‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 54 sur 99 · CHAPITRE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIV

DU CONTROLE DE l'aUTORITÉ SUPÉRIEURE

On a vu ci-dessus que la mise à exécution des délibérations les plus importantes des administrations urbaines était » à rinstar de ce qui se pratiquait sous le régime municipal de 1789, subordonnée à l'approbation préalable des États provinciaux ou du roi.

Ce contrôle préventif n'était pas le seul. Le règlement organique disposait en effet :

« Art. 99. Dans le cas où les bourgmestre et échevins « reçoivent soit du gouverneur, soit des États , la communi- « cation qu'eux ou le conseil de la ville sont jugés avoir agi « contrairement à quelque loi générale, ou arrêté royal, ou « contre Tintérét public, ou d'avoir de quelque autre manière « outrepassé leurs pouvoirs, ils sont tenus de surseoir à Texé- « cution ou de suspendre Texécution ultérieure de c« qui a « été résolu, en attendant la décision du roi à ce sujet. »

Le roi pouvait donc, en vertu de ce texte, annuler les actes des autorités communales dans trois cas :

l"" Lorsqu elles avaient commis un excès de pouvoir;

2"" Lorsqu'elles avaient contrevenu à une loi ou à un arrêté royal ;

S"" Lorsqu'elles avaient blessé rinlérét public.

Cest, à peu de chose près, le système de Tart. 87 de la loi de 1856, aux termes duquel le roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent Tintérèt général.

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