DU RÉGIME MUNICIPAL RÉVOLUTIONNAIRE
La royauté fut abolie le 10 août 1792. Pendant la période révolutionnaire qui suivit ce désastre, Texereice de Taulorité publique fut Tobjet d'une concentration jusqu'alors sans exemple. La convention s'empara du pouvoir administratif et réduisit à néant l'indépendance des communes.
La constitution du 24 juin 1793 disposait :
« Art. 78. Il y a dans chaque commune de la république « une administration municipale ;
« Dans chaque district une administration intermédiaire;
< Dans chaque département une administration centrale.
< Art. 79. Les officiers municipaux sont élus par les « assemblées de conlmunes.
« Art. 81. Les municipalités... sont renouvelées tous les « ans par moitié.
« Art. 82. Les... officiers municipaux n'ont aucun carac- « tère de représentation.
« Art. 83. Le corps législatif détermine, les fonctions des
« officiers municipaux,... les règles de leur subordination et « les peines.qu'ils pourront encourir.
c Art. 84. Les séances des municipalités. . . sont publiques. »
On se proposait par ces dispositions de réaliser l'unification absolue de la république en soumettant les municipalités à Tautorité du gouvernement central , à Tinstar des districts et des départements.
La constitution de 1793 demeura à Tétat de lettre morte. A peine promulguée, elle fut suspendue par la loi du 19 vendémiaire an II, qui décréta rétablissement d'un gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix.
Le gouvernement révolutionnaire fut en effet organisé par la loi du 14 frimaire de la même année.
Cette loi confie aux administrations municipales le soin de surveiller, concurremment avec les administrations de district, Texécution des mesures de sûreté générale, à charge de rendre compte, tous les dix jours aux comités de la Convention.
Les procureurs des* communes furent remplacés, de même que les procureurs de district, par des commissaires de la Convention, qui, sous le nom d'agents nationaux, reçurent plein pouvoir de requérir et de poursuivre Texéculion des lois d'ordre public (sect. II, art. 14, 16, 17, 19, 21 ).
Toute lautorité communale passa de fait aux mains de ces agents nationaux et des comités de surveillance ou comités révolutionnaires institués par le décret du 21 mars 1795.
Ces comités, établis dans toutes les communes de la république, se composaient de douze membres élus à la pluralité des suffrages par le conseil général de chaque commune.
Des décrets successifs les investirent du soin de dresser les listes des suspects, d'exécuter, de concert avec les municipalités , les mesures de salut public, et de faire la recherche des crimes attentatoires à la liberté ou à Tégalité, ainsi qu'à l'unité et à rindivisibililé de la république (décrets du 21 mars, du 17 juillet, du 17 sept. 1793, et du 14 frira, an II).
En résumé les comités de surveillance étaient, non les repré-
sentants des communes , mais des auxiliaires de Tadministration centrale, préposés à l'exécution des lois révolutionnaires. Ce régime était trop violent pour durer. Il ne tarda pas à être modifié en plusieurs points, et fut enfin aboli par la constitution du 5 fructidor an III.