‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 26 sur 36 · CHAPITRE HIT · texte numérisé non relu

CHAPITRE HIT

Les considérations d'ordre pratique.

Tous ces éléments, qui militent en faveur de l'abandon de la théorie de la peine justifiée, les partisans les plus modérés de cette théorie, M. G. Le Poittevin, et aussi en définitive M. Garraud, les admettent. Ces auteurs conviennent du préjudice grave que l’erreur dans la qualification ou l'erreur sur le nombre des délits causent au condamné et parfois aussi à la partie publique. Ils conviennent également de la légitimité de l'intérêt invoqué par le demandeur en cassation lorsqu'il fait état de ce préjudice à l’appui de son pourvoi.

Seulement, disent-ils de manière plus ou moins explicite, pour qu’un pourvoi soit admissible, il ne suffit pas de justifier d’un intérêt, même légitime. Il faut encore que cet intérêt soit suffisant. C’est ce qu’entend exprimer M. Gelin lorsqu'il déclare, à la page 190 de son ouvrage : « Pour que le préjudice soit « possible », au sens que donne à cette expression la Cour suprême, pour qu'il puisse être pris en considération, il faut qu’il soit plus que possible, il faut qu'il soit probable, il faut qu’il soit à peu près cerlain. Sans cela, pas d'intérêt réel, condition nécessaire de l'annulation. »

C'est qu’en effet, en face des intérêts immédiats du prévenu ou de la partie publique, il y a un intérêt social plus lointain, mais supérieur, à ce que la justice soit rapide, afin qu’elle soit exemplaire. L’admission de nombreux pourvois fondés sur des erreurs qui, en définitive, ne causent qu'un préjudice d'importance médiocre, aurait

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