CHAPITRE I
Les effets du rejet du pourvoi d’après la Cour de Cassation.
$ 1er. L’ERREUR SUR LA QUALIFICATION.
Tout d’abord, au cas d’erreur dans la qualification, la Cour de cassation a admis qu’elle avait le droit, tout en rejetant le pourvoi, de rétablir, dans les motifs de son arrêt, la qualification véritable.
Déjà, dans des arrêts anciens, une tendance en ce sens se dessinait.
C’est ainsi qu'on peut lire, dans les considérants de limportant arrêt des chambres réunies du 30 mars 1847, les énonciations suivantes, où paraît s'affirmer la possibilité pour la Cour suprême de rétablir la qualification exacte des faits reconnus constants :
« Considérant qu'aucune exception de chose jugée ne « saurait écarter de la cause la qualification d’escroquerie « qui appartient au fait incriminé ; que ce point n’a été jugé « par aucun des tribunaux qui ont eu à s’occuper de la pré- « vention ; que la haute juridiction serait génée dans sa li- « berté légitime si elle devait nécessairement casser un arrêt « qui se soutient par une disposition de la loi non aperçue « par le juge... »
De même, dans un arrêt du 14 septembre 1855, rapporté au Dalloz 55.1.445, la Cour de cassation constatait que le délit de vol avait été retenu à tort, mais proclamait que les énonciations de fait de l’arrêt entrepris « renfermaient tous les éléments du délit d'abus de confiance », et elle parais-
sait se livrer ainsi à un véritable redressement de la qualification.
Mais dans des arrêts récents, la Cour de cassation a statué dans un sens beaucoup plus hardi et elle a affirmé explicitement son droit de modifier la qualification adoptée par les juges du fait.
Dans le cas d’un individu qui avait été condamné du chef de complicité de vol, alors que les faits reconnus constants constituaient un délit de tromperie sur la quantité, elle s’est exprimée en ces termes :
« Attendu que le délit reproché à Vasselet ne tombe pas « sous le coup des articles 379, A01, 59 et 60 du Code pénal, « mais que le fait rentre dans les prévisions de l'article 1er « $ 3 de la loi du 27 mars 1851 ; que la peine de huit mois « de prison est dès lors légalement justifiée et qu'il n'y a pas « lieu d'annuler le dit arrêt; qu’il convient seulement de « constater que le demandeur reste condamné non pour com- « plicité de vol, mais pour complicité de tromperie sur la « quantité des choses livrées. » (16 février 1899. B. 15. DHP:.99:11201..et S..190802 15471):
La condamnation demeure donc telle qu’elle a été pro: noncée, mais la qualification véritable est rétablie. Ainsi les fâcheux effets du rejet du pourvoi sont évités. Les incapacités attachées par la loi aux peines du vol ne sont plus encourues. L'arrêt ne devra plus être pris en consideration ni pour la récidive, en cas de nouvelles poursuites pour vol, ni pour la rélégation.
De même, dans un arrêt encore plus explicite, du 23 juin 1899 (B. 171.S.1901.1.254), la Cour de cassation a précisé que « le jugement attaqué ne saurait avoir pour résultat de constituer au préjudice du demandeur la base d’une récidive spéciale en vertu de l'article 479 du Code pénal, puisqu'il est déclaré par le présent arrêt que la condamnation à un franc d'amende aurait dû être prononcé en vertu de l’arficle A7: »
Enfin, plus récemment, dans le cas d’un individu condamné pour un délit de fausses déclarations de dommages de guerre alors que le: fait était constitutif d’escroquerie,
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans les termes suivants :
« Attendu qu’il importe peu que l'arrêt n'ait pas reconnu « l'existence du délit et ait autrement qualifié les faits rete- «nus ; qu'il rentre dans les pouvoirs de la Cour de cassation « de restituer à ces faits leur véritable qualification juri- « dique. (25 mars 1927. B. 86. D. H. 1927. 287.
La Cour suprême estime que ce redressement de la qualification, ainsi opéré par elle-même dans la plénitude de ses pouvoirs légaux, est de nature à supprimer toutes les difficultés. Elle admet même, si l’on s’en rapporte à l’arrêt intervenu le 3 février 1877 dans l'affaire .Villemot- Cival, que la condamnation civile à des dommages et intérêts peut être maintenue. En l’espèce, après avoir constaté que la qualification d’outrages à magistrat devait être substituée à celle de diffamation retenue à tort par les juges du fait, elle a déclaré que la condamnation à des dommages et intérêts n’en était pas moins justifiée et elle a en conséquence rejeté le pourvoi. Cet arrêt, rapporté au Sirey /7.1.184 et au Dalloz 77.1.281, a été critiqué par M. Labbé ainsi que par M. Coulon dans un article de la Revue critique, 1877, t. VI, p. 225. Il apporte cependant, dans le cadre des conceptions jurisprudentielles, une solution absolument logique. Si la peine est maintenue, il n’y a pas de raison de casser en ce qui concerne les dommages et intérêts, lesquels sont calculés d’après le préjudice subi. Or ce préjudice est en fonctions des faits délictueux euxmêmes, et non de leur qualification légale, et il n’est pas susceptible de varier selon la qualification adoptée.