FORMATION DE LA THÉORIE DE LA PEINE JUSTIFIÉE
L'examen des conditions dans lesquelles la Cour de cassation a édifié la jurisprudence qui vient d’être exposée a été tenté, d’après les recueils d’arrêts, par M. Lalanne et surtout par M. Gelin. Nous avons tenu à reprendre à notre tour cet examen, encore que des recherches de cette nature ne présentent pas grand intérêt à l’heure actuelle, la jurisprudence étant affirmée depuis au moins un siècle et s'étant d’ailleurs fixée très rapidement. Il faut ajouter que les éléments qui permettraient une étude complète font défaut, par la raison que les recueils et répertoires de jurisprudence ne publient pas tous les arrêts de la Cour de cassation. Le Bulletin criminel lui-même qui, même actuellement, ne donne qu'une partie des décisions rendues, était très incomplet au début du siècle dernier. Il faudrait en réalité, si l’on voulait rétablir et suivre pas à pas l’histoire de la théorie de la peine justifiée, avoir à sa disposition les minutes mêmes de la Cour de cassation pour en faire un examen méthodique et approfondi.
Sous ces réserves, il apparaît que les plus anciens arrêts appliquant la doctrine de la peine justifiée dans le cas de l'erreur de citation de la loi pénale datent des 15 pluviôse an VIII, 16 fructidor an VIII, 17 fructidor an IX et 26 fructidor an EX. Ils sont donc antérieurs à la mise en vigueur du Code d'instruction criminelle. Depuis lors la jurispru-
dence est constante et on peut citer notamment parmi les arrêts les plus anciens, ceux du 25 janvier 1821 (B. 17) et 10 mars 1827 (B.55) rendus en matière de pacage, celui du 4 février 1825 (B. 18) en matière de contravention pour embarras de la voie publique, enfin l’arrêt du 18 juillet 1828 (B. 212), particulièrement intéressant, rendu en matière d'outrages. L'erreur dans la citation de la loi ne donne jamais, depuis lors, ouverture à cassation, sauf en matière criminelle, lorsqu'elle a entraîné un déplacement des pénalités applicables, dans l'hypothèse qui sera examiné au chapitre suivant.
L'examen des répertoires montre que l’application de la théorie de la peine justifiée dans le cas de l’erreur sur le nombre des délits est également constante depuis l'entrée en vigueur du Code d'instruction criminelle. Même avant la promulgation de ce Code, deux décisions dans le même sens avaient d’ailleurs déjà été rendues, les 22 floréal an XI et 27 ventôse an XI (D. J. G. V" Cass. n° 448; Prescription criminelle n° 28). D’après M. Gelin le premier arrêt intervenu depuis lors serait celui du 13 août 1829, rapporté au Sirey (1829.1.416) et au Dalloz (1829.1.334). Cet arrêt justifie par la déclaration de culpabilité régulière sur l’un des chefs seulement une peine de cinq ans de réclusion prononcée pour deux crimes. Mais, en réalité, d’autres arrêts avaient été rendus antérieurement et nous citerons notamment :
Un arrêt du 20 juin 1817 (B. 48) qui rejette sans examen le pourvoi d’un accusé condamné à une peine criminelle pour faux et usage de faux, par la raison que les griefs invoqués à l’appui du pourvoi ne concernaient que le premier de ces crimes. La peine était en tout état de cause justifiée du deuxième chef.
Un arrêt du 15 avril 1824 (B. 50), qui rejette un pourvoi formé par quatre individus, condamnés pour divers crimes alors que la réponse était irrégulière en ce qui concerne une