‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 24 sur 36 · UN · texte numérisé non relu

UN

droit de défendre sa liberté, même à titre éventuel, et d’exiger, en prévision des lourdes sanctions qui sont susceptibles de l’atteindre dans l'avenir, que d’ores et déjà les condamnations qui lui sont infligées soient régulières. Le Spécialiste du vol, qui sait qu’au bout de quatre condamnations supérieures à 3 mois d'emprisonnement il sera relégué, doit pouvoir en quelque sorte tenir un compte exact des condamnations qui lui sont infligées afin d’être toujours à même de savoir, au moment où il va commettre un nouveau délit, quelle peine il Va encourir et à quelle distance il reste encore de la relégation. C’est là même l'esprit des lois sur la récidive et la relégation qui cherchent à produire sur les délinquants éventuels par la menace d’un châtiment aggravé, un effet intimidant. Elles veulent que le criminel, au moment où de malsaines pensées hantent son esprit, puisse refaire mentalement le bilan de sa situation pénale et calculer, de manière très exacte, le montant singulièrement aggravé des pénalités qui l’attendent. C’est donc bien dans des conditions parfaitement légitimes que ce malfaiteur d'habitude s'adresse à la Cour suprême et réclame l’annulation d’une décision qui lui fait grief, puisqu'elle est susceptible de le constituer prématurément en état de récidive.

Mais la condamnation produit d’autres effets légaux que l'éventualité de la récidive ou de la relégation. Il y a notamment les incapacités encourues dès l'instant où l'arrêt devient définitif, selon le cas, la radiation de la liste électorale, la privation de certains droits civils ou politiques, l’envoi aux bataillons d'Afrique ou aux compagnies disciplinaires, et puis aussi cette sanction très grave que constitue l'inscription de la condamnation au çasier judiciaire. Est-il juste et juridique d'admettre que tous ces effets soient faussés par l'erreur sur la qualification, ou, en cas d’une poursuite à chefs multiples, par le maintien à la charge du condamné des chefs à l’égard desquels la culpabilité est douteuse ? Le condamné ne soulève-t-il pas un préjudice à la fois immédiat et légitime, dont on ne comprend guère

Page 1