REMARQUES GÉNÉRALES
Une disposition légale, quelque compliquée qu'elle soit, sera donc toujours facile à rédiger et d'une compréhension aisée, si on observe les conditions qui viennent d'être indiquées et si le sujet et l'action se présente de suite, au premier coup-d'œil, à des endroits distinctes dans la phrase, et que l'auxiliaire caractéristique soit joint à chaque verbe exprimant l'action, sans que le lecteur soit obligé de faire un tirage des sujets, actions, cas et conditions, referendo singula singulis.
Quelques-unes de ces règles dans les décrets peu compliqués, pourraient quelquefois être enfreintes sans inconvénient grave, mais dans les ordonnances longues et compliquées, il faut les observer à la lettre, sans quoi l'expression législative sera lourde, faible et d'une interprétation difficile.
Il faut toujours allouer à chaque élément une place distincte, et ne jamais confondre ou mélanger, dans renonciation de toute loi, les éléments hétérogènes les uns avec les autres.
C'est un grand avantage pour ceux qui consultent une loi que de trouver le cas, la condition j le sujet, Y action exposés chacun dans toutes ses parties en un seul endroit,
sans avoir à craindre une phrase incidente ou un proviso inapperçu quelque part. Ceci leur exempte ses pénibles efforts d'attention que la prudence leur commandait, en lisant une loi mal rédigée, afin de ne pas laisser échapper quelque détail important. Cet inconvénient est toujours sensible, lorsque le rédacteur a oublié de traiter chaque élément comme un tout dont il ne faut pas séparer les j)arties, en les isolant au milieu d'éléments hétérogènes. Nous avons vu plusieurs fois que toute loi doit renfermer, soit un avantage ou puissance et une obligation y correspondant, soit une obligation pure et simple. Mais aussi toute loi peut, dans la manière dont elle s'exprime, énoncer soit la puissance accordée, laissant le raisonnement déterminer la nature et le nombre des obligations qui s'en suivent, soit l'inverse, soit enfin les deux ensembles, c'està-dire, les obligations et la puissance. . Les règles ci -dessus exposées s'appliquent à chacune de ces manières de se manifester de l'intention législative, car dans chacune l'on rencontre les mêmes éléments. Ces règles sont applicables à tous les cas de législation et à toutes les formules de routine.
Nous n'avons étudié jusqu'à présent que chaque élément considéré en lui-même, et l'importance de sa rédaction dans un langage clair à un endroit spécial et distinct du décret. Voyons maintenant l'ordre de préséance dans lequel il convient que ces éléments soient exprimés, ce qui n'a été indiqué encore qu'en passant et d'une manière incomplète.
Nous suggérons que chaque élément soit exprimé autant que possible dans l'ordre suivant: 1° le cas, 2° la condition, Z° le sujet, 4° Vaction.
E appelons- nous que tout ce qu'il est possible d'introduire convenablement dans une ordonnance doit nécessairement pouvoir se classer parmi l'un de ces quatre éléments.
Examinons maintenant les raisons et les avantages spéciaux de cet ordre de dispositions des éléments dans le décret.
1*^ Avaîitage du cas placé en premier lieu. — Avant de pérorer sur une question, il convient d'abord de l'établir. C'est le procédé naturel et logique qu'emploi toujours l'intelligence et le bon-sens pour l'appréhension d'une vérité quelconque. La loi, dans l'exposition de ses préceptes, ne doit pas en employer d'autre. Avant de législater, elle doit
établir d'abord le cas pour lequel elle veut législater, si son décret n'est pas général. Quand une fois elle aura bien déterminé ce qui fait l'objet de sa législation, de son décret, elle pourra commander ce qu'il faut faire. Un commandement énoncé tout seul, c'est une ordonnance générale à laquelle il faut se conformer en toutes circonstances. Si l'on pose ensuite des cas particuliers, l'espri't est dérouté par ces restrictions inattendues. Pris par surprise, il devra revenir sur ces pas et reformer son idée. Ce travail afifaiblit l'effet de l'expression, enlève à la loi cette clarté vive qui doit la caractériser.
Ajoutons que celui qui consulte la loi, constatant de suite ce dont il s'agit dans chaque décret, peut s'exempter la lecture du reste de la disposition, si ça ne l'intéresse pas. Cet ordre d'exposition facilite donc la consultation de la loi.
Nous verrons plus bas l'importance qu'il y a de faire précéder immédiatement V action légale par le sujet légal. Ce qui complétera la présente observation.
2° De la condition venant ensuite. — La condition est comme le ccls une restriction à la
généralité de l'application de la loi, mais c'est une restriction d'une nature difîerente. Le cas légal expose l'état de choses dans les limites duquel la loi devra borner ses opérations, car la loi ne législate qu'au sujet de cet état de choses. La condition légale exige une prestation qui doit être accomplie ^/•éaZatZeme/i^ à la mise en force de V action 'légale, sans quoi la loi n'aura aucun effet. Il n'est donc pas aussi important d'exprimer la condition avant le sujet et V action qu'il l'est d'exprimer le cas dans cet ordre de préséance. L'esprit peut concevoir clairement une condition apposée à la mise en opération d'un décret même général préexistant, mais il n'est pas également logique de dire qu'un décret est d'une application spéciale et particulière, après avoir donné à entendre qu'il était d'une étendue générale.
Toutefois, remarquons que la condition légale, pour ne pas être de la moutarde après diner, doit, dans l'ordre des événements, s'accomplir avant Vaction légale. Il doit donc être, d'une manière générale, plus logique d'exprimer cette condition avant d'exprimer Y action, quoique cette règle ne soit pas à ob-
server avec une rigueur aussi absolue que celle posée pour le cas. La condition évidemment peut s'exprimer aussi bien avant qu'après les éléments essentiels.
3° Du sujet 'précédent immédiatement V action. — Vient ensuite et avant Y action la désignation de la personne qui pourra ou devra mettre en exercice V action légale.
Avant d'énoncer un commandement, la loi doit nommer la personne à qui elle s'adresse, la personne qui sera avantagée et obligée, la personne qui mettra V action légale en opération, soit en jouissant, soit en s' exécutant, soit en s' abstenant. C'est l'ordre le plus naturel et le plus clair, de mettre le sujet avant le verbe. Le contraire pouvait être permis comme tournure élégante de phrase dans les vieilles langues mortes, où, du reste, les terminaisons servent à guider l'intelligence; mais dans nos langues anglaises et françaises, l'esprit est habitué à penser le sujet avant l'action, à cause de la nature de ces langues qui ne veut pas de terminaisons. Cet ordre d'exposition est donc, dans nos lois, ce qui peut satisfaire le mieux l'esprit.
11 importe de plus que le siijet légal soit exprimé immédiatement avant V action légale, car trop éloigné il court le risque d'être perdu de vue, d'être oublié. En entendant V action exprimée, on se demande naturellement qui peut ou doit l'exécuter. Il est donc bon pour que la loi acquerre de la force et de la clarté, que le sujet et Vaction soit unis ensemble puisque c'est eux qui sont les éléments essentiels de la loi, et en forment le corps. Il ne faut pas les séparer, car ils sont essentiels l'un à l'autre. En pratique, dans la lecture d'u» long décret, l'on ne perd haleine qu'à cause de la difficulté qu'il y a de réunir le svjet à Vaction qui doit être mise en opération par ce sujet.
4° De Vaction 'placée en dernier lieu. — C'est certainement la place qui lui convient le mieux, car c'est bien l'élément le plus important. C'est l'élément qui contient la loi même. C'est ici plus particulièrement que la loi parle, et ce que le législateur énonce, c'est une règle d'action, c'est un commandement ou une défence. Et tout le monde devra recueillir avec soin cette ordonnance, et y conformer sa conduite. \J action légale doit donc venir en
dernier lieu afin de mieux se graver dans la mémoire. A la fin du décret, rintelligence et l'attention, étant mises au fait de tout ce qu'il faut pour comprendre et mettre eii opération Vaciio)i légale, peuvent concentrer toutes leurs forces sur cette partie importante du décret.
Arrêtons-nous à considérer, avant de terminer cette partie, quelques-uns des avantages qu'ofî"re le système que nous y avons exposé, pour développer et classer d'une manière rationnelle, les éléments et les propositions d'un décret.
Dans tel cas , à telles conditions ,
telle "personne , peut ou doit
Une loi qui s'énonce ainsi, réunissant et co-ordonnant chaque élément, suivant le rôle que cet élément est appelé à jouer, mettiint surtout en évidence le sujet légal et la règle d'action établie, ne peut qu'être claire, et, jusqu'à un certain point, belle et énergique.
Une loi rédigée de cette manière fera disparaître beaucoup de causes de perplexité et d'embarras dans les procédures judiciaires. En effet, supposons par exemple qu'il s'agisse d'une plainte ou déclaration à dresser pour le
tribunal. Le demandeur voit à l'instant comment modeler sa plainte ou sa demande. Cette loi bien rédigée lui en offre un moyen à la fois clair et sûr ; elle lui présente, tout préparé, ce qu'il est nécessaire d'alléguer. Aucun oubli n'est à craindre. Il suffit au demandeur d'indiquer, en employant les termes mêmes du statut, le cas dans lequel il se trouve, la qualité en vertu de laquelle il présente sa réclamation, étant le sujet du droit lésé, l'accomplissement des co7ic?i^/on^ apposées à l'exercice de son droit, enfin V action à laquelle le défendeur refuse respect ou soumission. L'attaque en droit contre ces allégués est alors impossible sans militer contre le statut lui-même. Le défendeur, de son côté^ voit immédiatement le côté faible de la réclamation de son adversaire. La loi bien rédigée, lui met sous les yeux tous ses moyens de défense ; son attention se porte naturellement sur l'interprétation trop étendue du cas légal sur l'omission de quelque parties essentielles de la condition ; il constate facilement que l'application de la loi a été interprétée d'une manière très-étendue, le demandeur réclamant des droits dont il n'est point titulaire, où encore que le demandeur outre-passe ses
droits, donne trop de développement à l'exercice des avantages qui lui sont accordés. Le défendeur trouve donc lui aussi ses moyens de défense dans le texte de la loi même, comparé avec la demande. Les avantages qui viennent d'être indiqués en faveur des plaideurs pour la rédaction de leurs pièces de plaidoiries, s'offrent au juge pour la rédaction de son jugement. L'on voit par ces exemples qu'une bonne rédaction de la loi favorise l'administration de la justice et facilite le travail de ceux qui défendent le droit, interprêtent ou font exécuter la loi.
Ajoutons que les règles qui guident la rédaction logique de la loi peuvent guider de la même manière l'interprétation des lois mal rédigées. Bien se rendre compte du cas auquel la loi s'applique, des conditions qui sont imposées à l'exercice de cette loi, du sujet qui doit mettre la loi en opération, de l'action commandée ou défendue, est un travail que doit faire tous ceux qui s'occupent des lois, soit en étudiant, soit en interprétant, soit en légiférant.
Ce classement rationnel des éléments d'un décret offre encore l'avantage de faciliter
l'introduction d'une législation nouvelle, soit qu'il s'agisse d'ajouter quelques dispositions dans une loi déjà existante, soit que l'on veuille en changer ou abroger quelques parties. Si l'on a été, dans la rédaction de la loi, fidèle aux règles exposées précédemment, la loi ?era flexible et se prêtera sans efî'orts à tous ces changements. En effet, supposons, comme exemple, qu'il s'agisse d'un cas, d'une condition, d'un sujet, d'une action que l'on désire ajouter ou retrancher. Quelque long que puisse être le décret, ou encore quelque nombreux que soient les éléments qui les constituent, l'on pourra toujours les ajouter ou les retrancher sans briser l'économie de l'ensemble. On peut ajouter autant de cas ou de conditions que l'on veut pourvu que l'on observe leur ordre de succession ; d'actions, en ayant soin de ne pas les séparer de leurs modalités. Tous ces ajoutés ou amendements peuvent être introduits sans amener de perturbation, de disjonction, d'obscurité nulle part, pourvu qu'ils soient introduits convenablement à l'endroit qui leur est propre. Le système que nous avons énoncé est comme une chaîne dont les anneaux s'îijustent bien,
tout en offrant l'avantage de ce délier au besoin. Supposons que la loi soit mal rédigée, et que tous les éléments du décret y soient introduits pêle-mêle. Un amendement, un ajouté ne peut guère s'introduire sans briser l'économie de la phrase, ou sans rendre le sens obscur ou inextricable. Lorsque le législateur, rencontrera une loi rédigée de cette manière, il sera donc à propos qu'il profite de l'occasion pour la rédiger d'une manière plus rationnelle.
Chacun pourra se convaincre, avec un peu de réflexion, qu'une classification rationnelle des éléments qui fasse clairement ressortir le rôle que joue ces éléments, aura pour effet de faciliter considérablement la passation des mesures dans un parlement ou dans un conseil municipal, La critique chicanière devenue plus difficile, permettra à la critique sérieuse de s'exercer avec plus de fruit. On ne discutera plus sur le sens de la loi, exposé trop clairement pour permettre cette discussion, mais sur les excès ou les omissions de chaque énoncé mis en évidence par une bonne rédaction. Rien de plus facile alors que d'en demander un compte précis au promoteur du biU. Un peu d'attention suffira
pour préserver la législation de ces absurdités que l'on rencontre même dans les meilleures lois, et, de (ce qui est pis encore,) ces expressions fallacieuses aux conséquences imprévues, parcequ' elles ont passé inapperçues à la faveur de l'obscurité, ou de la foule désordonnée des paroles et des propositions.
Supposons que le gouvernement, sur qui retombe la responsabilité de la législation, pose les questions suivantes au promoteur d'un bill. A quel cas cette disposition s'applique-t-elle ? ce décret est-il absolu ou conditionnel ? qui va pouvoir exercer ce droit ? quelles personnes vont être soumises à telles obligations, à tels sacrifices ? qui pourra exercer cette autorité ? quand, où et comment s'exercera-t-elle ? Toutes ces questions appellent l'attention immédiatement sur la manière dont est énoncée respectivement chacun de ces éléments appelés : le cas^ la condition^ le eujety V action. A ces questions, que tout membre d'un parlement est au moins censé se poser à lui-même, s'il s'intéresse à la législation, la réponse s'offrira à la lecture courante seule. Et, si à raison de quelque vice alors apparent de rédaction, le promoteur du bill est appelé
à donner quelques explications, la moindre inconséquence, la plus légère disparité ou contradiction entre sa réponse et le projet écrit, frappera les esprits, provoquera les amendements jugés à propos, ou du moins permettra une discussion franche sur chaque partie de la disposition. Ceci peut également être dit d'un règlement municipal lors de sa passation. En effet, n'oublions pas que nos conseils municipaux ou nos corporations de ville, sont de véritables parlements en miniatures. Ajoutons que ce classement rationnel de chaque élément mis en évidence, aura l'avantage de sauver un temps appréciable, employé jusqu'à présent à retrouver ces éléments et à rechercher le sens de la loi.
Il ne faudrait pas croire que l'ordre d'exposition suggéré dans cette première partie de notre essai, a pour effet de rendre la rédaction de la loi, difficile, lourde pour le rédacteur, et peu gracieux à la lecture. Lors même qu'il en serait ainsi, il conviendrait de sacrifier l'agréable à l'utile, le beau à la clarté. Mais cette distinction et cet enchaînement de chaque partie du décret facilite, au contraire, la rédaction, et donne de la souplesse à la
coupe des propositions. Toutefois, il ne faudrait pas prendre un décret mal rédigé, puis essayer de le reconstituer avec les mêmes développements et son ancienne terminologie, d'après le plan suggéré. L'ordre d'exposition qui a été proposé, nécessite un genre différent de développements, ce qui n'est pas le résultat le moins important de son excellence, car il faudra forcément élayer de la loi ces amplifications inutiles, hors de propos ou ridicules, auxquels on n'aura plus de place à donner.
Il faut que l'esprit soit d'abord bien imprégné de toutes les règles que nous avons offertes, puis ensuite, le rédacteur doit se rendre compte par la réflexion du cas, de la condition, du siijet et de Y action, contenus dans l'ordonnance qu'il veut exprimer. Alors chaque élément se présente «ans effort et dans l'ordre qu'il doit occuper. Le rédacteur n'est plus exposé à perdre le fil de Ui disposition, à oublie^ quelque détail qu'il voulait insérer, à se contredire, enfin, à construire une phraséologie qui n'appartienne à aucune langue. Il n'est pas de cas de législation, si compliqué qu'on veuille bien l'imaginerj qui ne puisse se plier
facilement à cet ordre d'exposition. Il est étonnant, au contraire, qu'on puisse mener à bonne fin, et surtout développer d'une manière tant soit peu grammaticale, ces longues phraséologiesoii l'on se précipite aveuglement et à tAton, ramassant au hasard tout ce qui se présente sur le passage, sans rien distinguer, choisir ou réserver, mais englobant tout pour former ensuite, bien souvent, un réseau inextricable.