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L’ERREUR SUR LE NOMBRE DES DÉLITS

D'autre part, dans le cas de l’erreur sur le nombre des délits, en vue de parer aux inconvénients que présente le maintien à la charge du condamné des chefs de la poursuite irrégulièrement retenus, la Cour de cassation se re-

connaît le droit de déclarer que ces chefs resteront sans effet et ne comporteront pas l’autorité de la chose jugée.

a) Elle décide tout d’abord, que ces chefs ne compteront pas pour la récidive si le condamné vient à commettre une nouvelle infraction de même nature.

C’est ainsi qu’elle a rejeté le pourvoi d’un individu condamné par la Cour d’appel d'Angers le 28 juin 1894 à dix jours d'emprisonnement pour détournement d’objets saisis et pour coups et blessures, en spécifiant que la condamnation, justifiée seulement du chef de coups et blessures, ne serait pas de nature à constituer le prévenu en état de récidive si celui-ci par la suite venait à commettre un nouveau délit de détournement d'objets saisis.

Voici les attendus les plus caractéristiques de la décision :

« Que vainement le demandeur soutient que cette condam- « nation n'en devrait pas moins étre cassée par ce que la « peine, s'appliquant en même temps au délit de détourne- « ment d'objets saisis insuffisamment établi par la Cour « d'appel, constitue de ce second chef la base d’une récidive « spéciale en vertu de l'article 58 du Code pénal, modifié « par la loi du 26 mars 1891 ; que l’arrét attaqué ne saurait « avoir cette portée, puisqu'il est déclaré par le présent arrêt « que la condamnation manque de base légale quant aux « délits de détournement d'objets saisis. » (14 février 1895. B. 59. S. 95. 1.381 ; D. P. 1897.1.393 et la note de M. Sarrut qui critique cette solution).

On peut citer encore dans le même sens les arrêts du 24 juillet 1897 (B. 262. D. 99.1.349)), du 10 novembre 1899 (B. 317. D. 1900. 1.404) et du 23 juin 1899 (B. 171).

Depuis cette dernière date la Cour de cassation n’a plus eu l’occasion d'affirmer les mêmes principes. M. Gelin en tire argument pour soutenir que la Cour suprême aurait tendance à revenir sur cette jurisprudence. Maïs la vérité est qu’à la suite des quatre décisions qui viennent d’être citées la jurisprudence est considérée comme fixée et que

dès lors les condamnés ont cessé de soulever un moyen qu'ils savent rejeté à l'avance.

b) La Cour de cassation décide également que les chefs irrégulièrement retenus, ne peuvent entraîner contre le condamné aucune incapacité légale.

C’est ainsi qu'elle a rejeté le pourvoi d’un prévenu condamné le 31 décembre 1898 par la Cour d’appel d’Alger à 4 mois de prison pour escroquerie et banqueroute simple, la peine étant justifiée de ce dernier chef, en précisant : « que le demandeur soutient à tort que l’arrét entrepris doit « être cassé parce que la condamnation pour escroquerie « par lui encourue pourait servir de base à la récidive spé- « ciale de l’article 58 du Code pénal, et que, de plus, elle « entraîne la peine accessoire et perpétuelle de la privation « de l'électorat ; qu’en effet l’arrét attaqué ne peut plus avoir « cette portée puisqu'il a été déclaré par le présent arrêt « que la condamnation infligée pour escroquerie manque « de base légale et ne peut par suite avoir aucun effet. (10 novembre 1899. B. 317. D. 1900.1.403).

c) Enfin la Cour de cassation décide de manière constante que les chefs irrégulièrement retenus n’emportent pas l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les intérêts civils.

En conséquence, lorsqu'une même décision, statuant à l’égard de plusieurs infractions dont l’une est irrégulièrement retenue, prononce une peine unique, et accorde à la victime des délits des dommages et intérêts fondés sur l’ensemble de ces délits, le pourvoi est rejeté en ce qui concerne la partie pénale de l'arrêt si la peine est justifiée par les chefs régulièrement retenus. Mais l’arrêt est cassé quant aux intérêts civils.

Aünsi, dans le cas d’une condamnation pour un double délit d’injures et de diffamation, la Cour de cassation, après avoir rejeté le pourvoi par le motif que la peine était

justifiée à raison du chef d’injures publiques, casse l’arrêt dans ses dispositions relatives aux intérêts civils dans les termes suivants :

« Attendu que les dommages et intérêts ont été prononcés « tant pour la diffamation que pour l’injure et que, le second « de ces délits restant seul, ils n'apparaissent plus comme « suffisamment justifiés ; qu’en effet les articles 411 et 414 « du Code d'instruction criminelle ne s'appliquent qu’à la « peine prononcée el non aux dommages et intèréts (1). (G0avn121897/D.98%1.95"et.S. 98 11.383.)

De même, il n’y a pas lieu de casser l’arrêt qui condamne un prévenu à une peine d'emprisonnement pour deux délits d'abus de confiance dont l’un est reconnu inexistant. Mais la partie de l'arrêt relative aux dommages et intérêts alloués à la partie civile doit être cassée, « l’article 411 ne s'appliquant qu’à la peine » (11 mars 1904. B. 145. S. 1906.1.201. D. P. 1908.1.17).

De même pour un double délit d'infraction à la loi du 28 juillet 1904 (18 novembre 1904. B. 480. S. 1906.1. 381) ou à la loi du 1er août 1905 (13 décembre 1908. B. 559) ou enfin pour un double délit d’extorsion de fonds et de menaces de mort par écrit (25 août 1910. B. 472). Dans le dernier cas notamment la peine de 18 mois de prison étant justifiée par le délit de menaces de mort, il n’échet de casser l’arrêt bien que la déclaration de culpabilité soit irrégulière du chef d’extorsion de fonds. Mais . l'arrêt est annulé parce que « l’article 411 ne s'applique qu’à la peine ».

La même solution est adoptée dans des espèces plus récentes en cas de condamnation pour plusieurs infractions à la loi sur les sociétés (10 juillet 1926. B. 185. D. H. 1926, 534 et 25 juin 1927. B. 155. D. H. 1927. 523). Dans cette dernière espèce, la peine d'amende prononcée pour un double délit d'émission (art. 13 de la loi du 24 juillet 1867)

(1) Voir aussi : 6 avril 1895. D. 99.1.577 ; 9 mars 1900. $. 02,1. 4341et D..P.02.4.120:; 7avril.1900: $5:,03.1.298,et, D. P101.1.559% 45 novembre 1902. D. 03.1.31 ; 29 octobre 1903. B. 348 ; 9 mars 4912: D. 13.141.175.

et de distribution de dividendes fictifs (art. 15 de la même loi), a été déclarée justifiée par le premier de ces délits bien que la poursuite fut irrégulière du second chef. Mais la cassation a été prononcée quant aux dommages et intérêts:

Enfin la cassation est prononcée pour le tout si l’arrêt ne se rapporte qu'aux intérêts civils, les délits étant amnistiés (17 juin 1926. D. H. 1926, 518).

Il est remarquable que, dans toutes ces espèces, la Cour de cassation annule la décision quant aux intérêts civils par le seul motif que « l’article 411 n’est applicable qu’à la peine ». Les auteurs, M. Lalanne, M. Gelin, M. Garraud (op. cit., n° 1831) ont semblablement approuvé ces solutions en les fondant sur ce même argument de texte :

« L'article 411 n’est applicable qu’à la peine et non aux dommages et intérêts». Mais cet argument de texte, qui procède encore du légitime souci de la Cour de cassation de présenter la doctrine de la peine justifiée comme étant l’application pure et simple d’un article de loi, est évidemment sans valeur. Le fondement véritable de la jurisprudence ainsi suivie quant aux intérêts civils réside dans cette idée que, d’après la Cour de cassation, les chefs de la condamnation irrégulièrement retenus, quoique maintenus à la charge du condamné, sont dépouillés de toute autorité et ne peuvent plus produire aucun effet légal.

Reste à déterminer quels sont d’après la Cour de cassation les pouvoirs de la juridiction de renvoi. Cette juridiction cesse évidemment d’être liée par la reconnaissance de culpabilité sur les chefs irrégulièrement retenus. Cependant ces chefs n’étant pas définitivement écartés et, restant susceptibles de légitimer des réparations civiles, il appartiendra à la juridiction de renvoi, saisie seulement des intérêts civils, d'examiner si à l’égard de ces chefs te condamné était réellement coupable et si en conséquence

il y a lieu de le condamner à des dommages et intérêts. L'espèce ci-dessous permet de préciser très nettement les pouvoirs de la juridiction de renvoi :

Un sieur Morel avait été condamné à 3.000 francs d'amende pour un triple délit :

1° apposition sur un produit fabriqué du nom d’un fabricant autre que celui qui en était l’auteur (loi du 28 juillet 1924) ;

29 tromperie sur l’origine (loi du 1er août 1905) ;

3° contrefaçon d’une marque de fabrique (loi du 23 juin 1857) ;

En outre il s’était vu condamner à raison de cet ensemble de faits délictueux, à des dommages et intérêts.

Sur son pourvoi, la Cour de cassation a déclaré que la condamnation était régulière à raison des deux premiers chefs, mais au contraire irrégulière du troisième chef, à raison de ce que les juges avaient omis de rechercher si la Société poursuivante avait régulièrement effectué le dépôt en France de sa marque de fabrique, ce qui était une formalité substantielle à défaut de laquelle le délit serait inexistant.

En conséquence la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi quant à la partie pénale de l’arrêt, la peine étant justifiée des deux premiers chefs. Mais elle a cassé la décision quant aux intérêts civils (11 décembre 1931. B. 17. D. P. 1932.1. 85).

La cause ayant été renvoyée en cet état devant la Cour d'Orléans, les juges de renvoi ont considéré que le troisième délit avait été écarté par la Cour suprême, puisqu'il manquait un de ses éléments essentiels. Elle a donc admis qu'il n’y avait pas lieu, de tenir compte, dans l'évaluation des dommages et intérêts de ce délit à l’égard duquel la culpabilité était restée incertaine. C’est donc seulement sur les deux premiers chefs de la poursuite que la Cour d’appel a fondé le principe des réparations.

Cet arrêt de la Cour de renvoi a été frappé d'un nouveau pourvoi par la partie civile et la Cour de cassation, l’a

annulé, en déclarant que le délit relatif à la contrefaçon d’une marque de fabrique avait été à tort considéré comme inexistant. Tout ce qu'avait dit la Cour suprême dans sa première décision, c’est qu’il manquait dans les énonciations de l'arrêt entrepris, la constatation d'un élément essentiel de ce délit, le dépôt préalable de la marque. Il appartenait au juge de renvoi, chargé de statuer sur les intérêts civils, de rechercher si effectivement la marque avait été ou non déposée et c’est dans la négative seulement qu'ils auraient été en droit de tenir le délit pour écarté.

« Attendu que la Cour d'Orléans a déclaré que l’une des infractions ayant été écartée par la Cour de cassation, le préjudice qu’elle avait causé avait complètement disparu. Mais attendu que cette infraction n'avait pas été écartée, qu'il n'avait élé relevé à son égard que l'insuffisance des motifs contenus dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, et qu’en renvoyant la cause devant la Cour d’appel d'Orléans, la Cour de cassation avait saisi cette dernière de l’ensemble des intérêts civils. Attendu dès lors qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d'Orléans à dénaturé les termes et le sens de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1929 et méconnu sa compétence (11 décembre 1931. D. P. 1932.1.85).

Tel est donc le sens de la jurisprudence de la Cour suprême. Le chef irrégulièrement retenu n’est pas écarté. Il est maintenu dans la condamnation et en fait partie intégrante. Mais son autorité est amoindrie. Il n’entraîne plus aucune incapacité. [1 ne compte éventuellement ni pour la récidive ni pour la rélégation. Enfin il ne justifie plus la condamnation civile à des dommages et intérêts, dont la cassation est encourue. Il appartient dans ce cas à la Cour de renvoi de vérifier en fait si le chef à l’égard duquel la condamnation a été ainsi déclarée irrégulière reste imputable au condamné et doit donner lieu à des réparations civiles.

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