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DE LA NOMINATION DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX

Sous le régime administratif de Tan VIII tous les fonclionnaires publics étaient à la nomination du gouvernement et révocables à son gré. C'était la contre-partie du système électif consacré par la constitution de Tao 111.

Ce mode de nomination était appliqué aux fonctionnaires communaux de toute espèce , aussi bien qu aux fonctionnaires départementaux.

Les maires et les adjoints des villes qui comptaient plus de 5,000 âmes, ainsi que les commissaires-généraux de police étaient nommés et révoqués par le premier consul.

Le pouvoir de choisir et de révoquer les maires et les adjoints des communes d'une moindre importance était abandonné aux préfets.

C'étaient également les préfets qui désignaient les membres des conseils municipaux, quelle que fut d'ailleurs Fimportance des communes (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 18, 19, 20).

Les conseillers municipaux devaient être renouvelés tous les dix ans par moitié. Mais le préfet avait en tout temps le droit de les suspendre de leurs fonctions (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 20; sénatus-consulte du 1 6 therm. an X, art. 10).

Le premier consul et les préfels jouissaient d'une extrême latitude dans le choix des personnes qu'ils jugeaient à propos

d appeler aux fonctions municipales. Cette latitude était cependant restreinte par Tinslitution des listes de confiance, dernier vestige du système électif de Tan III.

Les citoyens de chaque arrondissement communal désignaient par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croyaient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résultait une liste dite de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette liste que devaient être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement, et, par conséquent, les fonctionnaires municipaux (loi du 22 frim. an VIII, art. 7).

Le sénalus-consulte du 16 thermidor an X introduisit quelques garanties moins illusoires en faveur des villes peuplées de 5,000 âmes. Les habitants purent se réunir en assemblées d'électeurs et présenter, pour chaque place de conseiller municipal , deux candidats pris parmi les cent personnes les plus imposées de la localité. Ce sénatus-consulte fit, en outre, au premier consul un devoir de choisir les maires et les adjoints dans le sein des conseils municipaux , et statua que ces fonctionnaires seraient cinq ans en place (art. 1, 10, 11,13).

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