DES MAGISTRATS OU LOIS LOCALES
Chaque ville des Pays-Bas était administrée par un collège de fonctionnaires appelé le magistrat, la justice civile oa la loi.
La composition de ces collèges était loin d'être uniforme. Le titre, le nombre et les attributions des membres qui les composaient^ variaient suivant les localités.
On peut néanmoins les ramener à trois éléments principaux, qu'on retrouve presque partout, les bourgmestres, les échevins et les conseillers ou jurés.
Les échevins représentaient les familles patriciennes ou la haute bourgeoisie. Les conseillers représentaient plus spécialement 1 élément plébéien. Mais cela n'était pas absolu, et dans certaines villes les échevins, ainsi que les conseillers, étaient mi-partie patriciens et mi-partie plébéiens.
Quant aux bourgmestres, ils étaient les présidents et les chefs des magistratures locales. Dans les grandes villes il y en avait ordinairement deux , Fun tiré des lignages et l'autre des métiers.
La composition de ces antiques municipalités fournit la preuve de l'origine essentiellement germanique des communes belges.
On sait, en effet, qu'après rinvasion germaine, qui inarque le commencement du moyen âge, les hommes libres de la race conquérante avaient coutume de se réunir^ à des époques déterminées, sous la présidence du comte ou graef, pour délibérer sur les affaires qui les intéressaient en commun et pour rendre la justice.
A mesure que la conquête s'affermit et que les mœurs devinrent plus sédentaires , ces mais ou plaids locaux cessèrent d'être fréquentés. Charlemagne les réduisit à trois par an et ordonna de n'y plus convoquer que sept échevins (ce nom vient de scheppen^ juger) que désignerait dans chaque canton le comte ou le centenier (1).
C'est celte organisation qui s'est maintenue jusqu'au xvin'' siècle dans les communes de noire pays. Les magistrats locaux y étaient d'abord formés de sept échevins désignés par les commissaires du prince parmi les descendants des anciens hommes libres^ ou parmi les bourgeois qui n'exerçaient aucun métier.
Plus tard, au xiV" et au xs^ siècle, l'élément plébéien y enlra^ comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent. Mais les représentants des métiers n'eurent d'abord que voix consultative dans les assemblées du magistrat et reçurent la qualification modeste de conseillers (raedtsmannen). Par la suite leur influence s'accrut, et presque partout ils furent associés au titre et aux prérogatives des anciens échevins.
Voici quelle était au surplus la composition du magistrat dans les principales villes des Pays-Bas autrichiens (2).
11 y avait :
A Anvers : un premier bourgmestre dit du dehors, un deuxième bourgmestre dit du dedans, et seize échevins tirés des lignages (uyt de poorterye), du nombre desquels était le bourgmestre du dedans (3).
(1) Gap. Car. Magni, anno 803, § 20, apud Bal., 1. 1, p. 39i.
(2) V. le ch. 2 du Précis du régime municipal des Pays-Bas, par M. Gachard.
(3) Coutume d^Anvers, rub. IV, art. 1.
A ÂrloD : un justicier et sept échevins.
A Audenarde : un bourgmestre et neuf échevins (1).
A Ath : un bourgmestre et six échevins.
A Berg-op-Zoom : neuf échevins (2).
A Bruges : un bourgmestre des échevins et douze échevins, un bourgmestre de la commune et douze conseillers. Ceux-ci n*avaient que voix consultative.
A Bruxelles : un premier bourgmestre et sept échevins tirés des lignages^ un sous-bourgmestre et six conseillers tirés des métiers (3).
A Courtrai : un bourgmestre et onze échevins (4).
A Gharleroi : un bourgmestre et six échevins.
A Gand : treize échevins dits de la keure et treize échevins dits des parchons.
A Lierre : sept échevins de la ville et sept échevins de la banlieue (5).
A Louvain : un bourgmestre des lignages (uyt de geslach^ ten) et un bourgmestre des nations ou métiers (uyt de am^ bachten); sept échevins, dont quatre des lignages, deux des métiers, et le septième tiré de la corporation des Guide- Broederen; vingt et un conseillers, savoir : onze des lignages et dix des métiers. Cëtait parmi les conseillers qu*on recrutait les deux bourgmestres (6).
A Luxembourg : un justicier et sept échevins.
A Maeslricht : deux bourgmestres , quatorze échevins et huit conseillers-jurés (7).
A Malines : deux commune-maitres et douze échevins, dont six des lignages et six des métiers (8).
(1) Concession Caroline de 15iO, PL de Flandre, III, p. 324, art. VIL
(2) Coutume de Berg-op-Zoom, I, !.
(3) Édits du 25 oct. 1619, du U août 1704, du 22 mai 1705.
(i) Concess. Caroline du i nov. 1540, PU de Flandre , HIi P* 306, art. 1.
(5) Coutume de Lierre, I, art. 11 et 12.
(6) Coutume de Louvain, I, art. 1, 2, 4, 5, 6. Édits du l*" avril 1662 et da 27 août 1675.
• (7) Coutume de Maestricht, ch. III, art. 1. (8) Coutume de Malines, art. 1 et 3.
A Mons : sept échevins et cinq assesseurs ayant voix délibérative.
A Namur : un maïeur et sept échevins (1).
A Ruremonde : sept échevins , un bourgmestre que les échevins choisissaient entre eux, et deux conseillers (raedlsverwanten),
A Ternaonde : un bourgmestre et six échevins (il y en avait huit avant 1752).
A Tournai : un maïeur et six échevins, un prévôt et six jurés.
A Ypres : un avoué et huit échevins (2).
(1) Sohet, Instituts, liv. I, tit. 43, n* 1.
(2) Coutume d'Ypres^ 1, 2.