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DE LA COMPOSITION DES MUNICIPALITÉS

La constitulion du 5 fructidor an III maintint la division de la France en départements, cantons et communes» mais supprima les districts (art. 3 et 5).

Les cantons, qui formaient désormais Tunité administrative, conservèrent leur ancienne circonscription , c'est à dire une étendue moyenne de quatre lieues carrées (art. 5).

Dans chaque département, la constitulion établissait une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale (art. 174).

Dans chaque commune, il y avait un ageAt municipal et un adjoint, et c'était la réunion des agents municipaux qui formait la municipalité du canton. Il v avait de plus dans chaque canton un président de ^administ^ation municipale (art. 179, 180 et 181).

Les communes dont la population s'élevait depuis cinq mille habitants jusqu'à cent, formaient à elles seules un canton et avaient chacune une administration municipale qui leur était propre.

Le nombre de leurs officiers municipaux était proportionné au chiffre de la population. On eu comptait cinq dans les communes peuplées de cinq à dix mille âmes, sept depuis

dix mille jusqii^à cinquaDte mille, et neuf depuis cinquaule mille jusqu'à cent mille (art, 178 et 182).

Les commuDçs de plus de cent mille habitants étaient fractiounées en trois cantons au moins, administrés par un nombre égal de municipalités^ dont chacune comptait sept membres. L'unité de ces communes n'était cependant pas complètement rompue. Il s'y trouvait, pour les objets jugés indivisibles par le corps législatif, un bureau central de trois membres nommés par l'administration de département et conGrmés par le directoire exécutif (art. 184).

Les membres des administrations municipales étaient électifs, comme dans les organisations précédentes. Mais pour rattacher plus étroitement ces administrations inférieures à l'administration centrale, la constitution nouvelle avait institué auprès de chacune d'elles un commissaire choisi par le directoire. Ces commissaires avaient pour attribution spéciale^?i l'instar des agents nationaux créés en 1793, de surveiller et de requérir, au nom du pouvoir exécutif, la stricte application des lois.

Il y avait enfln, auprès de chaque administration municipale, un secrétaire en chef, qu'elle nommait elle-même, et des employés en nombre variable (décret du 19 vendém., an IV,

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