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que les partisans de la peine justifiée omettent de tenir compte.
Et puis il y a aussi le préjudice moral. Car il est tout de même plus honteux d’être condamné pour vol que pour tromperie sur la quantité, ou pour escroqueries que pour des infractions à la loi sur les sociétés. Et il est infiniment plus grave d’être condamné à la fois pour vol et coups et blessures que pour ce dernier délit seulement. Même lorsque les pénalités applicables sont les mêmes, il y a, au point de vue moral, toute une hiérarchie des délits qu’on ne peut considérer comme négligeable. J’ai pour ma part soutenu devant la XIe chambre du tribunal de la Seine la prévention contre divers financiers, banquiers ou administrateurs de sociétés dont certains étaient d'importants personnages. La condamnation qui les attendait, du chef d’escroquerie était lourde pour eux de conséquences. Je puis attester que leur satisfaction était grande lorsque, si les circonstances de la cause le permettaient, la qualification d’infraction à l’article 15 de la loi sur les sociétés était substituée à celle d’escroquerie. Sans doute les peines encourues restaient les mêmes, mais la nouvelle qualification devait donner à la condamnation un retentissement infiniment moindre et la rendre du même coup moins lourde.
Je puis attester aussi que ces divers délinquants, dont les agissements ont causé un grave préjudice à l’épargne publique, eussent été, pour la plupart, incapables de commettre des vols, même minimes. Ils avaient commis des escroqueries ou des détournements, mais non des soustractions frauduleuses, et c’eût été ajouter à la condamnation prononcée contre eux une pénalité supplémentaire, la plus cruelle peut-être, que de donner aux délits dont ils étaient proclamés coupables la qualification si infamante de vol.
I m'est arrivé également, à cette même XIe chambre, de porter l’accusation, du chef d'infraction à la loi sur les sociétés, contre un publiciste dont le nom est relativement connu. Le casier judiciaire du prévenu mentionnait une condamnation précédente à six mois d'emprisonnement
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pour un double délit d’outrage aux bonnes mœurs et d’extorsion de fonds. Ces antécédents fâcheux me permettaient d'affirmer l'esprit de lucre du délinquant et d’étayer ainsi les arguments par lesquels j’entendais faire la démonstration de sa mauvaise foi. Mais lorsque, sur une intervention de son éminent défenseur, M° de Moro-Giafferi, j’eus appris que cette condamnation antérieure n'avait été reconnue régulière par la Cour de cassation que du chef d’outrages aux bonnes mœurs, et que le délit d’extorsion de fonds, en dépit des griefs articulés à l’appui du pourvoi, avait été maintenu à la charge du condamné sans examen, au seul motif que la peine était justifiée par le premier délit, alors je décidai en conscience de ne plus faire état dans mes réquisitions des antécédents du prévenu. Et si je n’en soutins pas moins vigoureusement la prévention — sans succès d’ailleurs — à raison du préjudice que les agissements de la société fondée par le prévenu avaient causé à la petite épargne, j'avoue que je fus saisi d’une grande pitié à la pensée qu’un homme devait ainsi traîner après lui, toute sa vie, une condamnation infamante pour un délit dont il pouvait n'être pas coupable, sans pouvoir obtenir ni cassation ni révision, par le seul motif qu’un autre chef de la prévention, de nature et de gravité tout à fait diftérentes, avait été englobé dans une poursuite unique et justifiait à lui seul la peine. Et c’est ce jour-là que j’ai compris qu'il y avait dans ce principe de la peine justifiée quelque chose de profondément inhumain qu’il n’est pas possible de ne pas prendre en considération.