‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 13 sur 36 · PONS · texte numérisé non relu

PONS

tentative de vol à main armée formant l’objet de la 22e question. La peine était justifiée par les réponses régulières sur les autres questions.

Enfin, un arrêt du 6 mars 1828 (B. 63) qui rejette le pourvoi formé par un individu condamné aux travaux forcés pour un double crime de vol avec effraction et de faux en écritures de commerce. Il était indifférent que la condamnation fut irrégulière du chef de faux, la peine étant justifiée du chef de vol. Seule la peine accessoire de la flétrissure, qui n’était plus justifiée, devait faire l’objet d’une cassation par voie de retranchement.

Deux arrêts semblent seuls s'être prononcés en sens contraire. L’un de ces arrêts, cité par M. Gelin, est du 31 décembre 1830 (B. n° 260). Il casse une décision, seulement dans l'intérêt de la loi, à raison d’une irrégularité dans la position des questions du chef de vol qualifié, en dépit que la peine fût justifiée du chef d’attentat à la pudeur.

Le deuxième arrêt est du 27 septembre 1844, publié au Bulletin criminel, n° 331. Il s'agissait d’une poursuite pour un double délit d'abus de confiance et d’escroquerie. La Cour de cassation, constatant que la décision était régulière du premier chef, mais sujette à des critiques du second chef, n’a pas rejeté le pourvoi bien que la peine fût justifiée. Mais, cassant l’arrêt en ce qui concerne la peine et la déclaration de culpabilité du chef d’escroquerie, elle a renvoyé la cause devant une autre Cour d’appel en spécifiant assez curieusement que la déclaration de culpabilité tenait état du chef d’abus de confiance et était donc expressément maintenue.

Mais ces deux arrêts, en contradiction l’un et l’autre, surtout le second, avec le principe de la peine justifiée, constituent des espèces absolument isolées. Le premier de ces arrêts a d’ailleurs été suivi de près par une décision qui, faisant une exacte application de la doctrine, a rejeté sans examen le pourvoi soulevant certains griefs à l’égard de quelques-uns des chefs de la poursuite : « L'étude de ces « moyens, dit cet arrêt, n'offre aucun intérét pour le deman- « deur, puisque les autres questions résolues affirmativement

« suffisent pour motiver la condamnation prononcée contre « lui. » À la vérité, sauf ces deux exceptions, la Jurisprudence est demeurée constante dans le cas de l’erreur sur le nombre des délits, depuis la mise en vigueur du Code d’instruction criminelle.

Si on néglige les hypothèses de beaucoup les moins intéressantes de l’erreur sur un élément du délit ou de l'erreur sur le caractère de la responsabilité du délinquant qui ne font l’objet que de quelques très rares arrêts, il reste à dire quelques mots de la formation de la doctrine dans le cas de l'erreur sur la qualification.

Il est remarquable que cette hypothèse, aujourd’hui d'une application assez courante, n’a donné lieu qu’à de très rares décisions à partir de la mise en vigueur du Code d'instruction criminelle et jusqu’à l’année 1847, où un arrêt des chambres réunies a fixé la jurisprudence. Il est possible,

comme Île remarque M. Lalanne, que le peu de fréquence des arrêts soit dû au moins en partie à la jurisprudence alors suivie par la Cour suprême, sous l’influence du Président Barris. On sait en effet que pendant une certaine période la Cour de cassation a eu tendance à admettre que la qualification des faits était l’œuvre souveraine des juges inférieurs du moins en ce qui concerne les délits non définis par la loi, et qu’elle ne possédait elle-même sur cette qualification qu'un droit de contrôle limité. Cette jurisprudence a été suivie jusqu’à l’arrêt du 5 août 1831 par lequel la Cour suprême à au contraire proclamé définitivement « que l’examen des qualifications données par les juges aux faits déclarés rentre dans ses attributions » (Faustin-Hélie, op. cit., t. V, n°0 2264).

D'autre part, les quelques arrêts à notre connaissance sont contradictoires et font apparaître que la question était controversée.

Le premier arrêt du 11 novembre 1819 rapporté au Bulletin criminel (n° 17) se prononce en sens contraire au principe

-M. Patin 4

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de la peine justifiée. Cassant un jugement du tribunal d'arrondissement de Coutances qui condamnait une femme Lafresnée à 3 ans de pr son pour vol, il s'exprime en ces termes : « Atlendu qn’on ne saurait justifier le jugement « attaqué en disant qu’il y a dans la cause délit d’escroquerte, « et que les peines prononcées n’excèdent pas celles dont la loi « punit ce délit ; que la prévenue est déclarée coupable non « d’escroquerie, mais de vol, et que sa condamnation ne peut « avoir pour base légale un délit dont elle n’est pas reconnue « coupable. » Toutefois, après cette déclaration très nette, la Cour de cassation recherche néanmoins si les faits reconnus constants ne constituent pas un délit d’escroquerie, et ce n’est que devant la négative qu’elle annule la décision entreprise, témoignant ainsi d’une hésitation digne d’être soulignée.

L'arrêt suivant est l’arrêt Marchal du 21 juin 1832 rapporté au Journal du Palais, tome 24, page 1192. Il se prononce encore très nettement dans un sens contraire à la doctrine de la peine justifiée. Les juges du fait avaient qualifié abus de confiance l'infraction retenue alors qu’elle constituait en réalité un vol. La Cour a cassé sans faire même allusion à l’article 411 du Code d’instruction criminelle.

Par contre, quelques années plus tard, le 25 janvier 1839, la Cour de cassation a tenu pour négligeable l’erreur du juge algérien qui avait qualifié un crime de vol à main armée d’après la loi musulmane, alors que la loi française était seule applicable, la peine étant la même (B. n° 27 et D°039 12182):

Il s'agissait il est vrai plutôt d’une simple erreur de référence à la loi pénale que d’une erreur de qualification.

Puis, peu après, le 12 juillet 1843 (S. 45.1.841 et D. 45.1. 327) un arrêt a appliqué le principe de la peine justifiée en matière de fraudes alimentaires. Les juges avaient adopté de qualification de falsification, alors prévue par l’article 423 du Code pénal, alors que, s’agissant d’une contrefaçon de produits fabriqués, ou manufacturés, la loi du 28 juillet 1824 était seule applicable.

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Enfin un nouvel arrêt du 11 octobre 1845 (S. 46.1.111} a justifié par la qualification de vol de récoltes (art. 388 $ 5 du Code pénal) une condamnation à trois mois de prison prononcée à tort pour vol simple.

Ainsi la jurisprudence, tout en marquant des hésitations, évoluait dans le sens d’une interprétation extensive de l’article 411. A la même époque, Merlin se prononçait en faveur de cette interprétation extensive, tandis que Tarbé demandait qu’on s’en tint à l’application littérale du texte. C’est alors qu'est intervenu l'arrêt des chambres réunies du 30 mars 1847 qui revêt une grande importance. Cet arrêt, que MM. Lalanne et Gelin ont longuement ana- Iysé, rendu sous la présidence de Portalis tandis que Troplong était rapporteur, a justifié par la qualification d’escroquerie une condamnation à une année d'emprisonnement prononcée pour vol. Les considérants essentiels sont les suivants :

« Considérant que les chambres réunies ont compétence pour « faire usage des articles 411 et 414 du Code d'instruction « criminelle ; que la haute juridiction serait génée dans sa « liberté légitime si elle devait nécessairement casser un arrêt « qui se soutient par une disposition de la loi non aperçue par « les juges... »

Cet arrêt des chambres réunies a définitivement fixé la jurisprudence et depuis lors, la Cour de cassation admet de manière constante que l’erreur de qualification ne donne pas ouverture à cassation si la peine est justifiée,

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