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DES DÉFINITIONS LÉGALES

Nous avons déjà exposé en parlant de la clarté et de la simplicité, quelques règles relativement aux définitions légales. (Voir pages 196 e^ seq.)

Ces règles nous disent ce qu'il faut définir, et comment on doit le faire. Cependant il importe, de compléter cette matière, par la résolution de quelques difficultés que l'on a soulevé aux sujet des définitions légales.

Après avoir déterminé le but, les moyens et les principes d'une loi, rien n'est plus logique, pour proscrire le doute sur la signification et la portée de cette loi, que de bien fixer la valeur des termes employés. C'est un moyen d'assurer l'identitée de la pensée et de la parole, ce qui est une condition essentielle de la clarté et de la puissance des lois. Cependant, il en est qui se sont élevé contre l'introduction des définitions légales. Oinnis definitio est perlcidoso, s'est-on écrié. Oui, mais ce qui en législation est encore plus dangereux, c'est l'absence de toute définition légale : ce qui laisse à chacun la liberté d'en faire à son goût et par conséquent d'expliquer

à sa guise la lettre de la loi ; c'est encore l'emploi de mots dans des sens différents de celui reconnu dans le langage usuel, sans avoir précisé ce nouveau sens.

Mais qu'est-ce que définir et jusqu'à quel point f<\ut-il définir dans une loi ?

11 est évident qu'il ne s'agit pas ici de faire de la science, mais simplement de s'entendre. Ne donnons point une définition scientifique des choses, mais une définition de certains termes employés dans la loi. Définir, en loi, c'est préciser la pensée d'une expression, c'est en déterminer la valeur exacte et convenir de l'idée quelle éveillera dans toutes les intelligences.

Un terme à définir en exigeant un autre, la définition de cet autre un autre et ainsi de suite, on arrive nécessairement à des expressions qu'il serait dangereux ou même impossible de définir. En toutes choses, il est des limites ; tout définir est impossible : a quel point faut-il s'arrêter ?

La règle quatrième, page 97, indique oîi il faut s'arrêter : il faut définir j usqu'à ce qu'il y ait des mots connus. Mais que faut-il entendre par mot connus ? Tout ici devient une ques-

tion de faits et d'appréciation. Mais c'est au législateur seul de voir si, d'après l'usage et le sens général, la définition des mots qu'il emploie est nécessaire ou non ; s'il est à craindre que l'extension ou la limitation facultative de l'idée soit de nature à faire dévier la loi de son but. ou rendre son application moins utile ou plus difficile.

Les quelques règles qui suivent pourront guider cette appréciation :

1^ Lorsque le législateur veut désigner un acte ou un fait, dans une disposition légale, il doit rechercher si cet acte ou ce fait a reçu ou non, dans la langue, un nom propre, fixe, déterminé, qui le distingue de tout autre. — Si ce nom existe le législateur s'en empare sans définition ; — si ce nom n'existe pas, il doit remplir l'office d'un nomenclateur et faire un néologisme. Mais ce nouveau nom ne suffit pas; il faut définir l'acte ou le fait qu'on a eu en vu et auquel on veut donner un nom, de manière à ne laisser aucun doute sur le but, les conditions, les circonstances et les moyens de cet acte ou de ce fait ;

2^ Lor;^que l'acte ou le fait est désigné par un nom^ui s'applique en même temps à

des actes où faits dont la loi n'a pas à s'occuper, le législateur doit alors ajouter, à l'expression générale de ces actes ou faits, une qualification distinctive de nature à préciser la signification légale du terme employé et à prévenir ainsi son emploi dans les autres acceptions ;

3" Lorsqu'il s'agit d'actes ou de faits analogues et que la langue, à cause de cette analogie, applique indistinctement plusieurs noms à ces actes ou faits,— comme par exemple, les actes que l'on nomme calomnie, diffamation, outrage, injure, — le législateur doit attribuer à chacun un sens exact, afin que le même terme soit toujours consacré à exprimer la même pensée.

Quelle autorité doivent avoir les définitions légales ? Auront-elles force de loi ou une valeur purement doctrinale ?

Plusieurs publicistes veulent qu'elles n'aient qu'une valeur doctrinale. C'est l'opinion de M. Rousse t :

'■ Du principe que les lois ne peuvent-être que des règles prohibitives ou impératives faction; que le législateur n'agit dès lors, dans les limites de ses attributions, que lorsqu'il ordonne ou défend un acte;^*

^- Il suit :

" Qu'il cesse de faire œuvre de législation lorsqu'il interprète, commente, explique, en un mot, définit les termes de ses impérations ou de ses 2^ro7iihitio7is; et que tout excellentes et utiles que soient les définitions qu'il donne^ elle ne pourront pas plus avoir d'autorité que toutes autres définitions ou explications de la Doctrine et de la Jurisprudence." f

Telle n'est pas l'opinion admise dans notre jurisprudence. Les articles de définition comme d'interprétation sont considérés comme exprimant l'intention formelle du législateur et par conséquent comme faisant loi.

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