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« attaqué a pu donner aux faits, que la peine prononcée est -« bien celle que comporte la loi applicable au délit » (19 juillet 1895. B. 207 et 28 décembre 1906. B. 477; ou encore, que « l'erreur dans la qualification, ainsi que l'erreur dans la « citation de la loi pénale, n'autorise pas l'annulation d’une « condamnation justifiée par les faits souverainement cons- « tatés ». Déjà l’arrêt des chambres réunies du 30 mars 1847 avaient énoncé que la haute juridiction serait « génée « dans sa liberté légitime, si elle devait nécessairement casser « un arrêt qui se soutient par une disposi ion de la loi non « aperçue par les juges ». Mais toutes ces formules sont assez creuses. Elles n’argumentent pas et procèdent par pure affirmation.
Donc, pour la Cour de cassation, dont on comprend d’ailleurs le souci de fonder sur un texte de loi une jurisprudence d’une portée aussi considérable, le système de la peine justifiée est l'application littérale du texte de l’article 411. Cette disposition de loi viserait non seulement l’erreur de citation proprement dite, mais toutes erreurs analogues, de queique nature qu'elles soient, pourvu qu'elles laissent subsister intact le fondement d’une peine de gravité semblable à celle qui a été infligée au condamné. Elle formulerait en un mot ce principe d'ordre général que toute erreur de droit devient indifférente, lorsque la peine prononcée trouve néanmoins dans l’arrêt qui la prononce une « base légale ».
Quant aux exceptions admises au cas d’erreur sur l’état de récidive — et, en matière criminelle, en cas d’erreur sur le maximum des pénalités applicables, la Cour de cassation les justifie par deux raisons qu'elle énonce parfois l’une sans l’autre, parfois aussi concurremment.
La première de ces raisons, c’est la possibilité d’un préjudice pour le prévenu. L'erreur à pu « exercer une influence « sur l'appréciation faite par le juge de la peine dont le « prévenu devait être frappé » (19 juin 1908. B. 256) et «il est Cimpossible d'affirmer que la réduction de peine n'eut pas été «plus considérable sans cette erreur » (13 mars 1903. B. 112).
La deuxième raison est une raison de texte : L'article 411
ee PNR.
ne peut pas jouer, parce qu'il ne s’agit pas d’une simple erreur dans la citation de la loi, mais bien d’une « fausse « interprétation de la loi pénale », d’une « erreur de droit, qui en déplaçant illégalement les points extrêmes entre le maxi- « mum et le minimum de la peine, a changé les bases d’appré- « ciation qui ont servi à déterminer la mesure (16 mai 1935. B. 61), ou encore « une erreur sur la qualification légale de « la récidive appliquée à un prévenu auquel le caractère de « récidiviste n’était pas attribué par la loi » (26 janvier 1901. B. 29).
La première raison participe d’un autre problème, qui est de savoir si, en dehors des termes de l’article 411 du Code d'instruction criminelle, le système de la peine justifiée ne doit pas trouver son fondement réel dans la règle non écrite que, pour se pourvoir en cassation il fut justifier d’un intérêt. Le demandeur n’aurait pas d'intérêt à se plaindre d’une erreur dans la qualification ou d’une erreur sur le nombre des délits ; au contraire l’erreur sur la récidive ou l'erreur sur le maximum de la peine applicable, en matière criminelle, lui auraient causé un préjudice immédiat et certain dont il serait en droit de demander réparation. Ce problème fera l’objet des chapitres subséquents.
Quant à la deuxième raison, qui a d’ailleurs semble-t-il es préférences de la Cour suprême, précisément parce qu’elle est une raison de texte, elle paraît indéfendable : L'erreur sur la qualification, l’erreur sur le nombre des délits, seraient de simples erreurs dans la citation du texte de la loi, des erreurs de fait. Au contraire l'erreur sur la récidive, et, en matière criminelle, l’erreur dont la conséquence a été le déplacement de la pénalité applicable, seraient des erreurs de droit. Manifestement on ne saurait approuver une pareille thèse. S’il y a erreur de droit, lorsque le juge vise à tort un prétendu état de récidive ou lorsque, en matière criminelle, il part, pour appliquer la peine, d’un maximum trop élevé, il y a tout aussi bien erreur de droit lorsqu'il qualifie inexactement les faits qu'il a retenus constants, ou lorsque, dans une poursuite comprenant plusieurs chefs il retient irrégulièrement certains de ces chefs.Ou bièn,