QUE DOIT-ON PENSER DE CES SOLUTIONS
Nous n’hésitons pas à déclarer, avec la presque unanimité de la doctrine, que ces solutions sont nettement antijuridiques. Si en effet, la Cour de cassation a le droit et le devoir d'examiner le bien fondé de la qualification adoptée par les juges du fait, elle est sans qualité pour rectifier elle-même cette qualification. Car, ce faisant, elle modifie l’arrêt entrepris, statue au fond et s’érige en troisième degré de juridiction. Pas davantage, lorsque dans une poursuite comprenant plusieurs chefs, certains chefs sont irrégulièrement retenus, la Cour de cassation n’a le droit de déclarer que ces chefs resteront sans portée. Car c'est encore modifier l’arrêt entrepris et statuer au fond. La Cour de cassation peut certes casser sans renvoi dans le cas où les infractions ont été retenues à tort comme étant prescrites ou amnistiées ; mais dans tous les autres cas où l’erreur du juge laisse la culpabilité incertaine, qu'il y ait défaut de motif, fausse interprétation de la loi, vice de forme, etc..., ne pouvant casser sans renvoi puisqu'il reste à l’encontre du condamné des présomptions de crime ou de délit, elle ne peut choisir qu'entre les deux branches d’une seule alternative : accueillir le pourvoi et casser pour le tout l’arrêt entrepris, ou au contraire rejeter le pourvoi. Mais en rejetant le pourvoi elle ne peut que valider dans son intégrité la décision, en sorte que toutes les condamnations prononcées deviennent définitives et acquièrent l’autorité de la chose jugée.
C’est d’ailleurs une règle incontestée que les effets d’une décision de justice ne dépendent pas de ses motifs, mais uniquement de son dispositif. Les motifs éclairent la sentence et la justifient, mais seul le dispositif en fixe les effets juridiques. Or c’est uniquement par les motifs de ses décisions que la Cour de cassation prétend rétablir la qualification véritable ou préciser que certains chefs de la poursuite resteront sans portée. À ce point de vue encore la Cour de cassation fait œuvre anti-juridique.
(En sens contraire Laborde, Revue critique, 1896, t. XXV, p. 74.)
Un reproche plus grave encore doit être fait à cette jurisprudence : En laissant subsister dans un arrêt de condamnation des chefs de prévention à l'égard desquels la culpabilité, est reconnue incertaine, irrégulièrement déclarée, la Cour de cassation éteint arbitrairement l’action publique à l’égard de ces chefs, alors que celle-ci n’est pas épuisée et qu’elle n’a pas abouti à son terme normal, c’est-à-dire à une déclaration de culpabilité ou de non culpabilité irréfragable. Or, ce faisant, la Cour de cassation se met en contradiction avec la jurisprudence même qu’elle a adoptée, au terme d’une controverse restée célèbre, quant à l’application de la règle du noncumul des peines en cas de poursuites séparées. La Cour de cassation avait tout d’abord décidé que lorsqu'une première poursuite avait épuisé la pénalité applicable, des poursuites ultérieures à raison de faits moins graves ne pouvaient plus être exercées, puisqu'elles ne pouvaient aboutir qu’au prononcé platonique d’une peine qui devait se confondre fatalement avec la peine antérieurement prononcée (Cass. 21 août 1817; 14 juillet 1832 ; 12 avril 1833, S. et Pchr. Vidal et Magnol, op. cit., p. 375). Mais bientôt elle s’est nettement décidée en sens contraire, affirmant « qu’on ne saurait prétendre que l’action publique est éteinte par l'épuisement de la pénalité, puisqu'elle a pour but « non seulement l'application matérielle « de la peine, mais la recherche de toutes les infractions, la « poursuite de leurs auteurs, la déclaration de leur culpabilité, « l'effet moral des châtiments encourus, les condamnations à « prononcer dans l'intérêt des parties civiles et du Trésor » (3 janvier 1867. B. 1. S. 67.1.461. Voir aussi 29 juillet 1880. S. 81.1.233).
Mais s’il en est ainsi, si l’action publique à un autre objet que l’application d’une peine, si son but essentiel est d'aboutir à une reconnaissance régulière et définitive de culpabilité ou de non culpabilité, comment la Cour de cassation se juge-t-elle en droit de l’éteindre prématuré-
ment à l'égard des chefs de la poursuite irrégulièrement retenus ; comment peut-elle s’attribuer la faculté de soustraire les infractions comprises dans ces chefs de la prévention à l’appréciation d’une juridiction de renvoi, qui seule aurait pu statuer sur le bienfondé des poursuites à leur égard. Il y a là, dans cette demi-annulation, dans cette stérilisation avant terme d’une action répressive régulièrement intentée par le ministère public dans l’intérêt de la société, la méconnaissance évidente de principes juridiques incontestables.
Cette considération est à mon sens décisive et c’est pourquoi je ne crois pas pouvoir me rallier à l’opinion qu’exprimait, un jour devant moi un éminent conseiller à la Cour de cassation. Ce magistrat souhaitait une réforme législative de l’article 411 dans un sens qui permettrait à la Cour suprême de casser sans renvoi les chefs de la poursuite irrégulièrement retenus.Cette solution se heurterait à ce principe que l’action publique, une fois mise en mouvement, doit être conduite jusqu’à son terme, c'est-à-dire jusqu'à une décision définitive et irrévocable proclamant soit l’innocence, soit la culpabilité du prévenu.
Le système adopté par la Cour de cassation n’est pas seulement inacceptable en droit. Il est à peu près inapplicable en fait. M. Garraud admet qu’à la réception de l’ampliation d’un arrêt de rejet, le Procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision attaquée pourreit s’assurer que le greffier tient compte, dans la rédaction du bulletin 1 des modifications apportées à cette décision par l'arrêt de rejet. Mais il reconnaît aussitôt que « l'eff- « cacité du procédé serait subordonnée non seulement « à l’accomplissement scrupuleux de leurs devoirs par le « Procureur de la République et par le greffier, mais encore « à une exacte compréhension par eux d’un changement « de qualification opéré par la Cour suprême non pas dans « le dispositif, mais dans les motifs de l’arrêt de rejet ». Il fait remarquer de plus qu’en général le condamné lui-
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même ne connaîtra de l’arrêt d’irrecevabilité que le dispositif, c’est-à-dire le rejet de son pourvoi, et qu'il ignorera les motifs par lesquels il est déchargé « d’une qualification erronée ou d’une infraction non établie ». Toujours est-il qu’en fait magistrats du parquet et greffiers n’ont jamais reçu à ce sujet, aucune instruction. Lorsqu'ils sont avisés du rejet d’un pourvoi, ils considèrent que la décision attaquée prend, aussitôt l’autorité de la chose jugée et ils établissent en conséquence les pièces nécessaires à l'exécution de la condamnation, ainsi que les bulletins du casier judiciaire. Ainsi seul le dispositif des arrêts de la Cour suprême est pris par eux en considération et les motifs restent lettres mortes.
A ces raisons de droit et de fait qui militent en faveur de l’abandon de cette jurisprudence s’ajoute une dernière considération qui la condamne définitivement. C’est en effet, ainsi que nous l’avons montré, d’une manière peu fréquente que la Cour suprême juge utile, lorsque la peine est justifiée, d'examiner les griefs articulés à l’appui du pourvoi. Le plus souvent, elle rejette le pourvoi sans examen. Si le demandeur se plaint d’avoir été condamné pour vol alors que le délit constituait en réalité un abus de confiance elle constate que, dans un cas comme dans l’autre, la peine serait justifiée et déclare que, dès lors « il n’y a « aucun intérêt à rechercher si le fait incriminé présente « les caractères d’un abus de confiance plutôt que d’un « vol » (24 mars 1898, B. 123 et D. 99.1.32 ; 6 janvier 1906, B. 17, et sur le pourvoi du ministère public, 26 avril 1923, B. 175). De même, dans le cas d’une poursuite à chefs multiples, il arrive le plus fréquemment que la Cour de cassation juge inutile d'examiner les griefs soulevés contre l’un des chefs de la condamnation, puisque la peine est justifiée par les autres chefs. Elle décide par exemple qu'il n’y a pas lieu de statuer «sur le moyen relatif au délit d’outrages, la peine étant justifiée par le délit de menaces de mort (20 octobre 1892, B. 257), ou encore « qu'il n’y a
lieu de statuer sur le moyen visant l’application qui a été faite au condamné de l’article 400 du Code pénal pour extorsion de fonds, la peine étant justifiée... par le délit d’outrages aux bonnes mœurs (24 mars 1923, B. 139. Voir aussi 10 août 1893. B. 240 ; 1er juillet 1900, B. 246 ; 12 juillet 1919, B. 174).
C’est pour la Cour de cassation un moyen commode d'aller vite, en éludant l'examen de griefs parfois sérieux.
Mais que décider dans ce cas ? La qualification véritable est-elle rétablie ? Les chefs contre lesquels des griefs sont soulevés sont-ils écartés ? Assurément non ! Le pourvoi ayant été rejeté sans examen, la condamnation est validée dans son intégrité. La Cour de cassation est d’ailleurs formelle sur ce point et il suffit, pour s’en rendre compte, de s’en rapporter à l’espèce ci-dessous :
Le 20 février 1914, un sieur R..., a été condamné par la Cour de Poitiers, à 500 francs d’amende pour deux délits :
1° un délit de détention de produits falsifiés ;
20 un délit d’apposition sur ces produits d’affiches ou étiquettes inexactes.
En outre il a été condamné à 1.000 francs de dommages et intérêts envers la Fédération des viticulteurs, partie civile au procès.
Sur le pourvoi du condamné, la Cour de cassation a reconnu, le 2 juillet 1914, le bien-fondé de la condamnation en ce qui concerne le délit de détention de produits falsifiés.
En ce qui concerne le 20 délit, elle a rejeté sans examen les griefs allégués, par le motif que « le moyen était sans « intérêt, la peine étant justifiée par le premier délit ».
Enfin elle a annulé l’arrêt en ce qui concerne la condamdation civile, parce que les premiers juges n'avaient pas précisé « la nature du préjudice subi par la partie civile, « ni même constaté l’existence de ce préjudice » (2 juillet 1914, B. 309).
La cause a donc été renvoyée devant une nouvelle Cour d'appel, mais quant aux intérêts civils seulement.
Il est déjà remarquable que, si la décision a été cassée
en ce qui concerne l'attribution des dommages et intérêts, l'annulation de la sentence sur ce point n’a pas été fondée sur cette circonstance que « l’article 411 ne serait applicable qu’à la peine ». Elle n’a été prononcée que pour des raisons strictement spéciales à cette partie de la condamnation, qui était insuffisamment motivée. Incontestablement si ce vice intrinsèque à la condamnation civile n'avait pas existé et si sur ce point la décision avait été régulière, la cassation parte in qua n’eût pas été prononcée. C’est là déjà une première preuve que pour la Cour suprême la condamnation pénale, par suite du rejet du pourvoi sans examen, était devenue définitive sur ses deux chefs.
C’est d’ailleurs la solution qu’à adoptée la Cour de renvoi qui, dans son arrêt du 19 janvier 1925 a condamné le sieur R..., à des dommages et intérêts en se fondant sur le préjudice que les deux délits définitivement retenus à sa charge avait causé à la Fédération des viticulteurs, partie civile.
Un nouveau pourvoi a alors été introduit par le condamné qui à l’appui de son recours a soutenu que la Cour de renvoi n'aurait pas dû fonder les dommages et intérêts qu'elle accordait sur les deux délits, puisque le premier seul de ces délits était constant et que la culpabilité restait incertaine sur le second chef de la poursuite, la Cour suprême n'ayant pas jugé utile d'examiner les moyens proposés par le prévenu en vue de faire écarter ce deuxième délit.
Mais la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi le 14 mai 1915 (B. 96) dans les termes suivants :
« Attendu que le rejet d’un moyen de cassation par le molif que la peine est justifiée, sans exception ni réserve, a eu pour effet de rendre définitive la condamnation du prévenu à raison des deux délits dont il a été reconnu coupable et qu'ainsi l'arrêt attaqué a pu faire état de ces délits pour déterminer le montant des dommages et intérêts légitimement dûs.
Qu'il y a donc lieu d’écarter ce moyen... » (14 mai 1915, B:#96).
Telle est donc bien la doctrine de la Cour de cassation en cas d'application de la théorie de la peine justifiée. Si elle fait des « réserves » ou des « exceptions », c’est-à-dire si elle examine les moyens du pourvoi et souligne les irrégularités de l’arrêt attaqué, soit quant à la qualification des faits, soit quant au nombre des délits, l’arrêt est virtuellement réformé. La qualification véritabie est rétablie. Les chefs irrégulièrement retenus, sans être, à proprement parler écartés, ce qui ne pourrait résulter que d’une cassation parte in qua, sont du moins amoindris, amenuisés, au point de ne plus entraîner d’intapacités légales et de cesser d'entrer en ligne de compte pour la récidive ou la rélégation. Quant à la partie de la condamnation relative aux intérêts civils, elle est cassée, et la juridiction de renvoi, n'étant plus liée par l’autorité de la chose jugée, reste maîtresse de vérifier si les chefs de la condamnation pénale ainsi reconnus sans portée sont cependant de nature à permettre l’attribution de dommages et intérêts.
Si au contraire la Cour de cassation ne fait ni « réserve ». ni «exception », si elle rejette sans examen comme elle s’en reconnaît le droit par le seul motif que la peine est par ailleurs justifiée, alors le rejet du pourvoi produit toutes ses conséquences rigoureuses. L'arrêt entrepris acquiert dans toutes ses parties l’autorité de la chose jugée. La qualification véritable n’est pas rétablie. Les chefs contre lesquels des griefs ont été allégués sont maintenus à la charge du condamné. La condamnation civile est ellemême maintenue, et si, comme dans l’espèce qui vient d’être exposée, elle est cassée, à raison d’irrégularités qui lui sont propres, la juridiction de renvoi n’en reste pas moins liée par l’autorité de la chose jugée au criminel, même en ce qui concerne les chefs de la poursuite contre lesquels des moyens avaient été soulevés.
Ainsi, selon que la Cour de cassation formule des « exceptions ou des réserves » ou qu’au contraire elle rejette sans examen les griefs invoqués, les effets du rejet du pourvoi sont diamétralement opposés.
Et comme la Cour de cassation est libre de formuler
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ces exceptions et ces réserves, si elle le juge à propos, ou si elle en a le temps, ou au contraire de proclamer inutile l'examen des moyens produits à l’appui du pourvoi, ce sera en définitive selon son bon vouloir que le condamné sera déchargé de la qualification inexacte ou des chefs irrégulièrement retenus, ou subira au contraire dans toutes sa rigueur la condamnation qui le frappe.
C’est là un résultat dont la singularité mérite d’être soulignée. On ne peut approuver un système qui conduit à des conséquences aussi arbitraires. Si la Cour de cassation entend avoir le droit de rétablir la qualification véritable ou d’écarter les chefs de la poursuite irrégulièrement retenus, il importe alors qu'elle procède scrupuleusement dans tous les cas à l'examen des griefs invoqués et qu’elle renonce à rejeter des pourvois sans examen.
Vainement soutiendrait-on d’ailleurs que la Cour de cassation prend soin de discerner entre les hypothèses pour ne rejeter sans examen que dans les cas où le rejet du pourvoi n’est pas susceptible d’entraîner de graves conséquences. Des arrêts même récents témoignent du contraire et nous n’en voulons pour exemple que l’arrêt du 24 mars 1923 dont il a déjà été fait état et qui a rejeté le pourvoi d’un publiciste relativement connu, condamné à six mois de prison pour outrages aux bonnes mœurs et extorsion de fonds, en déclarant qu'il était sans intérêt d'examiner les moyens relatifs à l’extorsion de fonds puisque la peine était justifiée par le premier délit. Il n’y a donc eu en l'espèce ni exception, ni réserve, le pourvoi a été rejeté sans examen et ainsi la condamnation du prévenu est « devenue définitive à raison des deux délits dont il avait été reconnu coupable ». Il eut pu en être tout autrement si la Cour de cassation dont le rôle était sans doute très encombré ce jour-là, avait eu le temps d'examiner les moyens produits quant au délit d’extorsion de fonds.
On voit donc qu'il y a, dans cette jurisprudence, quelque chose d’injuste et d’arbitraire qui n’est pas le moindre reproche qui puisse lui être fait.
Cependant si cette jurisprudence doit être condamnée
et si l’on peut penser que la Cour de cassation l’abandonnera un jour qu’on veut espérer prochain, elle aura eu du moins un mérite, celui de chercher à porter remède à des situations juridiques que l’application de la théorie de la peine justifiée, dans sa forme primitive, rendait particulièrement rigoureuses. Elle à reconnu la légitimité de l'intérêt invoqué par le demandeur en cassation dans les cas de l’erreur sur la qualification ou de l'erreur sur le nombre des délits et elle a fait apparaître la réalité du préjudice qui lui était causé. Elle à ainsi fourni des arguments décisifs en faveur de l’abandon d’une doctrine dont elle avait pour but d'améliorer les modalités d'application.
CHAPTERE TI
Evolution récente de la jurisprudence de la Cour de Cassation dans le sens d’une application moins rigoureuse de la théorie de la peine justifiée.
Nous avons précisé comment la Cour de cassation avait de bonne heure reconnu des exceptions à la théorie de la peine justifiée, d’abord dans le cas de l’erreur sur l’état de récidive, puis plus tard, dans le cas où l’erreur du juge, qu'il s’agisse d’une simple erreur de référence, d’une erreur de qualification ou de l’erreur sur le nombre des délits, a eu pour conséquence de déplacer, notamment au préjudice du condamné, les limites extrêmes de la peine applicable.
En ce qui concerne cette deuxième exception, nous avons exposé comment la Cour de cassation en avait peu à peu précisé les limites. Nous avons montré qu’elle ne l’admettait tout d’abord que dans les hypothèses où le juge avait en fait réduit jusqu’au minimum la peine prononcée, faisant apparaître ainsi qu'il serait vraisemblablement descendu plus bas encore dans la voie de l’indulgence s’il avait cru pouvoir le faire. Puis nous avons exposé qu’à la fin du siècle dernier, la Cour suprême avait considérablement étendu la portée de l’exception, en décidant que dans tous les cas la nullité de l’arrêt était encourue, du seul fait que les bases d'application de la peine avaient été déplacées, même si la peine n’avait pas été réduite au minimum.
Mais nous avons noté que même ainsi élargie, l'exception était soigneusement restreinte aux décisions rendues en ma-