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DES INTÉRÊTS COMMUNAUX

On a vu plus haut que les administrations départementales étaient en toutes choses subordonnées aux grands pouvoirs de l'Élat. Le but de cette subordination était de fonder Tunité nationale; et pour cela il fallait supprimer les anciennes pro* vinces et découper le territoire de la France en divisions arbitraireSy sans accorder à ces divisions ou départements aucune personnalité» soit politique, soit civile. Les administrateurs départementaux n'eurent donc aucun caractère de représentation, ils ne furent investis d'aucun pouvoir propre; et le décret du 22 décembre 1789 , section III , art. 5, soumit à l'approbation du roi toutes les délibérations qu'ils prenaient sur un objet de quelque importance.

Les communes se présentent avec un caractère bien différent.

Dans toute organisation sociale, en effet, les communes sont des êtres collectifs essentiellement distincts de la grande cor-* poration qu'on appelle l'État. Elles y apparaissent avec des besoins ou des intérêts spéciaux, qui peuvent être satisfaits séparément et sans nuire à l'unité nationale, sans rompre les liens qui doivent unir tous les membres d'un même corps.

L'individualité des communes ne fut pas et ne pouvait pas

être altérée par les réformes patriotiques de rassemblée constituante.

Elle reconnut aux magistrats communaux le droit de gérer les intérêts propres de leurs communes respectives, et les investit à ce titre d*un caractère véritablement représentatif, tout en leur laissant, sous d'autres rapports, la qualité d agents de Tadministration centrale.

La constitution de 1789 formula ces principes en ces termes :

« Section II , art. 9. Les citoyens qui composent chaque « commune ont le droit d'élire à temps et suivant les formes « déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre « d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires « particulières de la commune.

« Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques « fonctions relatives à l'intérêt de l'État.

c Art. 10. Les règles que les officiers municipaux seront « tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions munici- « pales que de celles qui leur auront été déléguées pour Tinté- « rêt général, seront fixés par ces lois. »

Il faut donc, en résumé^ lorsqu'on analyse les attributions des municipalités en 1789, distinguer avec soin les fonctions qui leur étaient propres et les fonctions qu'elles remplissaient par délégation.

Ces dernières se rattachaient à la gestion des intérêts généraux de la nation. Les premières avaient pour objet la régie des intérêts exclusivement locaux.

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