‹ Essai sur la rédaction des loisChapitre 8 sur 19 · DE LA CONDITION LÉGALE · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION LÉGALE

Il ne faut pas confondre le cas légal (casus legis) avec la condition légale.

Définition — Une condition légale est une prestation exigée pour la jouissance d'un droit ou la mise en force d'une oblisration.

Cette prestation ne saurait être obligatoire, car la condition légale deviendrait une action légale. L'existence de la condition légale doit dépendre d'une volonté libre, mais il importe peu que cette volonté libre soit la volonté du sujet légal ou d'une autre personne.

Si la condition ne s'accomplit pas, la loi sera comme n'étant pas. J^n condition devra donc être exécutée avant que faction légale puisse avoir lieu. On voit qu'il n'existe pas de conditions subséquentes à faction légale. Ces conditions viendraient trop tard.

Ce qui tend à faire confondre la condition légale avec le cas légal, c'est que tous deux sujoposent la survenance d'un fait qui i\ivorise l'opération de la loi. Ce qui les distingue c'est que : le fait conditionnel est une prestation dont l'accomplissement est exigé par la loi si l'on veut que l'avantage accordé ou l'acte défendu s'ensuive ; le fait pariicidier est, au contraire, un état de choses qui, survenant, est réglé suivant la disposition de la loi-

On indique le cas par l'indicatif du verbe et, comme nous allons le voir, la condition par le subjonctif ou l'indicatif précédé de 1» conjonction si.

Ex. : L'article suivant (art. 1029 C. M.) :

[" Cas légal. S'il n'a pas été satisfait au juge-

ment, dans les deux mois après la signification qui en a été taite au bureau du conseil,

2^ Cas légal. ou à l'expiration du délai accordé

par la cour ou convenu entre les parties,

Sujet légal. la personne qui l'a obtenu ou son

procureur,

AcTiox légale. peut,

1" Condition légale. en produisant le rapport de la signi-

fication du jugement au bureau du conseil,

Action légale (continuée), faire émaner de la cour,

2° Condition légale. sur réquisition par écrit à cet effet,

Action légale {co7iUnuée). un bref d'exécution contre la corporation en défaut

peut être remplacé par celui-ci, qui a l'avantage d'être conforme aux règles et d'être plus clair :

1» Cas légal. Lorsque le conseil municipal n'a

pas satisfait au jugement, dms les deux mois après la signitication qui lui en a été faite au bureau du conseil,

2^ Cas légal. ou lorsqu'il a laissé expiré le délai

pour ce faire, accordé par la cour ou convenu entre les parties,

1'' Condition lésale. si la personne qui a

jugement ou son procureur produit en cour, le rapport de la signification de tel jugement au bureau du conseil,

2° Condition légalk. ainsi qu'une réquisition par écrit

demandant un bref d'exécution,

Sujet légal. telle personne ou son procureur

Action légale. peut faire émettre tel bref d'exécution contre la corporation en défaut

Cette distinction est très importante afin de pouvoir saisir de suite ce qu il faut faire -pour parvenir à la jouissance du droit accordé ou pour pouvoir imposer à un autre une obligation. La condition est le moyen de parvenir à l'avantage accordé. Il faut donc que la condition paraisse d'une manière claire, à un endroit distinct et sous une forme spéciale.

Il est très important que la coiidition légale soit bien rédigée. En effet, une condition :

1 ® Peut être posée par la loi pour parvenir à la jouissance ou acquisition d'un droit. Si les termes de la condition imposent des charges plus considérables que le législateur ne le voulait, la jouissance de ce droit en sera empêché d'autant ;

2 ^ Peut être apposée comme réserve à la mise en force d'une obligation. Si cette condition est trop étendue, elle est désavantageuse pour le sujet de l'obligation, car elle restreint sa liberté au-delà de ce qui était requis pour assurer le but de la loi ;

3 '^ Une condition s'applique plus fréquemment à l'exercice d'un pouvoir accordé à un officier public. C'est ici surtout qu'il convient d'établir la condition légale avec précision pour qu'ensuite on ne la fasse pas trop étendue ou trop restreinte, car, trop étendue, elle paralyserait tout l'effet du pouvoir pour le bien général, et trop restreinte elle pourrait perrnettre une intervention arbitraire de la part du fonctionnaire public.

A ce sujet remarquons en passant que les formalités sans nombre dont on environne l'exercice d'un pouvoir public, constituent une partie considérable de l'histoire de la décadence des institutions et de l'origine des sinécures.

" Si jamais, dit M. de Bonald, f il prenait envie à des législateurs de déterminer avec précision le pouvoir et les devoirs des pères

t Pensées 1, page 55.

et des enfants, des maris et des femmes, des maîtres et des serviteurs, la société de

famille serait impossible On a

beau faire, il faut dans un état comme dans une famille un pouvoir discrétionnaire, ou bientôt la société toute entière, chefs et subalternes, ne sera qu'un troupeau d'automates. C'est à cette transformation que tend la manie règlementatrice de la bureaucratie, qui veut tout préciser et tout écrire, depuis les constitutions jusqu'au moindre détail de l'office des gardes champêtres. "

Il semble inutile de dire que la forme poier exprimer la condition est le conditionnnel on subjonctif. Tout autre mode du verbe ou forme de la phrase ne peut que produire une confusion entre la condition et le cas légal.

Les tournures de phrases les plus convenables ici sont donc : A moins que

pourvu que à la condition que

ou autres analogues qui gouvernent le subjonctif.

La conjonction si marquant spécialement et essentiellement une relation conditionnelle d'existence entre les propositions qu'elle sert à lier peut, quoique gouvernant l'indicatif,

s'employer très-bien pour exprimer la condi' tion légale. La conjonction if, gouvernant le subjonctif, ne soulève non plus aucune difficulté.

Jja. condition peut quelquefois se confondre avec V action, ce qui a lieu, lorsque le but, l'intention du décret est d'imposer une condition à l'exécution d'un autre décret, v. g. une clause limitant le délai pour instituer une procédure. Cette condition doit alor» être traitée, dans la rédaction, comme tout autre action.

Ex : Cas. Quand une partie veut interjeter appel,

SnreT. elle

Action. doit donner quinze jours d'avis, par écrit, de son intention de le faire.

Pour mieux dire encore et abréger suivant la règle indiquée plus haut (page 39) :

Sujet. Toute partie qui désire interjeter appel,

Action, doit donner quinze jours d'avis, par écrit, de son intention de le faire.

Dans cet exemple V action conditionnelle s'exprime comme le cas et la condition comme une action proprement dite. Mais on n'aurait pu dire sans contrainte, sans être guindé ;

Co.vDiTiON. A moins qu'une personne ne donne quinze jours d'avis, par écrit, de son intention d'interjeter appel,

Sujet. elle

Action. ne peut le faire.

Quand la condition peut s'exprimer brièvement on peut l'introduire dans le décret, comme phrase incidente à la suite du sujet, v. g. à l'aide du participe présent.

En anglais, l'emploi de sJiaU ou de may est aussi incorrect quand il s'agit d'énoncer la condition légale, que quand il s'agit d'énoncer le cas légal. Cependant, nous en voyons de nombreux exemples :

// the court shall- order, etc.

If it shall appear io tlie said court, etc.

If lie shall insist, etc.

If any person shall give notice, etc.

If the said commissioners shall see fit, etc.

L'emploi de shall ici n'est pas plus à propos en énonçant la couditimi légale que le cas légal ; il affaiblit la force du verbe exprimant Yaction. En eflfet le shall, dans la condition légale, fait croire qu'il s'agit de Y action légale. 11 ne faut pas donner à la condition l'apparence d'une action obligatoire, tandis qu'elle doit être l'acte d'une volonté libre. L'emploi

de sTiall dans la condition affaiblit donc la clarté de la loi et quelquefois en rend le sens inextricable.

On aurait donc dû dire :

Ifthe Court order.

If it appears io ilie said Court :

If he insist.

If any person give notice.

If the said commissioners see fit.

Il serait facile de donner un grand nombre d'exemples où il est impossible de dire si la loi expose un cas particulier, impose une condition ou énonce une ordonnance. Le sens même du contexte peut alors se trouver insuffisant pour aider ou éclairer celui qui cherche à se rendre compte de la loi.

Nous venons de voir comment il faut exprimer la condition légale, c'est-à-dire par le mode subjonctif. Voyons maintenant dans quel ordre elle doit l'être.

La condition légale doit être adjointe immédiatement à Vaction légale qu'elle modifie. Cette règle est surtout importante lorsque Vacticm légale est multiple. Lorsqu'il y a plusieurs conditions imposées à une seule action légale^ elles doivent toutes être mise»

ensemble d'après l'ordre dans lequel elles doivent être accomplies.

Cette règle se comprend de soi. Si les conditions sont séparées de V action légale à laquelle elles se rapportent, cette relation sera moins apparente, et, si Vaction légale est multiple on ne pourra déterminer, sans être exposé à une foule d'erreurs, à quelles actions elles s'appliquent. De plus il est bon que les personnes, auxquelles plusieurs conditions sont imposées, voient clairement dans quel ordre de temps il leur faut réaliser ces conditions pour rendre exécutoire Va<ition légale.

L'expression de la condition légale doit -elle précéder ou suivre celle de Vaction légale. Sa place naturelle est de venir avant pour la raison que Yactio7i légale est retardée jusqu'à l'accomplissement de la condition. Cependant ceci est discutable et n'est que l'opinion des auteurs. On conçoit très bien une condition venant après un droit accordé ou une obligation imposée. Il faut avoir soin de ne jamais l'introduire entre le sujet et Tactimi, mais avant les deux, lorsqu'il n^y a qu'une seule action légale et que cette condition est courte à exprimer, ou après chaque action qu'elles

modifient, lorsqu'il y a plusieurs conditions applicables spécialement à des actions différentes.

Résumons :

Pour bien introduire une condition dans une phrase législative, il faut :

1° Exprimer la condition par le conditionnel ou le subjonctif ;

2° Employer : 1° le présent pour énoncer les conditions dont V accomplissement doit concourir avec la mise en opération de V action légale ; 2° le passé, pour énoncer les conditions qui ont dû être accomplies avant la mise en opération de V action légale;

3'^ La condition doit être adjointe immédiatement à Vaction légale qiielle modifie. Lorsqa^il y a plusieurs conditions imposées à une seide action légale, elles doivent toutes être misas ensemble, suivant Tordre dans lequel elles doivent s'accomplir. Ll est préférable qu une condition soit exprimée avant Vaction légale, parce que T action légale est retardée jusqu'à V accomplissement de la condition légale ;

4° Une condition ne doit jamais être exprimée S0U8 forme de proviso.

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