‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 3 sur 99 · DE LA NOMINATION DES MAGISTRATS · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION DES MAGISTRATS

Nous avons dit que les échevinages, substitués par Charlemagne aux mais ou plaids locaux, étaient choisis par le comte ou graefy qui lui-même était le délégué du prince.

Ce mode de nomination ^ qui a traversé tout le moyen âge (1); a subsisté dans nos provinces jusqu'à la fin du siècle dernier.

Le droit de désigner les membres des magistratures locales était exercé par le gouverneur général au nom de Tempe* reur (2).

Dans certaines villes pourtant la liberté de son choix était limitée par des présentations de candidats exclusivement réservées au magistrat en fonctions ou aux doyens des métiers.

Il y avait aussi d'autres combinaisons, plus ou moins compliquées, que l'usage et les chartes avaient introduites dans le but de donner une juste satisfaction aux intérêts opposés des différentes classes d'habitants.

Ainsi à Bruxelles le gouverneur général nommait directe-

(1) Y. les lettres-patentes pour la Flandre, du 11 fév. U76, citées dans le Précis de M. Gachard, p. 30, à la note.

{% Hém. manuscrit du président Bovines sur la forme du gouvernement politique des Pays-Bas, passim. Ce manuscrit se trouve à la bibliothèque royale, a* 15,981,

ment le premier bourgmestre. Il nommait également les sept échevins, mais sur une liste de vingt et un candidats tirés des lignages et présentés par le magistrat en exercice. Quant au second bourgmestre et aux six conseillers, ils étaient choisis par les nouveaux échevins sur une liste de quarante-neuf candidats présentés par les doyens des neuf nations (1).

A Louvain^ les sept échevins étaient nommés par le gouverneur général sur une liste de vingt et un candidats présentés par la décanie ou corps de la draperie, classe intermédiaire entre les lignages et les métiers. De ces vingt et un candidats, douze étaient tirés des lignages, six des métiers et trois de la décanie. Les onze conseillers des lignages étaient élus par la décanie^ et les dix conseillers des métiers par les métiers euxmêmes. Enfin les deux bourgmestres étaient nommés, le premier par la décanie, le second par les métiers (2).

A Anvers, les commissaires du prince choisissaient annuellement les seize échevins sur une liste de trente-deux candidats ^ dans laquelle figuraient les échevins en fonctions et seize autres personnes désignées , moitié par certains fonctionnaires municipaux appelés quartiers -maîtres, et moitié par le magistrat en exercice. Les nouveaux élus procédaient, immédiatement après leur installation, à la nomination des deux bourgmestres, dont Tun était pris dans leur sein, et Tautre parmi les bourgeois notables de la ville (3).

Le magistrat de Maestricht était renouvelé tous les deux ans par les commissaires de Tempereur réunis k ceux du prince-^véque de Liège (4),

A Mons, et dans presque tout le Hainaut , les lois éche-

<1) Coutieme de Snmelles^ art. 15 i 35.

(S) Coutume de Louvain, rub. I. V. aussi le mémoire manuscrit de Bovines, déjà cité, et le mémoire manuscrit de V\^ynants, contenant des notions générales de tout ce qui concerne le« gouvernement des Pays-Bas.

(3) Supplém. aux coutumes éC Anvers, J^ art 11, 13, 23. J.toiSrand'CoulU' mier du Brabant.

(4) Coutume de Maestricht, ch. III,. art. 2.— A liégo les éclievins éteient nommés par le prince-évéque. V. les Instituts de Sohet, liv. I, tit.43, n* S4.

vinales étaient renouvelées par le grand-bailli de la province (1).

Dans les localités où aocun corps ni corporation n'avait retenu ou acquis le privilège de présenter des candidats, le gouvernement avait Thabitude de consulter le bailli ou amman, Tévéque et le commandant militaire. Les nomina* tions se faisaient sur leur rapport et sur Tavis du conseil privé (2).

Les élus étaient installés dans leurs fonctions par Tofficier du prince. Ils devaient prêter le serment qu'ils étaient bons catholiques^ qu'ils seraient fidèles à Tempereur, qu'ils distribueraient à tout le monde une bonne et loyale justice, et que, contents de leur salaire, ils n'accepteraient aucuns présents (3).

Dans certaines localités, par exemple à Luxembourg et à Ruremonde, les échevins étaient nommés à vie. Mais c'était Texception. En général leurs fonctions ne duraient qu'une année, sauf renouvellement. Presque toutes les coutumes sont d'accord sur ce point.

Mais une fois la nomination faite, les élus avaient un droit acquis à demeurer en exercice jusqu'à l'expiration du temps fixé par les règlements (4).

Pour être éligible aux fonctions municipales, il fallait^ avant tout, être né dans la province, les natifs de chaque province étant exclus de tous les emplois publics dans les autres provinces. Les Brabançons surtout étaient attachés k l'observance de cette règle, qui constituait à leurs yeux une garantie précieuse contre l'arbitraire du prince (S).

Il fallait, de plus, être bourgeois de la ville où l'on voulait être nommé, y résider, et n'être ni fonctionnaire ecclésiastique

(1) Mémoire manuscrit de Bovines.

(2) V. le Précis de M. Gachard, p. 42.

(3) Codex Belgicus d'Anselmo, v* Magistroêtg g 41. (i) V. le Précis de M. Gachard, p. 49.

(5) Joyeuse-Entrée, art. 19, 23, 38, 39. . .

ni fonctionnaire civil au service d*un prince ou de quelque seigneur particulier (1).

On exigeait aussi une profession de foi catholique, apostolique et romaine. Les postulants étaient même tenus de produire un certificat d*orthodoxie signé par leur curé (2).

Les personnes qui faisaient partie de la même administration locale ne pouvaient être parentes ni alliées au second degré de supputation canonique (3).

En outre presque toutes les coutumes excluaient les bâtards des emplois municipaux (4).

Enfin dans plusieurs villes on avait créé des prohibitions spéciales, dans le but de prévenir les malversations. Ainsi à Bruxelles il était défendu aux échevins de se rendre adjudicataires de la ferme des impôts ou d'accepter des places de comptable public (5).

Les charges municipales étaient salariées. Les titulaires percevaient un traitement fixe payé par la commune et des émoluments variables qui consistaient soit en épices que les plaideurs leur donnaient pour Texpédition des procès, soit en vacations auxquelles ils avaient droit pour la passation des contrats et pour les autres actes de la juridiction volontaire (6).

En revanche^ ils étaient tenus de payer annuellement au trésor impérial une redevance sous le nom de dime royale ou taxe d^ofiSce. Le premier bourgmestre de Bruxelles était taxé à 700 florins, celui d'Anvers à 600 florins^ ceux de Louvain et de Bruges à 400 florins, etc. (7).

(1) V. le mémoire de M. Steur sur radministration générale des Pays-Bas, p. 35. ~ Sobet, Instituts, I, 43, 28.

(2) PI. de Flandre, II, p. SO, ch. II et V, p. 17i, art. 7. Anselmo, Codex Belg ., au mot Magistraet, ^ 16-21.

(3) P/. de Flandre, III, p. 355, art. 7, et IV, p. 255, art. 6.

(i) Coutume de Maestricht, ch. III, art. 3; Joyeuse-Entrée du Brabant, art 19.

(5) Règlem. du 18 février 1545.

(6) Y. le Précis de M. Gachard sur le r.égime municipal des Pays-Bas, p. €6 e t suivantes.

(7) Ordonnance du 9 déc» 1727.

Page 1