‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 28 sur 36 · LOGE · texte numérisé non relu

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L’instruction, puis le jugement de ces affaires ne vont pas sans un déchaînement de passions souvent si considérable que l’unité morale du pays en est menacée et son renom à l'étranger compromis. Il serait déplorable, que pour des irrégularités d'importance secondaire, presque inévitables en raison de la multiplicité des chefs de l’accusation et des questions à résoudre, il soit nécessaire de recommencer de nouveaux débats dans une nouvelle atmosphère de scandale. En donnant à la Cour de cassation un moyen commode d’écarter même sans examen de nombreux cas éventuels de nullité, la théorie de la peine justifiée apparaît ici comme une institution de la plus haute utilité sociale.

Toutes ces considérations présentent évidemment de l'intérêt, mais il ne paraît pas possible de concevoir qu’elles puissent constituer le fondement juridique d’une fin de non-recevoir que la loi n’a pas prévue.

Tout d’abord il n’est pas démontré en fait que l’abandon de la théorie de la peine justifiée soit de nature à énerver la répression, à multiplier le nombre des cassations et par là même le nombre des pourvois dans des conditions telles que le bon fonctionnement de la justice criminelle en serait compromis. Les craintes formulées par certains auteurs à cet égard ne reposent sur aucune donnée certaine. Si l’on s’en rapporte aux recueils de jurisprudence, et notamment au Bulletin des arrêts criminels, qui, il est vrai, ne publie pas tous les arrêts de la Cour de cassation, on ne peut que constater que le nombre des espèces ne dépasse pas quatre ou cinq chaque année. Il est difficile de croire dans ces conditions qu’en renonçant à sa doctrine, la Cour de cassation mettrait en péril les bases de notre système répressif.

Mais s’il en est autrement, et si vraiment le nombre des erreurs de droit commises dans leurs décisions par les juridictions inférieures est tel que l’on puisse craindre, en

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leur laissant produire leurs effets naturels, de compromettre le fonctionnement de la justice, il n'apparaît pas que cette circonstance soit de nature à autoriser la Cour suprême à limiter elle-même les cas dans lesquels ces erreurs donneront ouverture à cassation. Le pouvoir judiclaire ne crée pas le droit et ce n’est pas à lui qu’il appartient de modifier la législation criminelle si elle ne répond pas ou ne répond plus aux nécessités de la répression.

Le véritable problème est d'ordre législatif. Il consiste à rechercher et à adopter toutes les modifications susceptibles d’être portées à notre droit pénal de manière à réduire au minimum dans les arrêts de condamnation les risques d’erreur, sans porter par ailleurs atteinte aux droits de la défense.

Le nombre relativement considérable des décisions entachées d’erreurs juridiques a pour cause évidente la complexité de jour en jour plus grande de la législation, les complications inutiles des règles de l’instruction criminelle, que les lois récentes semblent s’ingénier à multiplier, sans profit pour personne, si ce n’est pour les criminels ; enfin peut-être l’insuffisance de la valeur technique de certains juges ; il incombe aux pouvoirs publics de prendre les dispositions utiles pour porter remède à cette situation ; de clarifier et d’unifier la législation, d’entreprendre et de mener à bien un nouvel effort de codification devenu indispensable, de simplifier la procédure, et de veiller enfin à ce que l’œuvre de justice soit confiée à des magistrats suffisamment avertis.

Ainsi les risques d’erreur, les cas possibles de nullité seront réduits, pour le bien général.

Mais il n’est pas admissible que par une véritable atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le législateur, abdiquant en quelque sorte ses prérogatives entre les mains de l’autorité judiciaire, laisse à celle-ci, pour assurer le désencombrement des rôles, le soin de faire un départ entre des erreurs de droit de nature identique et de décider que les unes donneront ouverture à cassation tandis que d’autres réputées moins importantes seraient

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limitées dans leurs eflets par des fins de non recevoir qui ne reposent sur aucun fondement.

Ainsi les considérations sur lesquelles en dernière analyse on tente de légitimer l'application de la théorie de la peine justifiée n’ont qu’une valeur d’ordre législatif ou administratif, mais non d’ordre judiciaire. Nous nous réservons d’ailleurs de montrer dans la dernière partie de notre étude qu’il suffirait, pour diminuer les risques d’erreur auxquelles on tente de parer par l'application de la théorie de la peine justifiée, de quelques mesures législatives très simples.

Mais ce n’est pas tout, et nous croyons que si l’on entend, par l’application de la théorie de la peine justifiée, améliorer la répression et la rendre plus efficace, on fait fausse route. Nous sommes certes convaincu que la répression doit être à la fois rapide et peu coûteuse et nous sommes même prêt à admettre qu'il soit parfois légitime de sacrifier, à ce souci de rapidité, certains intérêts considérés comme secondaires. Mais cette célérité, si utile soit-elle, ne doit pas être obtenue aux dépens de l’équité et du Droit. L'œuvre de justice, nous en avons la conviction profonde, n’est, en effet, efficace qu’à la condition de rester toujours équitable et de respecter scrupuleusement les règles de fond et de forme prescrites par la loi comme constituant la garantie des justiciables. Alors seulement elle s’impose à tous et prend le caractère d’exemplarité qui est sa raison d’être.

Toute sentence inique, toute décision irrégulière, tout jugement qui méconnaît une règle de droit, manque le but qui a été recherché. Il ne punit pas, il fait un vaincu et n’éveille dans l'esprit du condamné que des idées malsaines de révolte.

Il ne peut donc être utile pour la répression, même dans le souci de faire vite, de valider de pareilles décisions, par des motifs qui n'ont qu'une apparence juridique et qui en réalité ne sont que des expédients.

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Ainsi la doctrine de la peine justifiée, injuste dans son principe comme dans ses résultats, ne peut produire aucun effet favorable à l’amélioration morale des délinquants et par là même à l'efficacité de la répression. Elle ne contribue pas à la protection bien comprise des intérêts de la société. Et c’est là essentiellement pourquoi on ne saurait davantage faire cas, malgré leur solidité apparente, de ces arguments d'ordre prétendu pratique auxquels se rallient en dernière analyse les partisans de cette théorie.

IIIe PARTIE

Évolution récente de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

La Cour de cassation n’a pas méconnu la portée de cet ensemble de considérations qui, à notre sens, condamnent le système de la peine justifiée, et, dans sa jurisprudence la plus récente, elle s’est efforcée d’en tenir compte dans une large mesure. Elle n’a sans doute pas renoncé à l’application du principe, mais tout en continuant de l’observer, elle a cherché, par des décisions parfois curieuses, à obvier aux fâcheux effets qu’entraîne le rejet du pourvoi quant aux conséquences légales de la condamnation. D'autre part, élargissant encore le champ des exceptions dont elle avait reconnu le principe à la fin du siècle dernier, elle a admis les pourvois d’une manière plus fréquente, si l’on s’en rapporte du moins à de tout récents arrêts dont il convient d'apprécier la portée. Nous allons, dans la dernière partie de cette étude, examiner le mérite de cette jurisprudence, qui n’a d’ailleurs pas rencontré grande faveur dans la doctrine. Nous montrerons au surplus que cette jurisprudence n’est pas encore parvenue à son état définitif et qu’une nouvelle évolution reste à prévoir, non point comme le voudrait M. Gelin, vers le retour à l’application pure et simple de Ja théorie dans sa rigueur, mais bien dans le sens d’un abandon de plus en plus marqué.

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