‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 17 sur 36 · HEIN · texte numérisé non relu

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« ciable au condamné » (25 mars 1909. B. 188. Voir aussi 26 septembre 1912. B. 489).

En conséquence doit être désormais cassé bien que la peine apparaisse comme justifiée et encore que le minimum ne soit pas atteint, l’arrêt qui condamne un accusé à cinq ans de prison pour faux en écritures de commerce tandis qu'il s'agissait d’un faux en écritures privées (15 mars 1912. B: 153).

En comparant cette dernière solution avec celle que donnait dans une espèce identique l’arrêt du 30 octobre 1890, on voit que l’évolution de jurisprudence dont les auteurs précités n’ont pas tenu compte est en réalité considérable, et que c’est désormais d’une manière très ferme que la Cour suprême casse en matière criminelle toutes les fois que l'erreur du juge a arbitrairement déplacé les bases d’application de la peine (1).

A l'inverse du cas où le juge a appliqué la peine en considération de pénalités trop sévères, il peut arriver que l'erreur ait eu pour conséquence de réduire les pénalités en réalité encourues. Dans ce cas, le pourvoi du condamné n’est jamais accueilli, l'erreur étant à son avantage. Mais que décider du pourvoi du ministère public ? Peut-on lui opposer l'exception tirée de ce que, nonobstant l’erreur, la peine est justifiée.

En matière correctionnelle, le pourvoi du ministère public est certainement irrecevable, comme l’est, dans l'hypothèse inverse, le pourvoi du condamné.

Mais en matière criminelle il n’en est pas de même et l’on peut noter dans la jurisprudence de la Cour suprême une évolution analogue quoique de sens inverse à celle qui vient d’être exposée pour le cas où l'erreur du juge a aggravé les pénalités encourues.

(1) Voir encore en ce sens parmi les arrêts les plus récents : 19 octobre 1922. B. 317 et S. 23.1.189 ; 26 juillet 4923. B. 282 ; 12 juin 49926. Bises D a 1930. B. 162 et S. 32.14.85 ; 7 mars 1935. B. 26 ; 46 mai AS BD 67.

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Les arrêts anciens rejetaient le pourvoi : Ainsi, dans une espèce où l’accusé avait été condamné à deux années d’emprisonnement pour faux en écritures privées, crime puni de la réclusion, le ministère public s'était pourvu, motif pris de ce que les faits constituaient en réalité le crime de fabrication de fausse-monnaie prévu par l’article 134 du Code pénal et puni des travaux forcés à temps. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Procureur général dans les termes suivants

« Attendu que dans l'espèce, la peine encourue par l'accusé « élait celle des travaux forcés à temps ; que le jury ayant « déclaré qu'il existait des circonstances atténuantes, la Cour « d'assises ne pouvait plus appliquer, aux termes de l’ar- « ticle 463 du Code pénal, que la peine de la réclusion ou les « dispositions de l’article 401, sans toutefois pouvoir réduire « la durée de l’emprisonnement au-dessous de deux ans, « qu’en définitive c’est de l’article AO1 et dans les limites du « minimum qu'il a été fait application ; que, quels que soient « les motifs qui aient déterminé la Cour d'assises, et bien que . « Le crime, réduit par une erreur dans sa qualification, ait pu « amener aussi une réduction dans la peine, il n’en est pas « moins vrai que celle-ci, telle qu’elle «a été prononcée, est la « peine de l'article 134 du Code pénal ; que nul dès lors, sui- « vant l’article 411 du Code d'instruction criminelle, ne peut

demander l'annulation de l'arrêt de condamnation... » (Cass. 22 juillet 1858. B. 207).

Mais dix ans plus tard, dans une hypothèse analogue, la Cour de cassation s’est prononcée dans un sens diamétralement opposé. Il s'agissait cette fois d’un individu que la Cour d’assises avait condamné à 5 années d'emprisonnement pour vol qualifié. IE lui avait été fait application de l'article 386, qui prévoit la réclusion, alors que la peine réellement encourue était celle de l’article 384 (les travaux forcés à temps). Mais les circonstances atténuantes lui ayant été accordées, la peine d'emprisonnement pouvait être prononcée dans un cas comme dans l’autre et se trouvait donc justifiée. ,

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Néanmoins la Cour de cassation a cassé sur le pourvoi du Procureur Impérial :

« Attendu, a-t-elle dit, que s’il est vrai qu'aux termes de « L'article A11 du Code d'instruction criminelle, lorsque la « peine prononcée sera la même que celle qui s'applique au « crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt sous « le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte « de la loi, et si, dans l’espèce la peine de cinq ans de prison « qui a été prononcée semble justifiée, quelle que soit celle « qu’on applique des deux lois pénales dont l'application « était mise en question, ce principe est sans influence lorsque « la peine prononcée est fondée non sur une citation inexacte, « mais sur une fausse interprétation de la loi ou sur une «erreur de ‘droit, qui, en déplaçant illégalement les points « extrêmes entre le maximum et le minimum de la peine, a « changé les bases d'appréciation qui ont servi à en déterminer « la nature, et a pu ainsi étre préjudiciable soit à l’ac- « cusé, soit à l’action publique...» (Cass. 25 juin 1868. B4153);

Cette deuxième solution rendue à une époque où dans l'hypothèse inverse d’une erreur au détriment du condamné, le pourvoi de ce dernier était encore systématiquement rejeté, sauf si la peine était descendue au minimum, cadrait mal avec la jurisprudence alors en cours. Par contre elle s’harmonise parfaitement avec la jurisprudence nouvelle.

En résumé il apparaît que depuis trente ans environ, la Cour suprême a généralement admis, en exception au principe de la peine justifiée, que la nullité de tout arrêt de condamnation doit être prononcée toutes les fois que l’erreur du juge, soit dans la référence à la loi pénale, soit dans la qualification, soit encore sur le nombre des infractions, a eu pour conséquence de déplacer arbitrairement les bases d'application de a peine. Seulement par une contradiction qui ne peut pas ne pas surprendre, la Cour de cassation a — du moins jusqu'à ces tout derniers temps — limité cette

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exception aux décisions rendues en matière criminelle, et elle a continué de déclarer que a même erreur qu donne ouverture à cassat on en cas de condamnation pour crime devient indifférente en matière correctionnelle.

C’est seulement dans des décisions tout à fait récente qu’on pourra discerner la tendance nouvelle d'étendre l’exception aux matières de police correctionnelle ou de simple police, ainsi qu'il sera précisé dans la dernière partie de cet ouvrage.

M. Patin 5

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