‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 4 sur 36 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Cas d'application de la théorie de la peine justifiée.

$ 17, —— L’ERREUR DE CITATION DU TEXTE DE LA LOI ET LES ERREURS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR L'APPLICATION DE LA PEINE.

Le cas de l’erreur dans la citation de la loi applicable est spécialement prévu par les articles 411 et 414 du Code d'instruction criminelle pris dans leur acception littérale : L’infraction retenue à la charge du condamné fait l’objet d’une déclaration de culpabilité régulière à tous égards. La qualification des faits est elle-même exacte. Mais le juge, au moment où il a recherché et visé le texte de loi dans lequel il devait trouver la pénalité à édicter, s’est référé à une disposition législative inapplicable en l'espèce. La peine est justifiée si, nonobstant cette erreur, elle reste en fait comprise à l’intérieur des limites extrêmes de celle qui était en réalité encourue.

Une erreur de cette nature se présente rarement. Lorsqu’en effet le juge détermine correctement les éléments d’une infraction, il ne peut guère que se référer, pour le calcul de la peine, au texte de loi réellement applicable, puisque c’est le même texte qui, en général, précise à la fois les caractères légaux du délit et établit la nature et le montant des pénalités encourues.

En pratique, il y a les cas de simple inadvertance, ce que l’on a appelé le lapsus calami. Le juge, après avoir con-

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damné pour vol un délinquant réellement coupable de vol, vise l’article 405 du Code pénal, relatif à l’escroquerie, ou l’article 408, relatif à l’abus de confiance. À un accusé reconnu coupable d’un crime d'émission de fausse-monnaie, il fait application des peines prévues à l’article 133 du Code pénal, alors que l'infraction était réprimée par l’article 132 $ 2 (25 septembre 1890. B. 196). Ou encore, en prononçant, pour un délit de coups et blessures simples, une peine d’un an d'emprisonnement, il vise non seulement l’article 311, mais aussi l’article 309, relatif à une circonstance aggravante qui, en l'espèce, ne se rencontrait pas (30 septembre 1869:D 70-1188) (1).

Plus souvent, l'erreur de référence a pour cause la coexistence de plusieurs lois pénales relatives à la même infraction. Un délit, prévu et réprimé par un texte de droit commun, est souvent repris, à l'égard de certaines personnes ou en raison de certaines circonstances, par une loi spéciale. Il arrive que le juge, méconnaissant la qualité particulière du prévenu, ou négligeant les circonstances de la cause qui, normalement, auraient dû entraîner l’application de la disposition spéciale, se réfère indûment à la loi de droit commun, ou réciproquement. Si la peine prononcée est néanmoins conforme à celle que prévoit le texte qui aurait dû être visé, la décision ne peut être annulée. Ainsi le délit d’homicide par imprudence, prévu par l’article 319 du Code pénal est repris par des dispositions particulières, l’article 19 de la loi du 15 juillet 1845 dans le cas où l’homicide a pour cause un accident de chemin de fer, ou l’article 20 de la loi du 21 juillet 1856 si l’homicide résulte de l’inobservation des règlements sur les appareils et bateaux à vapeur. Mais la citation fautive de la loi ordinaire est sans conséquence légale si la peine prononcée est bien celle qui était encourue (13 janvier 1865. B. 11 et D. 69. V. 416) (2).

Dans le même ordre d'idées il a été jugé indifférent que,

(1) Voir encore, en matière de police du roulage, 16 décembre 1864. B:"290:

(2) Voir aussi en matière de police du roulage, où les espèces sont très nombreuses, 16 décembre 1864. B. 290.

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pour condamner aux travaux forcés à perpétuité un accusé coupable de vol avec violences, le juge algérien se soit référé à la loi musulmane, alors que la loi française était seule applicable, les deux lois prévoyant des peines identiques (Cass. 25 janvier 1839. B. 27. D. 39.1.182). De même encore la Cour de cassation a validé la décision d’un juge colonial qui s’était référé à l’article 13 de la loi du 28 juillet 1848, alors que le texte à citer était l’arrêté du 18 novembre 1848, cet arrêté n’ayant d’ailleurs d’autre objet que de reproduire textuellement pour les colonies, les termes de la loi du 28 juillet 1848 (Cass. 19 avril 1851. B. 149).

Enfin l'hypothèse dans laquelle l’erreur de référence à la loi pénale est la plus courante est celle où le juge statue sur une infraction dont la répression a fait l’objet de plusieurs lois successives, sans que ses éléments constitutifs aient varié. Il peut arriver alors que le juge se réfère a un texte erroné, soit qu’il vise la loi ancienne, alors que la loi nouveille était seule en vigueur, soit qu'il cite au contraire par anticipation la loi nouvelle, alors que la loi désormais abrogée demeurait cependant applicable à l'infraction qu'il avait à réprimer. Cette erreur n’entraîne pas la nullité de l'arrêt, si la peine prononcée est cependant bien celle qui était encourue. M. Gelin, à la page 130 de son ouvrage, a donné une liste fort complète des décisions rendues en la matière. La plus caractéristique nous paraît être celle qui a rejeté le pourvoi d’un sieur Roussel contre un arrêt du 18 juillet 1855 qui l’avait condamné pour un délit de presse à la peine d’un an d’emprisonnement et de 500 francs d'amende. « Attendu, dit la Cour, que la qualification. « constituait le délit prévu et puni antérieurement au décret du « 12 août 1848, par les articles 9 et 10 de la loi du 25 mars « 1822 ; que si l’arrét attaqué a fait application à Roussel de « ces articles, alors qu’ils sont abrogés aujourd’hui et rem- « placés par les articles 6 et 7 du dit décret, il ne saurait «y avoir à raison de cette erreur commise dans la citation du texte de la loi, un motif de critique contre l'arrêt, puisque la « peine est restée la même, ainsi que le prescrit l’article 411

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« du Code d'instruction criminelle (13 décembre 1855. B. 399 et D. 56. V. 261). »

Il faut aussi mentionner l’intéressant arrêt du 21 juillet 1922 (B. 258), le dernier, à ma connaissance, rendu en la matière. Il s’agit d’une condamnation à quinze jours d’emprisonnement et 25 francs d’amende prononcée le 5 février 1921 pour recel, en vertu de l’ancien article 62 du Code pénal, cependant abrogé depuis 1915, alors que le juge eût dû viser l’article 460 nouveau du même Code (1).

Tels sont les cas principaux de l’application de la théorie de la peine justifiée dans les hypothèses où, la déclaration de culpabilité étant régulière, la qualification étant exacte, le juge n’a commis d’autre erreur qu’une erreur de citation de la loi applicable.

Nous assimilerons à cette hypothèse de l’erreur de référence à la loi pénale, les hypothèses très voisines dans lesquelles le juge a bien visé le texte applicable, mais se trouve avoir commis une erreur dans la détermination de la peine qu'il pouvait prononcer, spéciaiement lorsque cette détermination dépend d’un calcul dont la loi lui laisse le soin.

Certains délits, en effet, présentent ce caractère particulier d’être punis d’une amende, dont le minimum est généralement fixé par la loi, mais dont le maximum est susceptible de varier selon les circonstances.

Pour le délit d'habitude d’usure, ce maximum est égal à la moitié du montant des capitaux prêtés (loi du 3 septembre 1807, art. 4) ; pour les délits d’abus des faiblesses et des besoins du mineur, d’abus de confiance, de bris de clôture (art. 406-408-4156 du Code Pénal), le maximum de l'amende est égal au quart des restitutions ou des dommages et intérêts ; pour le délit d'émission de chèque sans provision, le maximum est du double du montant du chèque (art. 6 de la loi du 11 juin 1865 modifié par la loi

(4) Voir encore : 26 juillet 1866. B. 191 et D. 66. V. 271 ; 30 janvier 4897. D. 97.1.289 ; 12 maï 1906. S. 09.41.49 ; 2 mars 1917. D. 21.41.51 et S. 20.141.137, avec la note de M. Roux.

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du 12 août 1926). Ainsi les limites de la peine varient selon l'espèce et, chaque fois que le juge prononce une amende supérieure au minimum, il doit se livrer à une évaluation de laquelle dépend la limite maxima de l'amende encourue. Toute erreur dans cette évaluation entraîne donc une erreur sur les limites de la peine applicable. Mais la Cour de cassation décide qu’une telle erreur n’entraîne la nullité de l'arrêt que si, en fait, la peine infligée au condamné se trouve excéder le maximum qui, seul, devait être pris en considération. Si, en dépit de l’erreur, la peine prononcée reste celle qui était applicable, l'arrêt est à l’abri de toute critique. Ainsi pour un délit d'habitude d'usure, un arrêt qui a prononcé une amende de 15.000 francs après avoir évalué à 128.709 francs le capital prêté, ne peut être casse, alors même que l’évaluation du capital est erronée, tant que ce capital, déduction faite des sommes qui ne devaient pas être comprises dans son estimation, reste cependant supérieur au double de l'amende infligée (22 février 1856. B. 80).

Semblablement, dans le cas où le juge de simple police a condamné à la peine d’un franc d'amende le prévenu coupable de « violences légères », alors que cette contravention est frappée d’une peine de un à trois jours de travail par les articles 600 et 606 de la loi du 3 brumaire an VI, cette erreur, ne peut entraîner l’annulation du jugement : « Attendu dit la Cour de cassation, que le prix de la journée de travail «est légalement fixé à 70 centimes. ; que le tribunal de « simple police était donc autorisé à élever l'amende jusqu’à la « somme de 2 francs 10 centimes, que la condamnation à «un franc d'amende se trouve ainsi justifiée et ne peut étre « annulée, aux termes de l’article A11, à raison de l'erreur € commise dans la citation du texte de la loi » (22 juillet 1876:B:4175):

En réalité il n’y avait pas erreur dans la citation du texte de la loi, mais bien erreur sur la détermination de la peine applicable. Mais cette erreur était comparable à l'erreur de

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citation, en ce qu’elle portait exclusivement sur la peine, et laissait intacte la déclaration de culpabilité.

On peut rappeler, en terminant cet exposé, qu’en matière de simple police, l’article 163 du Code d'instruction criminelle prononce l'annulation des jugements dont le dispositif omet de citer le texte de la loi pénale appliquée. Il en résulte comme j'a fait remarquer M. Garraud, cette conséquence assez curieuse qu’en cette matière l’omission de la citation de la loi entraîne la cassation de l’arrêt, alors que, du fait de l’application de l’article 411, l’erreur dans la même citation n’est pas une cause de nullité (1).

$ 2. — L’ERREUR SUR UN ÉLÉMENT DU DÉLIT, SANS INFLUENCE SUR SA QUALIFICATION GÉNÉRALE.

Le délit d’abus de confiance se distingue des autres délits en ce que l’un de ses éléments présente un caractère variable. Il consiste en effet dans le détournement d'objets mobiliers dont la remise avait été faite à l’aide d’un des contrats énumérés dans l’article 408 du Code pénal. Ce contrat peut être soit un dépôt, soit un mandat, soit encore un nantissement, ou tel autre des contrats spécifiés au dit texte. Mais, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre de ces contrats, la qualification reste la même, la peine applicable ne varie pas. L'existence du contrat violé doit être soigneusement vérifiée et constatée par les juges du fait, à peine de nullité de leur décision (Cassation, 2 janvier 1891. B. 1 ; 15 janvier 1898. B. 18 ; 3 février 1900. S. 1902.1.539). Mais à partir du moment où les constatations de l’arrêt permettent à la Cour suprême d’apprécier quel est en réalité

(1) Voir Cass., 17 janvier 1929. B. 26 ; 5 février 1931. B. 32 ; 19 mai 4931. B. 150 ; 9 mai 1923. J. P. Dalloz V9 Cassation, n° 791. — Garraud, op. eut., t. III, n° 1246. — Vidal et Magnol, op. cut., p. 979,

note 5.

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