DES FONCTIONS JUDICIAIRES DÉLÉGUÉES AUX ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX
L'assemblée constituante avait déclaré en principe que le pouvoir administratif serait toujours distinct et séparé du pouvoir judiciaire. Elle ne crut pas déroger à ce principe en instituant une juridiction de police municipale et en la conférant aux officiers communaux, soit parce qu'à ses yeux celle police était plutôt de discipline que de juridiction, soit parce que les officiers municipaux n'étaient pas, à proprement parler, dès administrateurs. Elle érigea donc les administrations municipales en tribunaux de police pour toutes les conlestations auxquelles pouvait donner lieu l'exéculion des lois et règlements de police dans leurs rapports avec l'ordre communal.
Une première loi, en date du 19 avril 1790, leur conGa Texercice de la police contenlieuse, par provision et jusqu'à l'organisation de Tordre judiciaire (art. 9).
Celte disposition fut rendue définitive par le décret des 16-24 août de la même année, qui portait :
« Titre XI, ôrt. 1". Les corps municipaux veilleront et « tiendront la main, dans retendue de chaque municipalité, à « l'exécution des lois et des règlements de police, et connaî- « tront du contentieux auquel cette exécution pourra donner « lieu. »
Les contraventions étaient constatées par les commissaires de police et les gardes champêtres (décrets du 21 septembre 1791, art. 5, et du 6 octobre 1791, tit. I", sect. 7, art. 6).
La répressien était poursuivie par le procureur de la commune, comme partie publique. lilais elle pouvait Tétre aussi par tous les citoyens auxquels les contraventions auraient causé un tort personnel (loi des 16-24 août 1790, tit. XI, art. 2).
Cette matière fut développée ensuite dans la loi des 19-22 juillet 1791. Ou y remarque notamment cette définition : « La police municipale a pour objet le maintien habituel « de l'ordre et de la tranquillité en chaque lieu. »