‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 11 sur 99 · COMPOSITION · texte numérisé non relu

COMPOSITION

Dans les affaires d'une importance capitale, parliculièrement quand il s'agissait d'établir de nouveaux impôts, le magistrat ne pouvait rien sans le concours de la généralité de la commune représentée par des corps indépendants du gouvernement. La réunion de ces corps constituait ce qu'on appelait le large conseil, ou la commune, ou la grande commune.

On trouve presque partout dans la composition du large conseil trois éléments, savoir : 1"* le magistrat en exercice, 2** les éclievins sortis de charge, 3® un élément populaire formé des doyens des métiers.

A Anvers le large conseil était composé de quatre membres : !• le magistrat en fonctions , 2*^ les anciens échevins, 3** les quartiers-maîtres (wyckmeesters), au nombre de 26 (1), qui étaient les délègues de la haute bourgeoisie^ 4® les doyens des

(1) Leur nombre fut réduit à 13 par le règlement du 20 avril 1765.

€hefs-méliers ou nations des bateliers, des drapiers et des merciers, sous lesquels se rangeaient tous les autres métiers du li€U (1).

La commune de Bruges était représentée par trois membres : l'^ les anciens bourgmestres, ^ les anciens échevins et conseillers, 5** les doyens des métiers, au nombre de 54, réunis aux six chefs-hommes ou capitaines des portes (2).

A Bruxeltes il y avait également trois membres, savoir : i® le magistrat en fonctions , 2"* le large conseil proprement dit (breeden-raedi) dans lequel entraient les bourgmestres, les échevins et les receveurs sortis de charge , S** les neuf nations, représentées par 98 personnes, savoir les 49 doyens des métiers actuellement en exercice et les 49 doyens sortis de charge. Cétait, dit le conseiller Wynauts, une machine diflScile à remuer et à gouverner (5).

La commune de Gand était représentée par une Collace composée des échevins sortis de la dernière loi, et en outre de 42 notables tirés en nombre égal des sept paroisses et désignés par le magistrat (4).

Celle de Louvain était formée de trois membres, savoir : 4^ le magistrat, 2® le corps de la décanie ou corporation des drapiers, 3^ les doyens (overdeken) des petits métiers (5).

A Tournay il y avait deux membres, 1^ le magistrat, et 2*" un collège de 120 doyens et sous-doyens élus par les ^36 bannières sous lesquelles se rangeaient les divers métiers de la ville (6).

A Ypres la commune était représentée par l,e magistrat,

(1) V. le Mém. man, de Hovines, déjà cité, et celui de Wynants, ch. Vlfl, § !•.» 3upp. à la coût, d* Anvers, rubrique intitulée : Van d^n Breeden Raedt, art. 1.

(2) V. le Précis du rég. mun. de M. Gachard, p. 56.

(3) Mém, man. déjà cité, ch. VIII, g i«,

(4) Concess. Caroline de 1540. Ordonn. du 27 février 1759.

(5) Mém. man. de Wynants sur le gouvernement des Pays-Bas, ch. VIII, § 1". (6)V. le Mém* de M. Pycke sur les coi-porations connu» sous le nom de

métiers, p. 48.

auquel s^adjoignaieni huitconseilIerâ(ltae(lenvaf» de Cùemere} et tes doyens des cinq collèges de métiers.

Celle d*Arlon élait formée du magistrat et des neuf doyens des métiers»

A Mons il y avait un conseil de ville composé du magistrat et d'un certain nombre de coaseilters chi^is par le grandbailli parmi les anciens échevins (1).

Enfin dans les villes où il n'existait pas un large-conseil régulièrement organisé, il était de tradition que le magistrat ne pouvait voter aucun impôt, ni en général aucune charge (pieJconque, sans avoir au préalable consulté les notables du lieu (3).

SECTION II

xmiirtTiONs DU large conseil

Le large conseil, composé (}*bommes et de corps indépendants du gouvernement, servait de contre-poids au magistrat,, qui tenait de ce dernier tous ses pouvoirs.

11 avait pour mission de délibérer sur toutes affaires d'importance où les intérêts de la commune étaient engagés* Ce peint a été développé ci-dessus» ch. VII, section L

Mais son action n'était pas bornée aux intérêts purement communaux. Les corps représentatifs des grandes communes participaient directement, par le vote des subsides^ à Tadministration générale du pays.

Ceci demande quelques explications.

La principale mission des Étais qui représentaient le peuple de chaque province était de conseiitil* les impositions et les

ri) M. Faidet, Éi^ë$ sur tes tonsUt. nationale^, ch. IV. (2) V. le Précis du rég. mun. de M. Gachard, p, 59.

subsides que le gourernement demaDdail chaque ttuiée (f). R^ooreusemeat ils n^avaient pas qualité pour s'ÎDgérer dans le^ gouvernemeot politique du pays^ ai pour sarveîller la naûère dont se rendait la justice. Mais ce qu'ils se pouraieiit fisiire directement, ils le faisaient d'une manière indirecte, en svbot-' donnant le vote des aides et des subsides ft des eaosidéntîoos politiques sur les matières de pojice et de ju&tice, et en déda«rant qu'ils ne consentiraient auxdits aides et subsides qtw si le& conditions qo^ils dictaient étaient agréées par le gouvc»-^ nement (2).

Pour former le consentement des États il fallait que les trois ordres dont ils étaient composés , savcnr le clergé, la noblesse el le tiers-état, eussent consenti séparément. U était même de style, au moins en Brabaat, dlasérer dans les résolutions qoe votaient les prélats et les nobles la clause suivante : « A oondi*tion que le tiers-état suive, autrement pas (Mits dm^ derdea staet volghe, voorders ende ander$int» met (3). »

Or le tiers-état était composé partout des députés des principales villes, et comme ces députés devaient, avant d'émettre leur vote, en référer à lenrs eoounettants, il fallait que toutes les matières soumises aux États passassent par les délibérations des différents corps qui constituaient la commune de ces villes.

Dans le Brabant, par exemple, les résolutions des États noient définitives qu'après avoir été ratifiées par la commune de Bruxelles, par celle de Louvaia et par celle d'Anvers*

L'importance des corps cooMnunaux n'était pas moins consi^ dérable dans la Flandre, oà ks États étaient composés des députés de Gand, de Bruges et du Franc de Bruges, qui for* nuiient trois voix , frins les dépotés dn clergé qui avaient; une <fnatrième voix (i).

ii) De Nény, Mém. sur le gouv, des Pays-tas, t. Il, ch. XX!T. (9) D&HoT«a«^ iri^ f»Diu«0r<rdélJi cité;.

(3) De Nény, ch. XXII, art. 2.

\k) Mém, manuscrit de WyDants, déjà cité, ch. VIIT. Mém, de De Nény, c^XXlY,flrtS.

— SS- II y avait même des provinces dont les États se confondaient entièrement avec la commune du chef-lieu. Les États de la seigneurie de Matines, par exemple, étaient entièrement formés du magistrat de Malines et des doyens des dix-sept grands métiers.

Le vote des subsides dont le gouvernement avait besoin pour administrer le pays , était donc , en dernière analyse , subordonné au consentement exprès du large conseil des chefsvîlles. Or le consentement des chefs-villes dépendait presque partout, comme on le verra ci-après, de la bonne volonté des corps de métiers. Il résultait de ces institutions essentiellement démocratiques, qu'il suffisait de Toppbsition du menu-peuple d*une seule grande ville pour entraver Taction de Tautorité centrale. Celle-ei était alors réduite à la nécessité de revenir sur les mesures impopulaires qu'elle avait décrétées ou d'employer la force pour vaincre la résistance qu'elle rencontrait, mesure extrême à laquelle on recourait quelquefois.

SECTION m

DES DéLIBÉRATIONS DU LARGE CONSEIL

Les votes du large conseil ou delà généralité de là commune se comptaient par membres /et non par têtes, de telle sorte que le magistrat en exercice , le collège des échevins hors charge et celui des doyens des métiers avaient chacun une influence éga1e«

En cas de désaccord entre ces diverses corporations la majorité entralnait-elle après soi la minorité?' Gela dépendait des règlements locaux. Dans quelques villes l'unanimité des votes était exigée , tandis qu^ailleurs la majorité suffisait* En voici quelques exemples :

A Touruay le consentement de la commune se formait par

raccord du magistrat et de vingt-quatre bannières sur trentesix* Les membres de chaque bannière délibéraient isolément, et leur suffrage était transmis au magistrat par Tintermédiaire des doyens. C'était Texercice direct de la souveraineté populaire, comme dans les démocraties de Tantiquité.

A Anvers, où les métiers formaient Fun des quatre membres de la commune, le même régime était en vigueur. Chaque métier, lorsqu'une proposition était faite au conseil large, allait délibérer dans sa chambre. Le vote que les métiers réunis émettaient au conseil large, n'était que le résultat de ces délibérations isolées (1).

A Mons les résolutions du conseil de la ville, et à Gand les résolutions de la collace se prenaient à la pluralité des suffrages (2).

A Bruxelles, où la commune était composée de trois membres, savoir le magistrat, les anciens écbevins et les neuf nations, il fallait le consentement de la majorité des nations et de Tun des deux autres membres. Si la majorité des nations ne consentait pas , le concours des deux autres membres était impuissant pour former une résolution, à moins qu'ils ne fussent soutenus par quatre nations sur neuf (3).

Il résultait de ce mécanisme compliqué que le refus de cinq des nations de Bruxelles suffisait pour empêcher la levée des subsides dans toute l'étendue du duché de Brabant (4).

Cet état de cho^s amenait des collisions entre les grandes communes et le gouvernement; quand ce dernier se trouvait en face d'une résistance obstinée, il employait parfois la force militaire pour en venir à bout.

C'est ce qu'il fit notamment en 1619. Le conseiller Wynants

(f ) Mém. manuscrit de Hovines touchant la forme du gouvernement politique des Pays-Bas.

(3) V. le Précis de M. Gachard, p. 60.

(3) Mém. manuscrit de V^ynants sur le gouvernement des Pays-Bas, cb. VIII»

(4) Mém, man. de Hovines, déjà cité.

qui rap})ort€ les circoiistaiicfs dans lesquelles le conflit eut ,\mi, tenniiie son récit par cette rélexîoa : < Les caprices du % peuple sont étranges, mais la justice soutenue par la ibroe ff le remet en son devoir (1). » .

Un autre .conflit eut lieu en i775. Le gouTernement avait demandé aux Étais du Brabant un subside pour la constructÎM de la fluaison de force de Gand. Le clergé et la noblesse j eottsentirent. 11 fallait en outre Facquieseement du tiers*ëtat Mfvésenté parles communes de Louvain, Anvers et Bruxelles. Lds deux premières ne firent aucune difficulté. Restait à obtenir le consentement de la commune de Bruxelles. Les deux pretniers membres (le magistrat et les vieux échevins) accédèrent a la demande qu'on leur faisait. Mais les nations ^ qui craignaient que leur industrie n'eût à spuffrir de la concurrence des détenus; émirent un vote négatif. Le gouverneur général les fit convoquer à quatre-vingt-six reprises difiérentes, espérant qu'à la longue leur résistance se lasserait. Mais iovs les moyens de persuasion échouèrent, et il fallut décréter 4'office la levée du subside (2)«

Il parait que Tesprit de localité qui régnait à Anvers ne suscitait pas des embarras moindres au gouvernement, car le président Hovines écrivait en 1663 que les ordres et mandements politiques du roi n'y étaient reçus que par discrétioa (S), et le eonseiller Wynants déclarait au siècle dernier que les métiers de eetle ville « n'étaient pas mollis difficiles ni plus « maniables que ceux de Bruxdles (4). »

(1) Wynants, loc. cit.

(2) Y. sur les détails de cette affaire le Précis du rég. mun. de M. Gachard, p. Bi et sttiv.

(3) Mém, man. déjà cité.

(4) /Md.,ch.VIII,§i«.

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