DES CORPS DE MÉTIERS
On n'aurait qu'une notion imparfaUe de notre ancien ré^ gime communal y si Ton ne connaissait, au moins sommairement, l'organisation des corporations connues sous le nom de métiers.
La plupart des chartes communales, antérieures au xin^" siècle exigeaient la possession de biens immeubles d'une valeur déterminée pour être considéré comme membre de la commune. Les anciennes cités comprenaient donc deux classes d'habitants, les bourgeois propriétaires de biens-fonds, qui seuls avaient la qualité de citoyens actifs, et les simples artisans qui n'avaient aucune part à la gestion des intérêts de la communauté.
Mais, comme nou&l'avons dit ailleurs, à dater du xin<^ siècle, l'industrie se développa dans nos provinces, et devint si florissante que les artisans s'enrichirent, formèrent des associations politiques, s'organisèrent en milices armées, et acquirent ainsi une prépondérance incontestable sur le vieil élément patricien.
La constitution municipale qu'ils fondèrent après de longs efforts et des luttes sanglantes, subsistait encore au siècle dernier.
A cette époque^ les habitants des villes se divisaient en deux classes, les rentiers ou bourgeois sans profession, et les mem« bres des métiers.
Chacune de ces classes avait, comme on Ta vu plus haut, sa représentation distincte au sein du magistrat et de rassemblée générale de la commune.
Le nombre des métiers et leur répartition en sections ou groupes de métiers variait suivant les localités.
Ainsi; à Bruxelles , il y avait quarante-neuf métiers divisés «n neuf nattons qui, réunies, formaient le troisième membre de la commune.
Tournai comptait trente -six bannières , présidées par soixante doyens et soixante sous-doyens électifs et formant ensemble le second membre du corps municipal (1).
A Anvers , il y avait trois chefs métiers, celui des bateliers, «elui des merciers et celui des drapiers, sous lesquels se rangeaient tous les métiers secondaires.
A Gand, on comptait vingt et un métiers principaux, présidés chacun par un bourgeois rentier. Cet établissement datait de Charles-Quint^ qui avait aboli Tancienne organisation démocratique de Jacques Van Artevelde et supprimé jusqu'au nom des doyens (2).
Il existait, en entre, dans différentes villes, un métier privilégié, servant d'intermédiaire entre la caste patricienne et l'élément plébéien : on y recevait indistinctement les ouvriers enrichis et les rentiers qui voulaient se livrer au commerce ou à Tindustrie. Nous citerons comme exemple la corporation des drapiers ou décanie^ deLouvain. Cette corporation mixte était gouvernée par huit doyens, dont quatre étaient tirés des lignages et quatre de Tassociation populaire des Gulde-Broe^ deren (3).
(1) Lettres-patentes de Gharles-Qaint, du U février 1521.
(2) GoDcess. Caroline pour Gand, art. 68, 69, 71.
(3) Coût, de Louvain, rub. I, art. 6.
Les divers méUers formateot au sein de la cMumàae autant de Gommunautéà distinctes, ayant chacuae ses intérêts proprès, son patron, sa chapelle, sa bannière , sa salle de réonioD et sa caisse.
Ils joQÎssaknt de la personnalité civile et avaient b cafiaeité^ d'acquérir.
Néanmoins leur existence n'était légalement reconnue qae pour autant qu'ils fussent institués par un octroi du souverain. Ce principe était très ancien et se trouve rappelé dans ptusieurs édits du temps (1). L'oelroi du souverain était pardlle* ment requis pour toute acquisition à faire par les gens de. métiers (2).
A la tête de chaque métier se trouvaient un ou plusieurs ofSciers revêtus du titre de doyens {dekenê, overdekens), qui^ par leur position» exerçaîe&t uae influence considérable sur la naarche de radmiaistratioa. Le mode de les nommer tm de les» élire variait suivant Torganisation plus ou moins démocratique de ehaque cité»
Ainsi à Tour&ai les cent et vingt doyens et sous-doyens . étaient élus directement par les bamiières. Ensuite ils choisissaient entre eux un grand-doyea.
A Bruxelles ils étaient renouvelés tous les ans par le magb^ trat sur une liste double de candidats que présentaient les doyens sortants.
A Maesiricbt, le magistrat les renouvelait annuellement sw une liste double de candidats présentés par les m6tkfs (3).
A Anvers et à Gand ils étaient directement choisis par le magistrat sans présentation de candidats (Ar).
Les doyens avaient la régie des biens de leurs corporations
(1) Édits de Gharles-Qaint^du 18 octobre 1590 et de Marie-Thérèse, du 15 septembre 4753. — Sohet, Instituts, I, 65.
(2) Édits da 15 sept. 1755 et du 8» Juin £764.
(3) Coût, deMaestricM, eh. Vi, art. 1*.
(4) Supp. à la coutume d*Ânvers, rub. I, art. 52.
respectives (1). Mais ils ne pouvaient ester en justice sans Tautorisation du magistrat (2).
Ils exerçaient la police disciplinaire sur leurs suppôts et la juridiction contentieuse dans toutes les affaires relatives à Texercice de leurs métiers et professions et au débit des marchandises (3). La plus répandue et la plus importante de ces juridictions industrielles était celle des doyens de la draperie (laeken-gulde) y qui décidaient les contestations concernant la fabrication et le débit des étoffes.
Le pouvoir de faire des règlements pour la police intérieure des corps de métiers appartenait en général au magistrat. Mais cette règle n'était pas sans exception. A Tournai^ par exemple, ce pouvoir réglementaire était réservé au granddoyen (4).
(ly cmil.d&jBniétf., un. 35.
(?) Ordoim. du 21 jaûv. 1771. Codeoi Brab., v* Opi^ia, — Sohet, Instituts^ liv. I, tit. 43, n» 8, §g I et â.
(3) Christyn, Comm. sur les coût, de Bruae., art. 35 ; Comm, $ur m otmt d» Marnes^ m, î,ikti.3,n^i,
(i) V. le Mém* de M. Pycke sur les corporations connues sous te nom de