DE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE DES HABITANTS DES COMMUNES
En rendant aux communes leur indépendance et en confiant à des officiers librement élus par elles le soin de maintenir en chaque lieu Tordre et la trafiquillilé , rassemblée nationale n'avait pas prévu le danger des attroupements séditieux qui pourraient se former sur leur territoire.
L*expérience le lui signala bientôt, et pour prévenir désormais ce genre de désordres, elle en rendit les communes responsables.
Cette responsabilité était d'ailleurs une conséquence de rautonomie qui leur était rendue. Car liberté et responsabilité sont deux termes corrélatifs.
Voici comment ce principe fut d'abord formulé par un décret des 23-26 février 1790 :
« Art. 3. Les officiers municipaux emploieront tous les « moyens que la confiance publique met à leur disposition « pour la protection efficace des propriétés publiques et parer ticulières et des personnes , et pour prévenir et dissiper « tous les obstacles qui seraient apportés à la perception des « impôts; et si la sûreté des personnes, des propriétés, et la c perception des impôts étaient mises en danger par des « attroupements séditieux, ils feront publier la loi martiale.
« Art. 4. Toutes les municipalités se prêteront mutuelle- « ment main-forte à leur réquisition respective; quand elles « s^y refuseront, elles seront responsables des suites du refus.
« Art. 5. Lorsqu'il aura été causé quelques dommages par « un attroupement, la commune en répondra, si elle a été « .requise et si elle a pu Tempècher, sauf* le recours contre « les auteurs de ratlroupemenl, et la responsabilité sera « jugée par les tribunaux des lieux» sur la réquisition du « directoire de district. »
Cette dernière disposition fut plus tard reproduite par la loi du 10 vendémiaire an IV, en ces termes :
« Til. IV, art. 1*'. Chaque commune est responsable des « délits commis à force ouverte ou par violence sur son ter- « ritoire, par des attroupements ou des rassemblements armés « ou non, soit envers les personnes, soit contre les propriétés « nationales ou privées , ainsi que des dommages-intérêts « auxquels ils donneront lieu. »
La loi du 10 vendémiaire au IV a été publiée en Belgique. Sa force obligatoire est moins que jamais contestable aujourd'hui, les communes ayant reconquis depuis 1836 Tindépendance séculaire dont le régime impérial les avait temporairement dépouillées.