DE LA JURIDICTION GONTENTIEUSE DES ÉCHEVINS
Il y avail dans chaque ville un tribunal formé des échevins et de Tofficier impérial qui portail le nom d'Amnian, Écoutète, ou autre semblable (1).
Les échevins exerça'fent la haute ^ la moyenne et la basse justice; ils étaient absolument considérés comme les juges ordinaires de leur ressort respectif (2). Le maintien de leur juridiction était garanti par les lois fondamentales du pays, et notamment par Tarticle premier de la Joyeuse Entrée du Brabant.
En matière civile, ils ne jugeaient qu'en premier ressort. L^appel de leurs sentences était porté au conseil de justice de la province. En matière criminelle, il était établi par un usage presque universel qu'il n y avait pas lieu à appel quand le fait entraînait une peine afflictive (5).
Les lois échevinales ne pouvaient rendre la justice qu'en présence de TAmman (4). Cet officier exerçait, tant au civil qu'au criminel, toutes les fonctions qui tiennent à la puissance executive. Il instruisait les procès et requérait les condamnations pénales. Il semonçait ou conjurait les échevins^ en leur disant à l'ouverture de l'audience : « Voilà une telle affaire, « je vous conjure d'y faire droit. » Sans celte conjure, les sentences des échevins ne produisaient aucun effet, à moios qu'un texte précis ne les affranchit de cette loi rigoureuse (5).
(1) DeNény,ch.XXII.
(S) Merlin, Rép. dejurispr,, v« Échevins, § II.
(3) De Néoy, ch. XXII. Aflselmo, Codex Belg., v* Àppellatien, § 21.
(4) Coutumes de Gand, h 6.
(5) Par exemple à Bruxelles. Coût, de Brux., art. 48.
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Cétait aussi TAmman qui faisait exécuter les condamnations (!)•
Le tribunal, échevinal n'était légalement constitué que par la présence de la moitié au moins des échevins. Celte règle se trouvait notamment inscrite dans les coutumes de Gand, d'Anvers et de Maeslricht (2).
L'échevinage, dans les villes importantes, se divisait d'ordinaire en deux ou plusieurs tribunaux distincts dont la composition était très variée.
Ainsi à Malines le maïeur et les échevins prononçaient dans les affaires civiles , tandis qu un prévôt et des jurés jugeaient les procès criminels. *
A Gand, et dans d'autres villes flamandes, le magistrat formait deux sections, le rôle ou tribunal des parchons et la vierschaer ou tribunal du haut banc. La première^ qui se composait de deux échevins, avec un pensionnaire et un greffier, avait pour mission de concilier les plaideurs. Elle jugeait en outre certaines catégories d'affaires, telles que les partages de succession et les liquidations de comptes entre pupilles et tuteurs. La seconde, qui était composée de tous les autres échevins, était le tribunal ordinaire de l'endroit, et formait un premier degré d'appel pour les causes qui avaient déjà été soumises aux parchons (5).
Rappelons que chaque tribunal échevinal était assisté d'un ou plusieurs pensionnaires que l'on choisissait parmi les jurisconsultes les plus estimés et qui étaient appelés à donner leur avis chaque fois qu'une question de droit se présentait (4).
Il convient d'ajouter, pour compléter cet exposé sommaire des juridictions municipales, que, dans plusieurs villes, à
(!) Merlin, Bép,, Y" Amman, Rapport du Conseil privé au prince Charles de Lorraine, cité par M. Gachard dans son Précis du rég. mt/n., p. 20.
(2) Gand, rub. I, art. 6. Anvers, XII, 2. Maestricht, IX, 7.
(3) y. Mém, de M. Steursur raUministration générale des Pays-Bas, page 105 et suivantes.
(4) V. ch. IV, ©t Coût, de Maastricht, IX, 9.
Bruxelles par exemple , les doyens des métiers exerçaient la police disciplinaire sur leurs suppôts et connaissaient des actions relatives à Texercice de leurs professions respectives, ce qui simplifiait la mission judiciaire des échevins (i).
SECTION III