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LA THÉORIE DE LA PEINE JUSTIFIÉE EN MATIÈRE DE RÉVISION

Le principe de la peine justifiée s’applique aussi bien à la matière du pourvoi en révision qu’à celle du pourvoi en cassation proprement dit. Cependant les espèces sont plus rares. À notre connaissance il n’en existe que quatre.

La première de ces espèces, du 19 novembre 1898 (B. 351 et S. 1900.1.295) fait une intéressante application de la théorie au cas d’erreur dans la qualification. Le délinquant avait été condamné à 25 francs d'amende pour avoir négligé de présenter son cheval à la commission de réquisition. Postérieurement à la condamnation il s’était souvenu de ce que son cheval avait été réformé depuis longtemps déjà et il avait retrouvé le bulletin de réforme. Cette découverte constituant un fait nouveau, une requête en révision avait été introduite. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Si en effet le prévenu eut dû être relaxé du chef pour lequel il avait été poursuivi, il était par contre coupable d’avoir négligé de présenter à la commission, à défaut du cheval, le certificat de réforme lui-même. La peine était donc justifiée en vertu de la véritable qualification que les faits auraient dû recevoir.

Le deuxième arrêt, du 11 mars 1904, annoté au Dalloz par G. Le Poittevin (1908.1.17) et au Sirey par M. Roux (1906.1.201) statue dans une espèce où le demandeur a été condamné à une peine unique en raison de plusieurs délits. La Cour de cassation à annulé la déclaration de culpabilité touchant l’un des chefs de la poursuite et renvoyé devant une autre Cour d'appel pour être statué à cet égard. Mais sur les autres chefs, la déclaration de culpabilité a été expressément maintenue et comme ces délits justifiaient à eux seuls la peine prononcée, la peine a été égalemen maintenue.

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Le troisième arrêt est du 20 décembre 1923 (B. 440). II statue encore dans l'hypothèse d’une poursuite portant sur plusieurs chefs et donne une solution strictement conforme à l'espèce précédente.

Enfin le 4€ arrêt est du 17 janvier 1935 (B. 12). Il se rapporte également à une condamnation prononcée à raison de plusieurs délits, en l'espèce plusieurs délits de dénonciation calomnieuse. La Cour de cassation a déchargé la mémoire du condamné, décédé depuis lors, de la déclaration de culpabilité touchant le chef qui avait été retenu irrégulièrement à son encontre, et annulé les réparations civiles y relatives. Le surplus de la condamnation et la peine prononcée ont été expressément maintenues.

Bien entendu, la cassation serait totale et porterait sur tous les chefs, même ceux qui ne font l’objet d’aucune critique, si la peine n’était plus justifiée. C’est ce qu’à décidé un arrêt du 23 avril 1869 dans une affaire Krantz (B. 93 et D. 70.1.28).

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Valeur de la théorie de la peine justifiée.

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