‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 30 sur 99 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

DU CONTROLE DE LAUTORITÊ SUPÉRIEURE SUR LA GESTION DES OFFICIERS MUNICIPAUX

Quand les administrations municipales délibéraient sur les affaires d'intérêt général qui leur étaient déléguées par la loi ou par le gouvernement, elles n*agissaient qu'en vertu «d'un mandat, et leurs résolutions, sans force par elles-mêmes, ne liaient les citoyens qu'autant que l'autorité supérieure n'y contredisait p«s. En d'autres termes, elles étaient, dans l'exercice de ces fonctions, entièrement subordonnées aux administrations de département et de district (loi du 14 décembre 1789, art. 55, et instruction du même jour, $ III).

Toutes les fois, au contraire, qu'elles disposaient dans la sphère dés intérêts purement locaux, elles agissaient au nom de la commune et en vertu d'un pouvoir qui lui était propre. Or. tout pouvoir est indépendant de sa nature; il implique le droit et la force de se faire obéir. Ces délibérations étaient donc exécutoires par elles-mêmes, elles n'avaient besoin d'aucune sanction extérieure.

Un contrôle était néanmoins nécessaire. 11 se pouvait que les officiers municipaux excédassent les bornes du pouvoir circonscrit et limité dont ils étaient dépositaires, soit en faisant invasion sur le domaine des autres pouvoirs, soit en portant atteinte aux droits des citoyens.

En pareil cas, les administrations départementales avaient mission d'annuler d^oflSce ces actes illégaux et de s*opposer à ce qu'on donnât suite à leur exécution.

Tout citoyen d'ailleurs^ qui se croyait personnellement lésé par quelque acte du corps municipal , pouvait exposer ses sujets de plainte à Tadminislration départementale^ qui y faisait droit sur l'avis du directoire de district (décret du 14 décembre 1789, art. 60, et loi du 10 août 1790, chap. I",

§Vlll,art. 1«0.

Lorsque l'acte illégal dont on se plaignait était un délit qualifié par la loi pénale, ce n'était plus à l'administration supérieure, mais bien aux tribunaux qu'il fallait demander satisfaction. Cependant il y avait une distinction à faire :

S'agissait-il d'un délit d'administration, tel qu'un divertissement de deniers communs, une concussion ou des fraudes pratiquées dans un contrat fait au nom de la commune, tout citoyen actif, lors même qu'il n'avait à articuler aucun grief personnel; pouvait porter plainte contre les o£Sciers municipaux qui s'en étaient rendus coupables. Mais avant de porter sa dénonciation, devant les tribunaux, il était tenu de la soumettre au directoire du département^ qui , après avoir pris l'avis du district, la renvoyait, s'il y avait lieu^ devant les juges qui devaient en connaître (décret du 14 décembre 1789, art. 61).

S*agissait-il au contraire de délits qui lésaient individuellement les citoyens, on suivait les règles du droit commun qui ouvre aux opprimés un recours direct devant les tribunaux.

Le contrôle répressif dont il vient d'être question n'était pas le seul. Il existait en effets pour certains cas exceptionnels, un contrôle préventif. Afin d'empêcher que les officiers municipaux ne compromissent par leur inexpérience les intérêts les plus précieux des communes, l'assemblée nationale subordonna à Tapprobation préalable des administrations de district et de département l'exécution de toutes les délibérations pour lesquelles le consentement du conseil général de

la commuoe était nécessaire (décret du 14 décembre 1789, art. 56).

En résumé, pour les choses qu'ils réglaient en vertu du pouvoir propre à la commune, les o£Bciers municipaux étaient sous la surveillance et Finspection des districts et des départements, et quant à celles qui ressortissaient à l'administration générale du royaume, ils leur étaient entièrement subordonnés. Et comme les corps départementaux étaient à leur tour placés sous Tautorité du pouvoir législatif et du roi, le territoire entier de la France était couvert d'un réseau administratif formé d'autorités hiérarchiquement subordonnées.

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