‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 10 sur 99 · DE LA JURIDICTION GRACIEUSE DES ÉCHEVINS · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION GRACIEUSE DES ÉCHEVINS

Les échevins avaient la surveillance et la haute main sur toutes les tutelles de leur ressort.

Dans certaines localités celte surveillance était exercée par des fonctionnaires spéciaux qu'on appelait chefs-tuteurs, maîtres d'orphes, collège des gardolphes, chambre pupillaire, etc.

Ainsi à Bruxelles il y avait six cheîs-iuieuvs (pppervoogden), dont quatre des lignages et deux des nations. Tous les ans ce collège était renouvelé par moitié, et les membres sortants étaient remplacés de droit par le bourgmestre, par Fun des échevins et par l'un des conseillers sortant de charge (2).

L'office du magistrat (ou de la chambre pupillaire là où il y en avait une) consistait à nommer un tuteur datif aux mineurs qui n'avaient pas de tuteur testamentaire ou légitime, et en général à surveiller la gestion de tous les tuteurs.

Ceux-ci devaient, avant d'entrer en fonctions^ fournir au magistrat ou à la chambre pupillaire un état détaillé des biens. Ils étaient tenus de lui rendre compte périodiquement de leur gestion. Ils devaient, en outre, obtenir son autorisation pour faire les actes les plus importants de la tutelle (3).

Celaient les échevins qui procédaient, dans la plupart des

(f } Cout. de Brux.y art. 49 et 91.

(2) /&/d.,art.SO.

(3) Mém. de M. Steur sur TadministratioD des Pays-Bas, p. iS.

villes, à Testimation, à la vente, et au partage des successions (1).

Ils prêtaient enfin leifr ministère aux particuliers pour la passation des contrats et la réception des testaments. C'était devant eux que s*accompIissaient les réalisations des transports d'héritages ou œuvres de loi , c'est k dire les formalités destinées à donner de la publicité aux aliénations de biens ou droits immobiliers et aux constitutions d'hypothèques. Ces actes étaient authentiques et entraînaient exécution parée (2).

(1) Arrêt da Parlement de Flandre, du 22 août 1676. ■;(2) /e^d. Anselmo, Codex belg., v Magistraet, § 58. — Sohet, InstituU, I. iS.

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