DES ATTRIBUTIONS DU COLLÈGE ÉCHEVINAL
D'après la constitulion de l*an VIII, l'aatorité executive devait être, à tous les degrés de la hiérarchie administrative, confiée à un fonctionnaire unique. En 1815 on reconnut que Faction administrative se décompose naturellement en délibération et en exécution ; et que, pour délibérer convenablement, il faut être plusieurs. On rétablit en conséquence les députations permanentes et les collèges échevinaux qui avant 4794 étaient préposés à la gestion des intérêts provinciaux et locaux.
Au bourgmestre et aux échevins, agissant collectivement, fut confié le dépôt du pouvoir communal. Le bourgmestre n'avait pas d'autorité propre ; il était simplement membre et président du collège échevinal.
^ Ce collège avait la direction et la surveillance de tout ce qui concernait la police journalière, le maintien des ordonnances, Fadministration des finances, édifices et autres propriétés de la ville, et, en général, de tout ce qui n'était pas spécialement attribué au conseil de régence (art. 88).
Parmi les fonctions dont le règlement organique des municipalités urbaines chargeait spécialement les bourgmestre et échevins les plus importantes étaient :
l"" Le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique,
ce qui leur donnait le droit de disposer de la garde urbaine et celui de requérir Tassistance de la force militaire (art. 91 );
3!!^ Le soin de présenter des candidats au roi pour les places de commissaires de police (art. 96) ;
S"" La surveillance du casernement et des logements militaires (art. 92) ;«
4^ La surveillance des administrations des pauvres, des établissements publics de charité^ des hospices d'orphelins, des montsde-piété et en général de tous les établissements publics subsidiés par la commune ou par TÉtat (art. 93 et 94);
S"" La vérification périodique de la caisse du receveur de la ville (art. 90);
ô"" L'ordonnancement des dépenses communales dans les limites tracées par te budget (art. 76 et 89).
Les bourgmestre et échevins avaient, en outre ^ des fonctions très étendues comme agents de l'administration générale. .
Ils devaient dcmner leur avis sur toutes les affaires qui leur étaient communiquées à cette fin par l'autorité supérieure, et lui fournir tous les renseignements et éclaircissements dont elle avait besoin (art. 97).
Ils étaient tenus pareillement de veiller à l'exécution inunédiate des lois et des arrêtés et ordres royaux, lorsque les chefs des déparlements ministériels, les gouverneurs ou les États provinciaux les chargeaient de celte exécution (art. 98).
Enfin le bourgmestre exerçait certaines attributions spéciales qui lui étaient conférées directement par la loi.
En premier lieu il remplissait les fonctions d'officier de Tétat-civil, et il était particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concernait les actes et la tenue des registres. Il pouvait toutefois se faire remplacer par un échevin à son choix (art. 95).
En second lieu il remplissait les fonctions de police judiciaire attribuées par le code d'instruclion criminelle aux maires
et à leurs adjoints. Il pouvait également, avec l'approbation du procureur du roi , les déléguer à un échevin ou à un conseiller de régence.
Il exerçait de plus^ aux termes de Tarrélé royal du 19 août 1819, la police municipale répressive, attribuée aux maires par Tarlicle 166 du même code. Cest en 1831 seulement que les bourgmestres ont été dépouillés de toute juridiction pénale et réduits à des Tonctions purement administratives.