‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 21 sur 99 · PLAN DU SYSTEME ADMINISTRATIF DE · texte numérisé non relu

PLAN DU SYSTEME ADMINISTRATIF DE

Avant la révolution française l'organisme social, au lieu de s'appuyer sur la notion une et harmonique du droit, oscillait dans un état permanent d'anarchie causé par la lutte des privilèges contre les privilèges. L'assemblée constituante, qui se réunit au mois de juin 1789, proclama le principe nouveau de l'égalité devant la loi, et, sur cette base, elle entreprit de réorganiser l'administration générale du royaume.

La constitution des municipalités fut l'un des premiers objets qui attirèrent son attention. Persuadée que l'indépendance des communes est le plus ferme boulevard des libertés publiques, elle fit de la loi municipale la pierre angulaire du vaste monument qu'elle se proposait d'édifier.

Avant d'entrer dans les détails de cette loi, et pour les rendre plus intelligibles, il importe d'esquisser brièvement les institutions départementales et autres qui se lient étroitement à l'organisation des municipalités.

Une loi du 22 décembre 1789, confirmée par la constitution du 3 septembre 1791, divisait le territoire français en départements, les départements en districts, les districts en cantons, et les cantons en communes.

A la tète de chaque département fut placée une assemblée

administrative sous le titre d'administration de département (i).

Elle se composait de 36 membres électifs et se divisait en deux sections» Tune délibérante, qui s'appelait le conseil de département et Tautre active qui s'appelait le directoire de département (2),

Le conseil tenait une session chaque année. Le directoire, composé de 8 membres choisis par rassemblée départementale, était permanent et demeurait en activité pour Texpédition des affaires (art. 22 et s.).

• Il y avait en outre près de chaque administration départementale un procureur-général-syndic, choisi par voie d'élection, ayant pour mission d exécuter les délibérations prises par le directoire (arl. 18).

Les administrations départementales avaient deux sortes de fonctions : elles concouraient, sous Tinspection du corpslégislatif, et en verlu de ses décrets, à rétablissement, à la répartition et au recouvrement des impôts; elles participaient, sous Tauto.rité et Tinspeclion du roi , à toutes les branches de l'administration générale du royaume.

Les assemblées de département étaient, par conséquent, subordonnées en toutes choses aux grands pouvoirs de TÉtat. Elles ne jouissaient en propre d'aucune autorité, elles n'étaient, en un mot, que les délégués du corps-législatif et du roi, pour l'administration des intérêts généraux dans chaque département. C'est ce qui ressort clairement de l'instruction annexée à la loi du 22 décembre 1789, où il est dit : « L'État est un, « les déparlements ne sont que les sections d'un même tout; « une administration uniforme doit donc les embrasser dans « un régime commun. »

Les départements se divisaient en districts, et dans chaque district il y avait une assemblée administrative inférieure sous

{{) Sect. Il, art. 2 et s.

(2) Sect. ll,art.20.

le titre d'administration de district. Ces administratioDS se décomposaieDt, à ilDStar des assemblées de département^ en conseil de district et directoire de district. Un procureur syndic remplissait auprès d'elles un rôle analogue à celui des procureurs généraux syndics (1).

Les assemblées de district étaient d'ailleurs entièrement subordonnées à celles de département (art. 38).

Enfin les districts se subdivisaient en cantons de quatre lieues carrées environ (2). Mais cette division n'avait pas l'administration pour objet. Elle ne concernait que les élections et les justices de paix. '

C'est dans le cadre de ces institutions administratives que la révolution de 1789 a placé et organisé le pouvoir municipal.

(i) Sect.II,art. U, 25,26.

(2) Sect. I", art. i"ets.

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