DES AJTIBUTIONS DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
Eu TaD VIII prévalut le principe que Taction administra^ tive devait être, à tous les degrés de la hiérarchie, concentrée dans les mains d'un fonctionnaire unique^ agissant sous Fimpulsion de Tautorité supérieure.
Le maire fut* en conséquence chargé seul de FadministratioQ dans chaque commune. G elait, au jugement du président Henrion de Pansey, de toutes les manières d'organiser les municipalités la plus vicieuse, el, Ton peut dire, la plus désastreuse (1). Les maires n'étaient en effet que les exécuteurs passifs de la volonté du maître, à l'ambition duquel ils sacrifiaient trop souvent les intérêts les plus chers de leurs administrés.
Le maire avait la faculté d'assembler ses adjoints pour les consulter et de leur déléguer une partie de ses fonctions (décret du 4 juin 1806, art. 5).
11 présidait de droit le conseil municipal. Néanmoins, lorsqu'il présentait au conseil les comptes de son administration, il quittait la présidence et se faisait remplacer momentané* ment par un membre du conseil (art. 3).
(1) TraUé du pouvoir municipal, ch. V,
Le conseil municipel se réunissait^ tous les ans, au 15 plu* viôse, et demeurait assemblé pendant quinze jours.
Ses attributions étaient assez restreintes.
Ilentendaitet débattait le compte des recettes et des dépenses municipales. Mais Tapurement définitif était réservé au souspréfet.
Il réglait le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs.
11 réglait la répartition des travaux nécessaires à Tentr^tien et aux réparations des propriétés qui étaient à la charge des habitants.
Il délibérait sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois et les contributions en centimes additionnels, qui pouvaient être nécessaires pour subvenir à ses besoins, et sur les procès à intenter ou à soutenir.
On voit, par cette énumération tirée de l'art. 15 de la loi du 28 pluviôse an VIII, que les conseils municipaux étaient réduits à Tadministration purement économique des communes et qu'ils n'agissaient nullement comme dépositaires d'un pouvoir propre.
Les commissaires -généraux de police exerçaient, sous l'autorité des préfets, des attributions fort étendues, réglées par l'arrêté du 5 brumaire an IX, Ils étaient spécialement chargés de publier les lois et les règlements de police et de faire des ordonnances pour en assurer l'exécution. Les simples commissaires de police n'étaient que leurs agents.
Dans l'exercice des fonctions qui leur étaient- respectivement attribuées, les différentes autorités locales, instituées par la loi du 28 pluviôse an VIII, étaient entièrement subordonnées aux ministres et à leurs délégués. C'est ce qu'exprimait dans les termes suivants l'art. 59 de la constitution du 22 frimaire an VIII : « Les administrations locales établies, < soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des
« portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux « ministres. »
En subordonnant d'une manière absolue les administrations communales à l'administration centrale, i'auteur de la constitution de Tan VIII ruina définitivement Tédifice municipal élevé quelques années auparavant par rassemblée constituante.