CHAPITRE XXII
RÉSUMÉ DE l'organisation DE 1789
Plusieurs dispositions de la loi du 14 décembre 1789 out été publiées en Belgique par uo arrêté des représentants du peuple en date du 10 frimaire an IV. Ce sont : l'art. 1^' qui supprime les anciennes administrations locales, les art. 14 et 15 qui établissent certaines incompatibilités, les art. 50 et 51 qui définissent les fonctions des corps municipaux , l'art. 59 qui autorise les citoyens à prendre au greffe de la municipalité communication des comptes et des délibérations, et les art. 60 et 61 qui règlent la réparation des griefs infligés par les administrateurs à leurs administrés.
Les autres dispositions de celte loi n'ont été ni publiées ni exécutées dans nos provinces, au moins d'une manière générale. Le motif en est qu'à I époque où notre pays fut officiellement réuni à la France (9 vendémiaire an IV), l'acte constitutionnel du 5 fructidor an III venait d'inaugurer un régime municipal nouveau.
L'étude de la loi précitée offre néanmoins un grand intérêt pour rintelligence de nos institutions communales actuelles, car elle leur a servi de type et de modèle.
La distinction des intérêts généraux de la nation d'avec ceux des communes, le droit des communes à choisir elles-mêmes
leurs mandataires, la division des municipalités en corps délibérant el collège exécutif, la pluralité des officiers chargés de la régie journalière et des mesures d'exécution, la distinction des fonctions municipales en fonctions propres exercées sous la surveillance de l'autorité supérieure et en fonctions déléguées soumises à son contrôle absolu, tels sont les principes essentiels dont l'assemblée constituante a donné la formule et qui ont servi de base en 1836 à la réédification de nos institutions municipales.
Jl a suffi de rattacher plus étroitement les administrations locales à Tadministration centrale en accordant au gouvernement le droit de nommer et au besoin de l*évoquer les bourgmestres et les échevins, pour faire une loi qui concilie la liberté communale la plus large avec les exigences d'une bonne administration.