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le contrat qui est à la base de la poursuite, il importe peu que les juges se soient mépris sur la nature de ce contrat. La peine trouve sa base légale dans les constatations de fait de l’arrêt, bien qu’elles aient été inexactement appréciées dans leur valeur juridique.
Si donc le prévenu est condamné pour un détournement d'objets qui lui avaient été remis à titre de dépôt, alors qu’il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le contrat par lequel il avait été mis en possession de ces objets était un nantissement, il n’y a pas lieu à cassation.
« Attendu, dit la Cour de cassation dans une de ces espèces, qu'aux termes des articles 411 et 414 du Code « d'instruction criminelle, lorsque la peine prononcée est la « même que celle portée par la loi qui s'applique au crime ou « au délit constaté, nul ne peut demander l'annulation de « l’arrét sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation « du texte de la loi ; qu’il en résulte qu’il doit à plus forte rai- « son en être de même quand l’un des caractères du délit ou « du crime étant variable, comme pour l’abus de confiance, « l’erreur ne porte que sur la qualification donnée à l’un de « ces caractères, et que, celte qualification étant rectifiée, « le même texte de loi n’en est pas moins applicable ; qu’il « s’agit donc de rechercher si la remise des fonds n'étant pas un « dépôt, elle ne serait pas l’un des autres contrats caractéris- « tiques du délit prévu par l’article 408 du Code pénal.
Et après avoir constaté qu'il s'agissait en l’espèce d’un nantissement, la Cour rejette le pourvoi (29 novembre 1866. B. 248. $. 67.1.188 et D. 67.1.43) (1).
À cette erreur sur un des éléments du délit, qui ne se rencontre guère qu’en matière d’abus de confiance, on peut assimiler d’une manière plus générale ce que les auteurs dénomment « l’erreur sur le caractère de la responsabilité du délinquant », lorsque celui-ci est condamné pour le délit lui-même alors que les faits reconnus constants à sa charge
(1) Voyez aussi : 5 janvier 1883. B. 4 ; 3 décembre 1892. B. 315 ; 19 janvier 14901. D. 01.1. &02 ; 27 avril 1901. S. 02.1.543.
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étaient des actes de complicité, ou à l’inverse pour complicité alors qu'il avait fait acte de coauteur. MM. Lalanne (op. cit, p. 85) et Garraud (op. cit., n° 1825) voient dans une erreur de cette nature « une erreur sur la qualification d’un caractère spécial », une erreur « sur la qualification du délinquant ». Mais il est clair, à l'analyse, qu’il s’agit d’une simple erreur sur l’un des éléments du délit, l’élément matériel, dont l'étendue a été mal appréciée. L'erreur est sans influence sur la qualification générale de l'infraction, et comme la peine est généralement la même pour le complice que pour l’auteur principal, comme les conséquences légales de la condamnation restent identiques, elle est indifférente et ne peut donner ouverture à cassation.
Il est d’ailleurs souvent fort difficile dans la pratique de distinguer les actes de complicité et les actes de participation proprement dite, et le législateur lui-même a fait une confusion en réputant complice celui qui a aidé ou assisté l’auteur principal dans les faits qui ont « consommé » l’action, alors qu’en réalité il est un coauteur. :
« Attendu, dit la Cour de cassation dans une espèce, que « les faits ainsi constatés constituaient à l’égard de la deman- « deresse la complicité par aide et assistance et par instruc- « tions données ; que c'est à tort que l’arrêt attaqué l’a déclarée « coupable en qualité d'auteur principal, mais que cette erreur « re saurait, aux termes de l’article 411 du Code d'instruction « criminelle, vicier le dispositif du dit arrêt, les complices d’un « crime ou d’un délit devant, suivant l’article 59 du Code « pénal, être punis de la même peine que les auteurs de ce « crime ou délit, et la peine se trouvant par suite justifiée » (Cass. 9 février 1888. B. 56) (1).
Il en est de même à plus forte raison si l’erreur du uge porte sur le mode de complicité. C’est ainsi qu’il n’y avait pas lieu, à l’époque où le recéleur était tenu pour complice, d'annuler un arrêt déclarant le prévenu coupable de com-
(1) Voir aussi, au cas où un coauteur a été condamné à tort comme complice, 27 septembre 1873 (D. 75.1.89) et au cas où un complice a été condamné à tort comme coauteur, 7 janvier 1876. B. 10. — Voir encore : 29 novembre 1888 (B. 339) et 16 mai 1895 (D. 99.1.577).