‹ Essai sur la rédaction des loisChapitre 10 sur 19 · RÉCAPITULATION · texte numérisé non relu

RÉCAPITULATION

Toute ordonnance législative ou municipale, quelque soit la forme de rédaction qu'on puisse imaginer, renferme nécessairement les deux éléments suivants : un sujet légal devant mettre la loi en opération, et une action légale à accomplir. A cela, ajoutons deux autres éléments accidentels, les seuls qui peuvent se présenter, savoir : le cas particulier d'application de la loi, et la conditioii ou prestation à être accomplie avant que la loi ait son effet.

Quand une loi est générale et doit s'appliquer sans formalités ou conditions, elle ne peut renfermer d'autre élément qu'un sujet légal et une action légale.

Pour bien exprimer le sujet d'une loi, il faut observer fidèlement les deux règles qui suivent, savoir :

1° Enoncer expressément, dans n^ importe quelle formule de rédaction employée, le sujet de la loi, à un endroit spécial et distinct dans la phrase ;

2° Eviter de sid)stituer, comme evjet de la loi, des choses à des personnes ; d'employer des formes d'expressions impersonnelles ; de noyer le sujet et de le faire perdre de vu^e dans une phrase trop compliquée.

3° Ohseroer avec soin que le ton du langage soit toujours indicatif ou descriptif, car il s'agit dans cette partie du décret ^e nommer simplement le sujet.

Pour bien exprimer V action il faut :

1° Toujours accompagner le verbe indiquant V action d! un des auxiliaires " pouvoir " ou *' devoir^' conformément à la règle suivante ;

2° Employer V auxiliaire " pouvoir " lorsqu'il s'agit d'accorder im droit ou un privilège, et l'auxiliaire " devoir" Iwsqu'il s'agit d'imposer une obligation ou d'accorder un pouvoir, ajoutant les mots ^^ s' il y a lieu " après *' devoir," si le pouvoir est discrétionnaire ;

S*' Eviter V emploi du passif, {sauf en matières pénales,) ou enfin des tournures narratives ou descj'iptives, mais se souvenir que le ton

de la loi doit toujours être impératif, et quelle commande toujours quelque chose soit au sujet exprimé, soit au sujet sous-entendu.

Telles sont les formes élémentaires souh lesquelles Vacticn peut-être exprimée.

Ces formes élémentaires peuvent être multiples et diverses dans une seule loi sans pour cela rendre la loi confuse et le sens inextricable pourvu que les règles ci-dessus aient été fidèlement observées.

Ainsi l'on peut rencontrer dans un décret, soit :

1 ® Un seul sujet et une seule action, alors il n'y a qu'un seul verbe facultatif ou impératif caractérisant l'action ;

2 ^ Un seul sujet et plusieurs actions, pouvant être, les unes facultatives et les autres impératives ;

3 ® Plusieurs sujets et une seule action — par conséquent un seul verbe exprimant cette action ;

4 ® Plusieurs sujets et plusieurs actions.

Si la loi ne doit s'appliquer que dans certaines circonstances particulières et déterminées nous avons un nouvel élément à ajouter qui est le cas légal.

Cet élément ne doit pas être inséré sous forme de paranthèse ou sous forme de proviso, mais en observant les règles suivantes :

1° Etablir le cas légal avant de législater à son égard. Ce cas doit donc venir en premier lieu dans le décret ;

2° Employer dans cette exposition le mode indicatif. Lorsque le cas légal est court à exprimer, ce cas p)Gut s introduire comme phrase incidente ou complémentaire, avant vu après le sujet légal.

3° Employer: l'^ Le présent, pour énoncer les faits dont V existence doit concourir avec la mise en opération de faction légale; 2^ le passé, pour énoncer les faits dont V existence doit précéder V époque de la mise en opération de Taction légale. Cette règle est fondée sur la fiction que la loi est censée toujours. parler. — Ne jamais employer le futur ;

4° Enoncer plusieurs faits dans V ordre chronologique dans lequel ces faits ont dû se poser.

Nous avons un quatrième élément si la loi exige de quelqu'un {sujet légal ou autre personne) raccoraplissement d'une prestation avant que Yaction légale puisse entrer en

force. Ce nouvel élément s'appelle une co7i' dition.

Pour bien énoncer une condition dans un décret législatif, il faut :

1° Exprimer la condition par le conditionnel ou le subjonctif ;

2° Employer, \^ le présent, pour énoncer les conditions dont V accomplissement doit coucourir avec la mise en opération de faction légale ; 2^ le passé, pour énoncer les conditions qui ont dues être accomplies avant la mise en opération de Vaciioîi légale ;

3° La conditioîi doit être adjointe immédiatement à l'action légale qu'elle modifie. LorsquHl y a plusieurs conditions d! imposées à une seule action légale, elles doive7it toutes être réunies ensemble dans Tordre dans lequel elles doivent s accomplir. Il est 'préférable quime condition soit exprimée avant Taction légale, puisque V action légale est retardée jusqvbà Vac' complissement de la condition légale ;

4° Une condition ne doit jamais être exprimée sous forme de proviso.

Une règle générale qu'il ne faut jamais perdre de vue dans renonciation de chaque

élément, c'est celle relative au ton de langage qui lui convient.

Le ton de langage qui convient pour énoncer le sujet légal est le ton descriptif ; V action légale V impératif ; le cas, Vindicatif ; la condition, le conditionnel ou subjonctif.

Voici un exemple qui a l'avantage d'offrir, en résumé, un cas d'application pour la plupart des règles exposées dans cette première partie, et qui de plus montre comment doivent être co-ordonnés ensemble plusieurs décrets contenus dans une seule clause.

1» Sujet léral. Tout paiement

1» Cas légal. fait dans les trente jours précédent

immédiatement la demande d'une cession lorsque cette demande aura été suivi d'une cession ou de l'émission d'un bref de saisie,

1" Cas légal. ou dans les trente jours procèdent

immédiatement l'émission d'un bref de saisie en vertu du présent acte, lorsque ce bref n'a pas été fondé sur une demande,

3« Cas légal. par un débiteur incapable de rem-

plir en entier ses engagements,

1» SnJET légal (conlinué (h une personne connaissant ceite et développé au dê-\ incapacité ou ayant des raisons profens de l'action. {. bables do croire à son existence,

1» Action légale. sera nul

2" Sujet légal. et le montant payé

2° AcTio.x LÉGALE. pourra être recouvré par actîûû in-

tentée (levant une cour compétente pour le bénétice de la masse ;

4" Cas légal. mais si des valeurs sont cédés en

considération de tel paiement,

3° Sujet légal. ces valeurs ou le montant de ce»

valeurs

Action légalk et CoNDi- f , ,•,„■„ ^ ^-^ •

^.„ . - 7„ r A seront restituées aux créanciers,

TION LEGALE, tt la fOlS. \

Espèce de CA&oud'ACTioy. avant que le remboursement du paiement puisse être demandé.

(Acte de faillite, 38 Vict., cap, 16. 9. 134),

Cette rédaction est évidemment lourde, embarrassée,, et il faut des efforts d'attention et un travail de réflexion assez considérables pour se rendre compte de tout le dispositif contenu dans la section.

Le législateur eût pu se faire comprendre facilement et sans effort, si, ayant fait tout le travail lui-même, dans sa pensée, en élaborant la loi, il eût dit ensuite :

Exemple corrigé :

1" Cas légal. Lorsqu'un débiteur a fait cession de

ses biens à ses créanciers sur demande de ces derniers,, ou lorsqu'un

bref de saisie a été émis contre ses biens, — et qu'il est incapable de remplir ses engagements,

1° Sujet LÉGAL. tel débiteur

1" Action légale. ne peut, dans les trente jours précé-

dent immédiatement cette demande de cession, ou, suivant le cas, l'émission du bref de saisie, faire de paiement valide à une personne connaissant cette incapacité, ou ayant des raisons probables de croire à son existence ;

2° Cas légal. et, dans le cas où tel montant a été

payé,

2« Sujet légal. les dits créanciers

2» Action légale. peuvent recouvrer ce montant par

une action intentée devant une cour compétente, pour le bénéfice de la masse ; et,

3" Cas légal. quand une personne a accepté des

valeurs en considération d'un paiement comme susdit,

3» Sujet légal. elle

3» Action légale. doit restituer ces valeurs ; et,

Condition légale. à moins qu'elle ne fasse ce rembour-

sement,

4* Sujet légal. elle

4« Action légale. ne peut réclamer le paiement de

sa propre créance.

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