L’ERREUR SUR L’ÉTAT DE RÉCIDIVE
La Cour de cassation reconnaît que le principe de la peine justifiée comporte une exception dans le cas où le prévenu a été irrégulièrement déclaré en état de récidive. En telle hypothèse elle casse les décisions qui lui sont soumises, même si la peine a été ramenée à ses proportions normales.
En matière criminelle, l’effet de la récidive est en principe d'élever la peine d’un degré dans la même échelle. Ainsi à la dégradation civique on substitue le bannissement, à la réclusion les travaux forcés à temps.
Mais par le jeu des circonstances atténuantes, la peine peut être réduite dans des proportions telles qu’elles eût pu être prononcée abstraction faite de l’état de récidive.
La cassation n’en est pas moins encourue, du seul fait que l’accusé a été à tort déclaré en état de récidive (7 juillet 1853. B. 343 ; 11 octobre 1877. B. 225 ; 9 avril 1877. B. 143 ; 3 janvier 1903. B. 11).
Lorsque la peine encourue est la détention ou la peine des travaux forcés à temps, l'effet de la récidive n’est plus d'entraîner une élévation d’un degré. La pénalité applicable reste la détention ou les travaux forcés. Mais le maximum de la peine, soit 20 ans, devient le minimum de la
peine encourue et cette peine peut être portée jusqu’au double.
Si l’état de récidive a été retenu à tort, la cassation de l'arrêt est prononcée, alors même que les juges seraient descendus au minimum soit 20 ans de travaux forcés, peine qui aurait pu être prononcée abstraction faite de l’état de réci- NÉ MA AVIETR O0 2 B020 6852 .1.217retD#52%1760" 26 février 1880. B. 47. S. 81.1.43 et D. 80.1.358 ; 21 dé- , cembre 1871. S. 72.1.447 et D. 72.1.334).
Dans tous les cas d’ailleurs la cassation ne porte que sur la peine, le verdict du jury étant expressément maintenu.
En matière correctionnelle, dans les cas prévus aux articles 57 et 58 du Code pénal, ou par des lois spéciales, les solutions sont les mêmes. Il y a toujours lieu à cassation lorsqu'il a été tenu compte à tort d’un prétendu état de récidive, même si en fait la peine reste comprise dans les limites des pénalités attachées par la loi au délit et même si elle est réduite au minimum (1).
De même en matière de simple police (2).
Un arrêt du 16 décembre 1927 rapporté au Bulletin cri-. minel n° 298, au D. H. 1928.68 et au D. P. 1928.1.47 a cassé une décision d’un tribunal maritime qui condamnait un prévenu à 6 mois de prison et 500 francs d’amende pour complicité par assistance du délit d'embarquement clandestin prévu par l’article 3 de la loi du 30 mai 1923, le prévenu ayant été irrégulièrement déclaré en état de récidive. Les juges avaient d’ailleurs commis une erreur de qualification et ils auraient dû en réalité viser l’article 2 de la loi du 30 mai 1923 qui permettait d’infliger au prévenu une peine de 6 jours à 6 mois de prison et de 100 à 3.000 fr.
(1) Voir notamment : 16 mai 1878. B. 112 ; 24 juillet 1879. D. 80. VMS et 9 8140141; 432a0ût 1880%S- 182 121 2Net DAS A014837 5 janvier 1895. B. 11 et D. 95.1.302 ; 30 mars et 4 novembre 1899. B. 70 et 308 ; 5 janvier 1901. B. 9 ; 497 mars 1902. B. 89 ; 21 janvier 4905. B. 32 ; 12 juillet 1912. B. 400 ; 11 mars 1921. B. 127 ; 20 avril 1928. B. 120 ; 16 mars 1932. B. 111 et S. 33.1.320 ; pour le cas où le juge avait retenu à tort une infraction militaire comme constituant le premier terme de la récidive, 26 février 1880. D. 80.1.358 et S. 81. 4.43.
(2) Voir : 29 janvier 1855. B. 40 et 11 mars 1887. B. 100.
se
d'amende. La peine était donc justifiée par la qualification véritable que les faits eussent dû recevoir. Mais la peine ayant été fixée à 6 mois de prison en considération d’un prétendu état de récidive en réalité inexistant, la Cour de cassation a prononcé l'annulation de la décision sans faire d’ailleurs aucune allusion à la règle de l’article 411 du Code d'instruction criminelle.
La même jurisprudence est également suivie lorsque la poursuite comprend plusieurs chefs, si, à l'égard d’une des infractions retenues, le condamné a été irrégulièrement déclaré en état de récidive. La cassation est encourue alors même que la peine serait justifiée par les autres chefs régulièrement retenus. Il en est ainsi du moins si l’erreur dans la constatation de récidive porte sur le chef le plus grave. Un arrêt décide spécialement que lorsqu'un prévenu est condamné à un mois de prison pour outrages à un garde et chasse sans permis en récidive, cette décision doit être cassée si l’état de récidive est irrégulièrement retenu, bien que la peine soit justifiée par le délit d’outrages (8 décembre 1910. B. 616).
Cet arrêt est ainsi motivé : « Attendu que la lacune de « l'arrêt se rapporte à l'application de la peine la plus forte ; « qu’en effet, si le délit d’outrages est puni de la peine maxima « d’un mois de prison, tandis que le délit de chasse sans permis « n’est puni que d’une simple amende, il échet de constater que « l'état de récidive peut élever la peine, dans le cas prévu par « les articles 11 et 14 de la loi du 3 mai 1844, à un maximum « de trois mois d’emprisonnement ; qu’ainsi, dans les circons- « tances de la cause, la peine la plus forte applicable au pré- « venu était donc cette dernière peine. »
Il résulte des attendus de cet arrêt, par a contrario, que la décision ne serait pas cassée si le délit à l'égard duquel l’état de récidive a été irrégulièrement retenu était et restait le moins grave même en tenant compte de l’aggravation des pénalités résultant de la récidive. Ainsi serait justifiée une peine d'emprisonnement prononcée pour vol et coups et
blessures en récidive, alors même que, sur ce dernier chef, la récidive serait constatée à tort.
Toutefois même en ce cas la cassation serait certaine, si la référence à l’état de récidive avait entraîné l'application de pénalités complémentaires non justifiées par l’infraction subsistante et indivisibles de la condamnation principale. C’est ainsi qu'il y a lieu de casser l’arrêt qui condamne un prévenu à deux mois de prison pour bris de clôture et récidive d'ivresse l’état de récidive étant insuffisamment constaté. L’infraction la plus grave, le bris de clôture justifie bien la peine principale, mais ne saurait justifier la peine complémentaire de deux ans d'interdiction des droits mentionnés en l’article 3 de la loi du 23 janvier 1873 alors en vigueur (Cassation 1er mai 1963. B. 168) (1).
L’exception ainsi admise dans le cas de l’erreur sur l’état de récidive est très ancienne. La jurisprudence est constante depuis un arrêt du 8 mars 1838 (S. 38.1.804 et D. 38.1. 312), si on néglige un arrêt isolé du 17 décembre 1859 rendu en matière de garde nationale. Antérieurement à 1838 la Cour de cassation était indécise et on a pu noter trois arrêts en sens contraire en date des 19 janvier 1826 (B. 11),3 juillet 1835 (D. J. G. Cass. n° 1469) et 3 juin 1837 (D. 37.1.480 et S 38.1.134). Les deux premiers de ces arrêts étaient d’ailleurs intervenus en matière disciplinaire. Le troisième seul est à retenir. Il avait rejeté le pourvoi formé par un individu condamné pour outrages en récidive motif pris qu’en fait la constatation erronée de l’état de récidive n'avait pu lui nuire, puisqu'il était condamné au minimum de la peine encourue.
(1) Noter qu’en l’espèce la Cour de cassation aurait fort bien pu se borner à prononcer la cassation partielle de l’arrêt en retranchant la peine complémentaire qui ne se justifiait plus.
$ 2. — L’ERREUR SUR LE MAXIMUM DE LA PEINE APPLICABLE EN MATIÈRE CRIMINELLE.
Une deuxième exception au principe de la peine justifiée est admise par la Cour de cassation dans le cas où l'erreur du juge a eu pour conséquence, en matière criminelle, de déplacer arbitrairement les bases d’appl cation de la peine. Cette hypothèse est réalisée lorsque l’erreur de citation ou l'erreur de qualification ont entrainé l'application d’un texte plus sévère que celui auquel il eut fallu se référer, ou bien lorsque, dans une poursuite comprenant des chefs multiples, les chefs retenus à tort sont ceux auxquels la loi attache les peines les plus lourdes.
Cette exception est de date relativement récente. Pendant longtemps la Cour de cassation a généralement admis ainsi que nous l’avons montré qu’elle n’avait pas à se préoccuper des bases d’après lesquelles la peine avait été prononcée et qu'i lui suffisait de constater qu’en fait cette peine avait été ramenée, notamment par le jeu des circonstances atténuantes, à ses proportions normales et se trouvait justifiée.
Elle ne faisait à cet égard aucune distinction entre les matières correctionnelles et les matières criminelles, où cependant les conséquences de l’erreur étaient particulièrement frappantes. C’est ainsi qu’elle déclarait justifiée une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée pour faux en écritures de commerce alors que le crime ne constituait en réalité qu’un faux en écritures privées (30 octobre 1890. B. 213).
Sans doute le faux en écritures de commerce est-il puni des travaux forcés à temps tandis que le faux en écritures privées n’est puni que de la réclusion, mais la Cour d'assises était descendue de deux degrés et dès lors la peine par elle prononcée se trouvait comprise dans les limites de celle qui était en réalité applicable. Ainsi la peine de quatre années d'emprisonnement trouvait « un fondement légal dans la « déclaration du jury affirmant la culpabilité de l'accusé sur
As} PES
« les faits de faux et usage de faux commis en écritures pri- « vés » (1).
Un autre arrêt avait décidé de même « qu’il n'y a pas « lieu d'examiner si les faits constatés par la déclaration du «€ jury constituent un faux en écritures de commerce ou un « faux en écritures privées, puisque la peine de trois années « d'emprisonnement et de 100 francs d'amende, prononcée par « la Cour d’assisse,pouvait étre légalement appliquée dans l'un « et l’autre cas, en vertu des $ 5 et 6 de l’article 463 du Code « pénal, ce qui suffit à justifier la condamnation suivant la « disposition de l’article A11 du Code d'instruction criminelle » CAN HCRMOTS ID RODNS MOST" 208 DYP;VIST7SN TL. 166).
Des arrêts décidaient encore que, lorsqu'un accusé est déclaré coupable de plusieurs crimes comportant des pénalités différentes, la peine prononcée d’après les chefs les plus graves, irrégulièrement retenus, peut être justifiée par les chefs les moins graves, qui subsistent, si elle a été suffisamment abaissée en vertu de l’article 463 (Cass. 25 août 1876. B. 198).
C'était là le principe résultant d’une stricte application de la doctrine de la peine justifiée.
Mais à ce principe, auquel la Cour de cassation est demeurée fidèle en matière correctionnelle jusqu’à ces dernières années, elle a d’assez bonne heure apporté des tempéraments en matière criminelle.
Tout d’abord elle a décidé que, dans le cas‘spécial où, en matière de viol, le juge est parfois contraint de prononcer le maximum de la peine, l’arrêt doit être cassé si la circonstance aggravante en vertu de laquelle cefmaximum a été prononcé a été retenue irrégulièrement. Bien que la même peine eut pu être prononcée, abstraction faiteïde cette circonstance aggravante, l’erreur avait causé au condamné un préjudice certain (6 mai 1847. S. 47.1.461 et D.47.1.190 ; 15 mai 1847. S. 47.1.637).
D'autre part elle a décidé, dans une hypothèse*également
(1) Dans le même sens : 2 mai 1857. B. 177 et 25 janvier 1861. D. 61. V. 280.