‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 37 sur 99 · DES PONCTIONS DES MUNICIPALITÉS CANTONALES · texte numérisé non relu

DES PONCTIONS DES MUNICIPALITÉS CANTONALES

La constitution de Tan III, art. 190^ chargeait les administrateurs municipaux de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire.

Le décret du 21 fructidor an 111, art. 19 , leur donna la connaissance dans retendue de leur ressort, l"" des objets précédemment attribués aux municipalités (1); ^ de ceux qui appartenaient à l'administration générale et que la loi déléguait précédemment aux districts (2).

Les municipalités nouvelles n'avaient pas , comme les anciennes, des attributions de deux sortes, les unes propres et les autres déléguées. Les cantons, simples divisions administratives découpées au hasard dans le territoire des départements, n'avaient pas et ne pouvaient avoir des intérêts distincts des intérêts généraux de la république. Les administrateurs municipaux n'étaient donc pas investis d'un caractère de représentation ni d'un pouvoir qui leur fût propre.

(1) V.lech.XIX.

(2) V le décret du 22 déc. 1789, art. 28.

Cela résuUe à révidence de Tart. 193 de la coustitution dé Tan III, ainsi conçu :

« Les administrations municipales sont subordonnées aux « administrations de département, et celles-ci aux ministres. « En conséquence les ministres peuvent annuler, chacun dans 9 sa partie, les actes des administrations de département, et « celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque « ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des auto- « rilés supérieures. »

Les membres des municipalités de canton n'étaient, en résumé, que des agents du gouvernement central, agissant en toutes choses sous son impulsion, et révocables à son gré.

Les agents municipaux établis dans les communes de moins de 5,000 âmes, outre qu'ils participaient aux délibérations de la municipalité du canton, faisaient exécuter ses arrêtés dans leurs communes respectives. Ils étaient spécialement chargés d y remplir les fonctions qui tiennent à la police (Décret du 21 fructidor an III, art. 1).

En cas de maladie, d'absence, ou de tout autre empêchement momentané de l'agent municipal, il était remplacé par son adjoint. Celui-ci pouvait, d'ailleurs, sur l'invitation de l'agent, concourir avec lui dans tous les actes de police qui intéressaient spécialement la commune (art. 1 et 2).

Quant aux commissaires du directoire exécutif, ils assistaient, avec voix consultative, à toutes les délibérations des administrations municipales; aucune résolution ne pouvait être prise sans qu'on les eût entendus au préalable (art. 15).

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