DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE RÉGENCE
Considéré comme agent de radminislration centrale, le conseil donnait son avis sur toutes les pièces qui lui étaient envoyées à cet effet par les chefs des déparlements ministériels, par le gouverneur, par les États de la province, ou en général par Tautorité supérieure (art. 81).
Il exerçait, de plus, toutes les autres attributions qui liii étaient conférées par une loi ou par un arrêté royal (art. 83).
Les principales attributions dont le conseil était investi en vertu du pouvoir propre dont il avait le dépôt étaient les suivantes :
1"^ La nomination des commissaires qui devaient représenter la ville aux États de la province (art. 67) ;
^ Le soin de faire des ordonnances et des règlements locaux.
Ces ordonnances et règlements ne pouvaient être en aucun cas contraires aux lois ou à Tintérét général.
Le conseil en transmettait des expéditions aux États provinciaux dans les 48 heures après qu'il les avaient arrêtées.
Dans des cas extraordinaires et urgents, quand le moindre retard était de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients^ le collège échevinal pouvait faire et publier lui-même
des règlements et ordonnances de police, à charge d'en donner sur-le-champ communication au conseil (art. 70).
S"" Il délibérait sur le maintien, le changement ou la suppression des impositions communales, ainsi que sur rétablissement d'impositions nouvelles^ sur Tachât, la vente, réchange, Taliénation ou rengagement des propriétés et des droits de la ville.
Les décisions qu'il prenait concernant ces objets devaient, avant de recevoir aucune exécution, être soumises à Tavis des États provinciaux et à l'approbation du roi (art. 71).
V^ 11 arrêtait le budget des recettes et des dépenses de la ville, sauf l'approbation des États provinciaux (art. 75);
5"* Il prononçait , sauf approbation des Etats, sur les procès à entreprendre ou à soutenir par la ville (art. 74) ;
6"^ Il arrêtait les conditions de location ou dé fermage et de tout autre usage des produits et revenus communaux, ainsi qtte les conditions des adjudications et fournitures (art. 72) ;
7^ Il pouvait, pour cause de calamités imprévues, faire aux fermiers des propriétés et autres droits de la ville, les remises qu'ils étaient en droit de demander d'après leur contrat ou d'après la loi. Mais lorsqu'il s'agissait de remises réclamées pour motifs d'équité, il fallait l'approbation des États (art. 75);
8"" Il nommait :
A. Les membres des administrations des hospices et des établissements de charité. Ces nominations avaient lieu sur la présentation de deux listes doubles de candidats, dressées l'une par l'administration de ces établissements, l'autre par le collège échevinal (art, 68).
B. Les employés de ta ville dont la nominaiion lui était réservée par une disposition expresse. Les autres étaient choisis par le collège échevinal (même article).
9^ Il déterminait le nombre, le traitement et le cautionnement des fonctionnaires et employés de la ville (art. 77 et 79).