L'ERREUR SUR LE NOMBRE DES DÉLITS
Lorsque le moyen de cassation invoqué, au lieu de porter exclus vement sur l’application de la peine ou sur la qualification des faits, est de nature à mettre à néant la déciara-
tion de culpabilité, la peine cesse d’avoir une base légale si la poursuite ne comportait qu’un seul chef. Elle peut au contraire continuer de trouver son fondement dans l'arrêt entrepris si la poursuite comportait des chefs multiples, et si l'erreur de droit qui annule la déclaration de culpabilité quant à l’un des chefs, laisse l’autre ou les autres chefs exempts de toute critique. Une peine unique ayant été prononcée par application de l’article 365 du Code d instruction criminelle, il suffit que cette peine soit justifiée par un chef régulièrement relevé pour que la cassation soit évitée. C’est l'hypothèse que, dans un but de simplification, on peut, avec MM. Roux et Gelin, dénommer !’ «erreur sur le nombre des déiits ».
Ce principe est tout d’abord appl qué au cas où toutes les infractions sont de même nature :
À nsi un indiv.du condamné à six mois de prison pour. vols se plaint de ce que l’un des chefs n’était pas compris dans la prévention, en sorte que, à cet égard, le juge a commis l’erreur grave de se saisir d'office. Bien que le grief soit reconnu fondé, le pourvoi est rejeté, la peine étant justifiée des autres chefs de vol (3 janvier 1873. B. 3 et D. 74. V. 66) (1).
La jurisprudence est si bien assise que, dans nombre de cas, la Cour de cassation ne juge même pas utile d'apprécier le bien-fondé du grief invoqué.
Ainsi :
« Attendu que, pour les deux premiers délits l arrêt a donné « des motifs suffisants et que la peine prononcée a une base « légale ; Attendu que, la peine étant justifiée, il n’y a point
(1) Voir pour plusieurs délits de diffamation : 2 février 1893. B. 28 ; d’injures publiques, 9 mars 1912. D. 13.1.75 ; d’escroquerie, 12 juillet 1901. B. 289 et 18 mai 1926. B. 145 ; d’outrages aux bonnes mœurs, 14 janvier 1911. B. 30; de refus d’obéissance, 15 janvier 1914. B. 29.
En matière criminelle : 20 décembre 1890. B. 260 et D. 91.1.238.
Voir encore : 497 décembre 1906. B. 431 ; 143 décembre 1906. B. 445; 30 décembre 1910. B. 679 ; 9 décembre 1911. B. 578 ; 8 février 1924. B. 65,
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« lieu d'examiner le moyen proposé en ce qui touche le troisième délit d’abus de confiance. »
(Cass. 21 décembre 1893. B. 364).
Grinencore :
« Sur les deuxième et troisième faits, attendu qu’il n’échet de statuer à cet égard, la peine de six mois de prison étant, conformément à l’article A1 du Code d'instruction criminelle, et en tout état de cause, légalement justifiée, indépendamment de tous les autres chefs de la prévention, par la « disposition de l'arrét attaqué qui déclare la culpabilité du « demandeur comme auteur du premier abus de confiance »
(Cass. 4 décembre 1909. B. 578).
Semblablement en matière criminelle, l’application des articles 147 et 148 étant justifiée par la réponse affirmative du jury sur le premier chef de faux « il devient dès lors «inutile d'examiner si les autres questions posées au jury. « ont été ou non régulièrement formulées » (Cass. 28 décembre or D 210) 0h);
La même jurisprudence est suivie — et c’est ici que la théorie de la peine justifiée conduit aux conséquences les plus remarquables — lorsque les divers chefs de la prévention sont des crimes ou des délits différents. Le pourvoi est rejeté si a peine est justifiée par l’une des infractions légalement retenues. Les erreurs de droit même les plus graves qui vicient la poursuite à l’égard des autres chefs ne peuvent être prises en considération.
On peut citer comme une espèce type le rejet du pourvoi d'un individu condamné à six mois d'emprisonnement pour escroquerie, vagabondage et paris illicites sur les courses de
(1) Voir encore, en matière d’abus de confiance, 22 décembre 1893. B. 371 et 1er avril 1905. B. 160. ; en matière de vol, 49 mars 1903. B. 119. $S. 1903 .1.383 ; en matière d’escroquerie, 49 mai 1906. B. 218 ; 10 juin 1910. B. 229 et 18 mai 1926. B. 145 ; en matière de fraudes alimentaires, 28 janvier 1916. B. 22 ; pour plusieurs délits de suppressions de lettres, 410 mai 1924. B. 208 et enfin pour plusieurs crimes de même nature, 4 juillet 1906. B. 274 ; 22 juillet 1910. B. 401 ; 4 août 1910. B. 429 et 24 juillet 1930. B. 245.
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chevaux. La Cour de cassation constate que la Cour d’appel a omis, en ce qui concerne les chefs de vagabondage et de paris illicites, d’énoncer les éléments constitutifs de ces infractions. C’est là sans conteste un motif de cassation.
Cependant, « en égard aux dispositions de l’article 411 du « Code d'instruction criminelle, il n’y a lieu de prononcer la « cassation de l'arrêt entrepris. En ejfel Azan a été également « déclaré coupable d’escroquerie et les faits énoncés à cet égard « justifient la qualification qu'ils ont reçue en même temps « que la peine appliquée » (Cass. 23 février 1911. B. 109).
Sont rejetés par des arrêts analogues les pourvois dirigés contre les condamnations suivantes :
9 mois de prison pour outrage public à la pudeur et excitation de mineurs à la débauche (Cass. 1er décembre 1894. Re 218097 1 200)
10 jours d'emprisonnement pour abus de confiance et coups et blessures (14 février 1895. D. 97.1.393 et S. 95.1. 381).
4 mois d'emprisonnement pour outrages, rébellion et outrage public à la pudeur (21 septembre 1905. B. 451).
8 mois de prison pour vol et vagabondage (22 décembre 1906. B. 468).
4 mois de prison pour mendicité et vagabondage (14 juin 1906. B. 254).
4 mois de prison pour rébellion et infraction à interdict on de séjour (8 janvier 1909. B. 8).
Dans toutes ces espèces, le premier des délits mentionnés a été irrégulièrement retenu et la culpabilité à son égard reste incertaine ; mais la condamnation régulière, en ce qui concerne la deuxième infraction, justifie la peine (1).
En matière criminelle on peut citer dans ce sens le rejet du pourvoi d’un accusé condamné à dix ans de travaux
(1) Voyez encore : 14 novembre 1862. B. 247 ; D. 65. V. 46; 15 décembre 1876. B. 253; 12 janvier 1877. B. 10. D. 78.1.41, 11 avril 1878. B. 97. D. 78.1.399 ; 44 juin 1884. B. 195. D. 86.1.93 ; 8 janvier 1892. B. 5 : 2 février 1901. B. 37. D. 04.1.102 ; 26 février 1904. B. 124. S. 06.1.379. D. 05.14.20 ; 21 septembre 1905. B. 451; 12 janvier 4905. B. 41. S. 08.1.110 ; 25 juin 1909. B. 320 ; 4 février 1910. B. 39 ;
. 6 décembre 1929. B. 272.
M. Patin 3
LPO a
forcés pour homicide volontaire et vol. Bien que la réponse du jury soit irrégulière sur le vol, le pourvoi est rejeté, la peine étant justifiée du chef d’homicide volontaire (Cass. 19 juin 1913. B. 301).
Ou encore, le rejet du pourvoi de deux individus condamnés à mort pour homicide volontaire avec préméditation et vol qualifié concomitant. Bien que la déclaration de culpabilité soit sujette à des critiques en ce qui concerne la préméditation, la peine de mort est suffisamment justifiée par les réponses affirmatives du jury sur le meurtre, le vol qualifié et la concomitance des deux crimes (1) (16 décembre 1920. B. 484 et S. 22.1.139).
Comme dans le cas précédent, ia Cour de cassation est tellement sûre de sa jurisprudence qu’elle écarte souvent le pourvoi sans examen, par ce seul motif que les griefs articulés ne visent que l’un des chefs de la prévention et qu’ainsi, en toute hypothèse, la peine est justifiée par les autres chefs.
Ainsi sur le pourvoi d’un individu condamné le 10 juin 1892 à trois mois de prison et 100 francs d’amende pour deux délits de menaces de mort et d’outrages aux bonnes mœurs, la Cour suprême s’exprime en ces termes : «sur le « moyen relatif aux outrages aux bonnes mœurs,
« Attendu que, la peine étant justifiée par le délit de menaces « de mort, i n'y a lieu de statuer » (Cass. 20 octobre 1892. B. 257).
Ou encore, sur le pourvoi d’un individu condamné à un mois de prison pour deux délits de coups et blessures et d’outrages,
« Attendu que le délit de coups et blessures volontaires « constaté à la charge du prévenu justifie la peine prononcée € contre lui et qu’il n’y a pas lieu dès lors d'examiner le moyen « relatif au délit d’outrages » (10 août 1893. B. 240).
(1) Voir encore : 7 juin 1860. B. 129 ; 3 février 1870. D. 71.1.269 ; 5 mai 1870. B. 100 ; 22 mars 1894. B. 73 ; 8 février 1924. B. 65.
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Plus récemment, le pourvoi d’un individu condamné à six mois d'emprisonnement et mille francs d'amende pour un double délit d’outrages aux bonnes mœurs et d’extorsion de fonds a été rejeté dans les termes suivants :
€ Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le moyen visant « l'application qui a été faite au condamné de l’article 400 « du Code pénal pour extorsion de fonds, la peine de six mois € d'emprisonnement et 1.000 francs d'amende qui a été pro- « noncée contre lui étant justifiée par le délit d’outrages aux € bonnes mœurs qui a été légalement retenu à sa charge (1) » (24 mars 1923. B. 139).
En matière criminelle, il en est de même et on peut citer notamment l’espèce suivante :
« Rejet du pourvoi de Tournerie, condamné à 20 ans de « travaux forcés pour tentative de parricide et vol. Sur le « moyen tiré de ce que l’arrét attaqué a retenu à la charge du « demandeur comme constituant le délit de vol une soustrac- « tion commise par un fils au préjudice du père :
« Attendu que le demandeur «a été reconnu coupable de « tentative de parricide par la déclaration du jury dont la « régularité sur ce point n’est pas contestée ; que ce seul fait « suffit à justifier la peine qui lui a été appliquée ; qu'il . « n'échet dès lors de statuer sur le moyen» (9 août 1900. Br 271).
Ou encore :
« Rejet du pourvoi de Desautils, condamné à cinq ans de « réclusion pour faux, usage de faux et abus de confiance « qualifié,
« Sur les moyens tirés de ce que les questions posées € au jury sur l'abus de confiance et sur la circonstance aggra- « vante d’officier public auraient été irrégulièrement posées,
« Attendu que ce moyen est sans intérét, la peine se trouvant « justifiée par les réponses régulièrement faites à d’autres
(1) Voir encore : 7 février 1852. B. 59 ; 20 juin 1867. D. 69. V. 49 ; 48 janvier 1866. B. 20 ; 13 juillet 1866. D. 66.1.46 ; 14 août 1873. B. 228 ; 29 janvier 1880. B. 20 ; 19 mai 1906. B. 215 ; 12 juillet 1919. PTE Mimet 0208 M0NuiletMAO27S 41029 MP ASIE NETANvier 1934. B. 3 ; 14 avril 1934. B. 76.