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L’ERREUR SUR LA QUALIFICATION

La troisième série d’espèces dans lesquelles la Cour de cassation fait jouer la théorie de la peine justifiée est relative au cas où le juge a donné aux faits reconnus constants une qualification inexacte. La déclaration de culpabilité, quoique viciée par cette erreur, subsiste néanmoins en tant qu'elle proclame à la charge du condamné un ensemble de faits légalement punissables, et par suite, si le texte applicable à l'infraction telle qu’elle doit être qualifiée justifie la peine prononcée, la peine a une base légale, la cassation n’est pas possible. Il s’agit ici d’une erreur grave qui, sans doute, se traduit extérieurement par une référence erronée à la loi pénale, comme dans le cas de l’erreur dans la citation de la loi, mais qui, en réalité, est tout autre chose : Le choix de la qualification, qui à été définie « l’adaptation du fait au droit », est en effet une des parties essentielles de la tâche du juge, puisque c’est la qualification qui, non seulement, en déterminant le texte applicable, fixe la nature et les limites de la peine à prononcer, mais encore et surtout, précise les conséquences légales de la condamnation. La Cour de cassation cependant applique strictement en la matière ‘e principe de la peine justifiée, toutes les fois du moins que les éléments de fait déclarés constants permettent de rétablir la qualification véritable (Cass. 27 avril 1912. S. 1913.1. 447 et la note de M. Roux ; 15 avril 1921. B. 162).

C’est ainsi qu'il n’y a pas lieu de casser :

L'arrêt qui condamne un prévenu pour abus de confiance alors qu'il s’agissait d’une escroquerie (Cass. 15 novembre 1895. B. 290. D. 96.1.143 ; 21 juillet 1882. B. 184. D. 82.1. 275 ; 29 avril 1910. B. 256).

Ni l'arrêt qui condamne un prévenu pour vol alors qu’il s'agissait d’une escroquerie :

« Attendu que l'arrêt constate que Ben Hassini se disant « envoyé par le sieur Germain, a réclamé à un tiers un bur- « nous appartenant à Germain et a obtenu la remise de ce « burnous, qu’il s’est approprié.

RROpIEL

« Attendu que ce fait, ainsi constaté, ne constitue pas, « comme le déclare à tort l'arrêt entrepris, un délit de vol « simple tombant sous le coup de l’article 401 du Code pénal « mais bien un délit d’escroquerie, passible de la pénalité édictée par l’article 405 du Code pénal.

« Mais attendu qu'aux termes de l'article A1, etc. « Rejette... » (7 décembre 1895. B. 323. D. 96.1.143). Il n’y a de même pas lieu à cassation :

lorsqu'il a été fait au prévenu application des dispositions des articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, alors que le délit par lui commis constituait une escroquerie (Cass. 28 novembre 1873. B. 293. D. P. 1874.1. A4t et S. 75.1:28T;/Cass.19 mai 1879;B: 100);

lorsque le prévenu a été — antérieurement à la loi de 1881 sur la presse — condamné pour diffamation alors que les faits incriminés auraient dû recevoir la qualification d’outrages à un magistrat (Arrêt Cival ou Villemot du 3 février 1877, D. 77.1.291. S. 77.1.184 et la note Labbé. Cassation, 13 décembre 1877. B. 256. D. 78.1.89) ;

lorsque le prévenu, depuis la réforme législative de 1915, a été condamné pour complicité de vol alors qu'il s'agissait d’un délit de recel (31 décembre 1920: B. 518: -G. P., 11 mars 192€);

lorsque le prévenu a été condamné à tort pour vol de récoltes, en vertu de l’article 388 du Code pénal, alors que le délit était un vol simple prévu par l’article 401 du même Code (11 novembre 1882. B. 243) ;

lorsque le prévenu a été condamné à tort pour outrages à un citoyen chargé d’un ministère de service public (art. 224 C. P.), alors que les faits étaient constitutifs d’un outrage à magistrat (30 octobre 1925. D. H. 1926.6).

Semblablement il n’y a pas lieu de casser l’arrêt qui condamne un prévenu pour un délit de fausse déclaration de dommages de guerre alors que la qualification véritable était celle d’escroquerie (25 mars 1927. B. 86. D. H. 1927. 287).

Il n’y a pas davantage lieu de casser un arrêt prononçant une condamnation pour vente au-dessus de la taxe, même

si le décret établissant cette taxe est devenu caduc avant que la condamnation ait acquis son caractère définitif, si les éléments de fait visés par la citation et relevés par l’arrêt suffisent à caractériser le délit de spéculation illicite, pourvu que la peine soit justifiée de ce dernier chef (Cass. 23 juillet 1920. B. 337).

Enfin, tout récemment, la Cour suprême a encore rejeté le pourvoi d’un étranger qui, reconnu coupable d’avoir opéré des grattages sur sa carte d'identité, avait été condamné pour falsification de certificat dans les termes de l’article 161 du Code pénal. La Cour de cassation a estimé, sans avoir à rechercher si une carte d’étranger pouvait être assimilée à un certificat, que du moins cette carte constituait un véritable passeport, qu’ainsi le prévenu s'était rendu coupable du délit de falsification de passeport prévu et puni par l’article 153 du Code pénal et qu’en conséquence la peine prononcée était justifiée (22 décembre 1933. B. 248).

La même jurisprudence est suivie en matière de simple police (7 novembre 1879. B. 190 ; 29 février 1896. B. 82 ; 22 février 1906. B. 89)

et également en matière criminelle : C’est ainsi qu'il a été décidé que le jugement d’un conseil de guerre qui condamne un militaire à 5 ans de réclusion pour vol de munitions commis la nuit, en vertu de l’article 386 du Code pénal ne doit pas être cassé, encore que la circonstance aggravante de nuit soit insuffisante pour légitimer à elle seule l’application du dit article 386. En effet, la qualification véritable à donner aux faits était celle de « vol simple de munitions appartenant à l'Etat » qui est prévue par l’article 248 du Code justice militaire et qui est ässortie, comme l’article 386 du Code pénal, de la peine de la réclusion (Cass. 22 juillet 1858. S. 58.1.846 et D. 58. V. 221).

C’est ici le lieu de noter qu’en matière criminelle la Cour de cassation a fait une remarquable extension du principe de l’article 411 en appliquant sa jurisprudence aux arrêts rendus par les chambres des mises en accusation lorsqu'ils

sPOSE

portent renvoi en Cour d'assises pour des faits qualifiés crimes. Elle décide en ce cas qu’une erreur de qualification ne peut donner ouverture à cassation, dès lors que le fait constitue bien un crime. La Cour d’assises a en effet le droit de rétablir la véritable qualification, et au surplus, même si elle ne devait pas user de ce droit, il n’en résulterait aucun préjudice, la peine encourue étant la même (1).

L'examen de cette jurisprudence ne rentre pas dans ce sujet. On ne saurait en effet parler en ces espèces d’application de la théorie de la peine justifiée, alors qu'il s’agit d’arrêts de renvoi qui, bien évidemment, ne prononcent aucune peine. Nous tenons à dire cependant que cette jurisprudence mérite les plus vives critiques. Il y a en effet un intérêt manifeste, soit pour l’accusé, soit pour les représentants de la vindicte publique, à ce que les crimes déférés aux Cours d’assises aient reçu antérieurement à l’ouverture des débats leur véritable qualification (Deneysses, op. cit., D: 199).

L'application de la théorie de la peine justifiée au cas d'erreur dans la qualification est à ce point constante que bien souvent, sans même rechercher si la qualification est, en effet, comme le prétend le pourvoi, erronée, la Cour de cassation rejette sans examen, en constatant qu’en toute hypothèse la peine serait justifiée :

Ainsi :

« Sur le moyen tiré de la fausse application de l’article 401 « du Code pénal, en ce que le fait imputé au demandeur ne € pourrait constituer qu’un vol, et non un abus de confiance.

… Attendu que, par les articles 406 et 408 du Code pénal, « l'abus de confiance est puni d’un emprisonnement de deux

(1) Cass., 3 février 1812. Lois et arrêts, t. IV.1.66 ; 26 mars 1819. J. P.,t. XV, p. 68 ; 20 septembre 1851. B. 401 ; 4er mars 1838. B. 53 ; 49 février 1891: B°:38 ; A9 août 1897.B:297%;:15mars 1898 PB 107: 2 août 1913. B. 21%. — Sur le droit, pour la Cour d’assises, de rétablir la qualification véritable des faits, voir Deneysses, Du pouvoir de disqualification des juridictions répressives, 1921, p. 47 et sq.

Dot

mois à deux ans et d’une amende qui ne peut étre moindre de 25 francs.

« Et attendu que l’arrét attaqué n’a condamné le demandeur qu'à 15 mois d'emprisonnement et 25 francs d'amende ; que ces peines sont légalement justifiées par un simple abus de confiance ; que dès lors il n’y a pas d'intérêt à rechercher st le fait incriminé présente les caractères d’un abus de confiance plutôt que d’un vol et que le pourvoi doit étre rejeté par application des articles A11 et 414 du Code d’'instruc tion criminelle (1) » (Cass. 24 mars 1898. B. 123. D. P.

Le ministère public lui-même peut voir son pourvoi rejeté

sans examen dans les mêmes termes et il faut signaler à cet égard l’arrêt du 26 avril 1923 rapporté au Bulletin criminel n° 175 qui rejette le pourvoi formé par le Procureur général de Rouen contre un arrêt qui a condamné un prévenu à trois mois et un jour de prison pour vol alors que, d’après le demandeur, la qualification exacte eut été celle d’abus de. confiance.

« Aftendu, dit la Cour suprême, que le demandeur se borne à contester l'exactitude de la qualification de vol aux faits poursuivis qui constitueraient d'après lui le délit d'abus de confiance.

« Attendu que la peine de trois mois et un jour qui a élé prononcée serait justifiée par l'application des articles 406 et 408 aussi bien qu’elle l’est par application de l'article 401. « Attendu d'autre part, ajoute l’arrét, que l'erreur prétendue de qualification relevée par le pourvoi ne pourrait dans ces conditions étre soumise à la censure de la Cour suprême que dans l'intérêt de la loi et par un pourvoi du Procureur général de cette cour ;

« Attendu que dès lors, formé sans intérêt et sans droit par le Procureur général de Rouen, le pourvoi doit étre, par application des articles A11 et 414 du Code d'instruction criminelle, déclaré non recevable... »

(1) Voir aussi, 6 janvier 1906. B. 17.

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