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CHAPITRE XXVI

DE l'Élection des municipalités cantonales

Sous la constitution de Tan III, le principe de Télection était appliqué à toutes les fonctions publiques, et notamment aux fonctions municipales.

Était citoyen, et par là même électeur, tout homme né et résidant en France, qui âgé de vingt et un ans accomplis, s'était fait inscrire sur le registre civique de son canton, avait résidé pendant une année sur le territoire de la république, et payait une contribution directe, foncière ou personnelle (art. 8).

Les citoyens domiciliés dans le même canton se réunissaient, le premier germinal de chaque année, en assemblées primaires, et procédaient à la nomination du président de Talministration municipale du canton (art. 27).

Immédiatement après cette opération, il se tenait dans les communes de moins de cinq mille habitants des assemblées communales pour Télection des agents municipaux et de leurs adjoints (art. 28).

Dans les communes qui formaient à elles seules un canton, les officiers municipaux étaient élus par rassemblée primaire générale. Ensuite, le corps municipal choisissait lui-même son président dans son sein (constit. de Tan III, art. 27; décret du 21 fructidor, an III, art. 8).

Les officiers municipaux élaieut nommés pour deux ans et renouvelés chaque année par moitié. Ils pouvaient être élus deux fois de suite, mais ils ne pouvaient Tétre une troisième fois qu'après un intervalle de deux années (art. 185, 186 et 187).

Les garanties d'indépendance que le système électif semblait promettre aux administrateurs municipaux, étaient dé fait annihilées par le droit qu avait Tautorité supérieure de les suspendre ou même de les révoquer de leurs fonctions.

Il était, en effet, loisible aux administrations de département de suspendre les officiers municipaux qui avaient contrevenu à leurs ordres. Les pouvoirs du directoire exécutif étaient encore plus étendus : il avait le droit, non seulement de les suspendre, mais encore de les destituer, lorsqu'il le croyait nécessaire, et de pourvoir lui-même à leur remplacement provisoire (art. 194, 195, 196 et 197).

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