CHAPITRE XXVIH
APERÇU OÉNÉRAL
Au coœmenccmeûl de ce siècle, la France, fatiguée des révolutious qui l'avaient agitée, chercha dans le sein du despotisme un refuge contre les maux enfantés par une extrême liberté.
Concentrer Fexercice et la souveraineté dans les mains du premier consul en ne laissant subsister comme contrepoids à son autorité qu'un Corps-Législatif muet et un Sénat servile, tel fut le plan des auteurs de la constitution publiée le 22 frimaire an VIII.
Sous ce nouveau régime, les derniers vestiges d'indépendance communale, qui avaient survécu en Tan III, grâce à l'application du système électif, furent effacés. La France fut façonnée à l'image d'un camp; l'administration fut soumise à une sorte de discipline militaire, et l'on ajustement comparé les communes de cette époque à des pelotons qui avançaient an commandement de marche et s'arrêtaient au commandement de halte.
La division en départements et communes fut maintenue. Mais les cantons cessèrent d avoir l'administration pour objet et devinrent de simples ressorts de justice de paix. En revanche, on reconstitua les districts sous le nom d'arrondissements communaux (Loi du 22 frim. an VIII, art. 1).
A la tête de chaque département , la loi du 22 pluviôse an VIII plaçait un préfet, qui était seul chargé de l'administration. Il était assisté d'un conseil de préfecture, qui prononçait sur les affaires contentieuses, et d'un conseil général de département, dont la fonction principale était de répartir les contributions entre les arrondissements communaux (art. 1, 2, 3, i, 5).
Chaque arrondissement communal avait un sous-préfet^ qui remplissait les fonctions exereées précédemment par les municipalités et les commissaires cantonaux, à la réserve de celles que la loi nouvelle attribuait formellement à d'autres autorités (art. 8 et 9),
Le sous-préfet était assisté d'un conseil d'arrondissement, qui avait pour mission de répartir les contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement (art. 10).
Chaque commune enfila était gouvernée par un maire, qui était chargé seul de l'administration locale. Il était aidé d'un ou de plusieurs adjoints, suivant le chiffre de la population (art. 13).
Toutefois, dans les villes qui comptaient plus de 100,000 habitants, la loi nouvelle maintenait le fractionnement établi par la constitution de l'an III. Elle se bornait à substituer un maire et un adjoint à chacune des administrations municipales précédemment en fonctions (art. 14).
Il y avait, dans chaque commune et dans chaque section de commune ayant une administration séparée, un conseil municipal revêtu du pouvoir délibérant. Il était composé de dix membres dans les localités dont la population n'excédait pas ^,500 habitants; de vingt, quand elle allait jusqu'à 5,000; et de trente quand elle était plus nombreuse (art. 15).
Le maire entrait de droit au conseil municipal , en qualité
de président y sans eompler néanmoins dans le nombre de membres dont ce conseil était composé (décret du 4 juin 1806,
Les communes qui possédaient plus de 200,000 fr. de revenu avaient leur receveur particulier, nommé par le conseil municipal, à la pluralité des voix, et révocable au gré du ministre de Tintérieur. Dans les autres communes, le recouvrement des recettes locales élait confié aux percepteurs des contributions directes (arrêté du i therm. an X, tit. IV, art. 32; décret du 30 frim. an XIII, art. 7).
Il nous reste à mentionner les commissaires de police, qui^ sous Tempire, exercèrent une influence considérable dans l'administration des communes.
Le décret du 21-29 septembre 1791 avait chargé le corpslégislatif de créer des commissariats de police dans toutes les villes où cela serait jugé nécessaire. Les municipalités devaient déterminer le détail des fonctions qui pourraient leur être attribuées dans Tordre des pouvoirs propres ou délégués aux corps municipaux.
Le décret du 19 vendémiaire an IV avait généralisé Tinstitution en ordonnant quil serait établi, dans toutes les communes de plus de 5,000 âmes, un ou plusieurs commissaires de police choisis par Tadministration municipale ou par le bureau central.
La loi du 28 pluviôse an VIII maintint et amplifia cette organisation. Elle créa dans toutes les villes de plus de 100,000 âmes un commissaire-général de police auquel étaient subordonnés les commissaires de police ordinaires, et qui lui-même était subordonné au préfet (art. 14).
Antérieurement à cette loi, la police était administrée dans les grandes villes par le bureau central^ Mais la pluralité même des agents qui Texerçaient, lui ôtait son principal ressort, qui est Tactivité. Cest pour remédier à cet inconvénient que Ton substitua à ces administrations collectives des fonctionnaires uniques.