieu de supprimer par voie de retranchement la peine de la publication (7 mars 1895. D. 97.1.393). Semblablement, lorsqu'un délinquant
Ce pre 2
a été condamagé à un mois d'emprisonnement, 2.000 francs d'amende, à l’affichage du jugement et à diverses insertions pour vente au-dessus de la taxe, s’il est reconnu que le délit constituait en réalité la spéculation illicite prévue par l’article 10 de la loi du 20 avril 1916, la peine principale étant justifiée, il échet de rejeter le pourvoi. Mais les peines d'affichage et d’insertion qui ne sont pas applicables en vertu de la loi du 20 avril 1916 sont supprimées par retranchement (23 juillet 1920.B.337). Voir aussi : 25 mars 1927. B. 86 (D. H. 1927.287).
C’est ainsi qu’un ancien arrêt avait décidé qu’il y avait lieu de rejeter le pourvoi d’un condamné reconnu coupable de vol avec effraction et de faux en écritures de commerce, bien que la condamnation fut irrégulière de ce dernier chef, la peine des travaux forcés à temps étant justifiée par le crime de vol qualifié. Mais la peine de la flétrissure cessait d’être justifiée et l'arrêt, en ce qui concerne cette sanction supplémentaire, devait être cassé par voie de retranchement (Cass. 6 mars 1828. B. 63).
D’après M. Garraud (op. cit., 1831, n° 43), la Cour de cassation distinguerait entre les peines accessoires et les peines complémentaires. Ce serait à l’égard des peines’ accessoires que la Cour suprême procéderait par voie de retranchement. Au contraire elle annulerait entièrement l’arrêt dans le cas où une peine complémentaire ne serait plus justifiée. La Cour de cassation estimerait en effet que l’application d’une peine complémentaire qui ne s’imposait pas au juge et qu’il a ajoutée volontairement à la peine principale à nécessairement exercé une influence sur le calcul de cette peine principale qui se trouve alors n'être plus justifiée. Mais ce critérium ne paraît pas très exact.
La doctrine désigne en effet généralement par le terme « peines accessoires » des pénalités supplémentaires qui sont attachées de plein droit aux peines principales et qui, par conséquent, sont encourues sans être explicitement énoncées dans la sentence de condamnation. S’il en est ainsi on ne voit pas bien comment la cassation par voie de retranchement pourrait fonctionner à leur égard.
EUR dr
En matière correctionnelle, d’autre part, Ja publication, l'affichage, l'insertion du jugement, sont des peines complémentaires au même titre que la relégation ou l’interdiction de séjour.
La vérité est donc qu'il n'y a pas de critérium certain et que la Cour de cassation, sans distinguer entre leur nature, annule pour le tout s’il s’agit de pénalités graves et procède au contraire par voie de retranchement s’il s’agit de pénalités sans grande importance.