CHAPITRE IV
DES PENSIONNAIRES ET DES aREFFIERS
Les administrations municipales étaient aidées dans l'expédition des affaires par des conseillers - pensionnaires , des secrétaires et des greffiers.
Chargés de la tenue des écritures i de la correspondance «l de la préparation des dépêches , ces employés peuvent être considérés comme la cheville ouvrière des anciennes magistratures locales.
Les pensionnaires avaient pour attribution particulière d*assister les échevinsdans le jugement des affaires contentieuses, en donnant leur avis sur les questions de droit qui se présentaient. Aussi ne confiait-on guère ces emplois qu'à des jurisconsultes Cl).
Bien qu'ils n'eussent que voix consultative (2), les pensionnaires exerçaient la plus grande influence sur la marche des affaires, à telle enseigne que le conseiller Wynants dit, en parlant du premier pensionnaire de Bruxelles que « le premier « bourgmestre et lui conduisaient toute la machine (S). »
<l) V. les XiûutumesdeMaestricM^ ch. XIV, art. i.
(2) Ibid.
(3) Mém, manuscrit déjà cité, ch. XV.
II y avait (1) :
A Anvers: deux pensionnaires, quatre grelBers et quatre secrétaires.
A Bruges : huit conseillers -pensionnaires -greffiers qui, en 1765, furent réduits à cinq par le gouvernement.
A Bruxelles : deux pensionnaires , trois secrétaires et un greffier.
A Gand : trois pensionnaires et quatre secrétaires attachés au collège des échevins de la keure, et un pensionnaire avec cinq secrétaires attachés au collège des parchons ou échevins du banc inférieur.
A Louvain : deux pensionnaires , trois secrétaires et deux greffiers.
A Maestricht : deux pensionnaires et deux secrétaires (2).
A Mons : deux pensionnaires ayant le titre d*asses$eurs avec voix délibérative aux séances du magistrat.
Les autres villes avaient également des pensionnaires et des secrétaires dont le nombre variait suivant leur importance.
Ces employés étaient à la nomination du magistrat, à moins que le gouvernement ne se fût expressément réservé ce droit (3).
Ils étaient tenus, lors de leur entrée en fonctions , de verser dans la caisse communale, une finance ou médianate proportionnée au revenu de leur emploi. A Bruxelles par exemple le premier pensionnaire était taxé à 8,000 florins (4).
(i) V. le Précis de M. Gachard.
(2) Coutumes de Maestricht, III, 1.
(3) Mém, manuscrit de Wynant», ch. XV. Coutumes de Maestricht, XVI, 1.
(4) V. le Précis de M. Gachard, p. 51.